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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 10 avr. 2026, n° 24/02921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE ( RCS DE NANTERRE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
10 Avril 2026
ROLE : N° RG 24/02921 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKTE
AFFAIRE :
C/
S.C.P. LOUIS-LAGEAT
Monsieur [W] [F]
GROSSE délivrée
le 10/04/2026
à Maître Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO MAURINO AVENA ROSA, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE (RCS DE NANTERRE 719 807 406)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO MAURINO AVENA ROSA, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Milosz Paul LIS, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (77)
demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.C.P. LOUIS LAGEAT pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame DAUBA Caroline, Magistrat à titre temporaire
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 13 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2021, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Monsieur [W] [F] l’ouverture d’un compte professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé reception du 25 avril 2022, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui a notifié la clôture du compte dans un délai de 60 jours.
Le 4 juillet 2022, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé sa créance à la SA FRANFINANCE.
Le 17 octobre 2022, la SA FRANFINANCE a présenté une requête en injonction de payer devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS. La requête a été rejetée par ordonnance du 19 octobre 2022.
Par acte du 16 février 2023, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [F] devant le tribunal de commerce de MANOSQUE, instance dont elle s’est par la suite désistée.
Enfin, par acte du 18 septembre 2023, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 17.934,40€ outre des intérêts, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile et les dépens.
Sur conclusions d’incident de Monsieur [F], par ordonnance du 6 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS s’est déclaré incompétent au profit du présent tribunal.
La décision a été notifiée aux parties et à leurs avocats par LRAR reçues le 9 avril 2024 par Monsieur [F] et le 14 du même mois par son avocat Me Thomas RAMON.
La SA FRANFINANCE a de nouveau constitué avocat devant le présent tribunal. Au terme de son assignation, la société sollicitait la condamnation de Monsieur [F] à lui payer les sommes de:
— 17.934,40€ avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Enfin, la SA FRANFINANCE demande à la juridiction de ne pas écarter l’exécution provisoire, en ce qu’elle n’est pas manifestement incompatible avec le litige.
Monsieur [F], avait constitué avocat devant le tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS, mais ne l’a pas fait devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 3 février 2025.
Par jugement du 31 mars 2025, le présent tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 pour convocation avec LRAR par les soins du greffe de Monsieur [W] [F] à l’adresse suivante “ [Adresse 2]” en application de l’article 82 du Code de procédure civile et a réservé les demandes et les dépens.
Monsieur [F] a réceptionné sa convocation le 12 avril 2025 si bien que l’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 15 septembre suivant.
La société FRANFINANCE a communiqué à la juridiction l’annonce publiée au BODACC le 25 juillet 2025 concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [F] par le tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS le 12 juin 2025.
Par jugement du 20 octobre 2025, le présent tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et invité la SA FRANFINANCE à assigner la SCP J-P LOUIS & A.LAGEAT en qualité de liquidateur de Monsieur [W] [F] pour l’audience d’orientation du 12 janvier 2026, sauf intervention volontaire de celui-ci, a réservé les demandes et les dépens.
La SA FRANFINANCE a procédé à l’assignation de la SCP J-P LOUIS & A.LAGEAT ès qualités par acte du 22 décembre 2025.
L’instance a été jointe à l’instance initialement engagée contre Monsieur [F], par ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2026.
Dans ses conclusions signifiées à la SCP J-P LOUIS & A.LAGEAT ès qualités par acte du 3 février 2026 et à Monsieur [F] par acte du 4 suivant, la SA FRANFINANCE demande à la juridiction:
Vu les articles L 331, 327, 331, 332 et 473 du code de procédure civile,
Vu la convention de compte professionnel,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu /'article L311-1 du Code de la consommation,
Se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes,Débouter Monsieur [F] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Dire et juger régulière sa déclaration de créance auprès de la SCPJ-P LOUIS & LAGEAT, liquidateur de Monsieur [F] [W];déclarer recevable l’appel en cause de la SCP J-P LOUIS & LAGEAT, en qualité de liquidateur de Monsieur [F] [W],déclarer recevable et bien fondée l’action diligentée par la société FRAN FINANCE à l’encontre de Monsieur [W] [F];En conséquence,
fixer et admettre la créance de la SA FRANFINANCE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [F] représenté par la SCP J-P LOUIS & LAGEAT, en qualité de liquidateur, outre les intérêts de retard au taux conventionnel, à compter dela mise en demeure du 25 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement, tel que prévu au contrat, à concurrence de :Capital restant dû : 17.848,37€
Intérêts au 05.08.2025: 416.61 €
Soit la somme de 18 264.98 € outre les intérêts de retard au taux conventionnel. à compte dela mise en demeure et jusqu’à parfait_paiement,
dire n’y avoir lieu à écarter I’exécution provisoire en ce qu’elle n’est pas manifestement incompatible avec le litige en cause,dire que la décision à intervenir sera pleinement opposable à la SCP J-P LOUIS & LAGEAT, en qualité de liquidateur de Monsieur [F] [W],condamner la SCP J-P LOUIS & LAGEAT en qualité de liquidateur de Monsieur [F] [W] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens par application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile,ordonner la jonction de l’appel en cause dela SCP J-P LOUIS &, es qualité de liquidateur de Monsieur [F] [W], LAGEAT enregistré sous le RG 26/00026 avec la procédure principale opposant la SA FRANFINANCE et Monsieur [F] [W] enrôlée sous le numéro RG 24/02921.
Par courrier du 29 décembre 2025, la SCP J-P LOUIS & A.LAGEAT, ès-qualités, a indiqué ne pas constituer avocat, a rappelé les dispositions de l’article L 622-21 du Code de commerce et a précisé que la SA FRANFINANCE a déclaré entre ses mains la créance de 18.653,42€.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 9 février suivant et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries, formation collégiale, du 13 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le 9 avril 2021, Monsieur [F], huissier de justice de profession, a conclu avec la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une convention de compte professionnel. Le compte était créditeur jusqu’au 1er juillet 2021 (avec des débits pendant cette période) mais, après cette date et jusqu’au 28 juin 2022, il a fonctionné en débit de manière ininterrompue.
Ensuite, par courrier recommandé du 25 avril 2022, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a adressé à Monsieur [F] un préavis avant clôture dans un délai de 60 jours à compter de l’envoi.
La 4 juillet 2022, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé à la SA FRANFINANCE sa créance d’un montant de 17.848,37€. L’acte de cession a été signifié à Monsieur [F] par acte du 17 juillet 2023.
Le contrat d’ouverture de compte ne prévoit aucune autorisation de découvert ni donc ne précise quel serait le taux d’intérêt en cas de dépassement. Il prévoit seulement une commission de mouvement de 2% au titre des frais de tenue de compte.
Le contrat renvoie certes aux conditions générales de fonctionnement du compte courant professionnel et des produits et services souscrits ce jour ainsi qu’à sa brochure “ conditions et tarifs appliqués aux professionnels”, documents que le contrat déclare être remis ce jour, mais ces pièces ne sont pas produites à la juridiction.
En conséquence, il convient de déduire du relevé du compte l’ensemble des frais (commissions d’intervention) et intérêts portés au débit, ces derniers ne reposant sur aucun contrat ou avenant produit à la juridiction, soit la somme de 1.700,17€ au total.
La SA FRANFINANCE a régulièrement déclaré sa creance entre les mains du liquidateur.
Il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] au profit de la SA FRANFINANCE la somme de 16.148,20€, correspondant à la somme de 17.848,37€ (débit du compte le 28/06/2022) sous déduction de la somme de 1.700,17€ retranchée par la juridiction, avec intérêts au taux légal, et non conventionnel, à compter de la mise en demeure du 25 avril 2022.
Sur les demandes accessoires
Il convient de fixer les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] au profit de la SA FRANFINANCE et d’autoriser leur distraction au profit de son avocat.
En revanche, la différence de situation économique des parties justifie de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort:
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [F] au profit de la SA FRANFINANCE la somme de 16.148,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de sa demande en principal et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [F] au profit de la SA FRANFINANCE les dépens, la distraction étant autorisée au profit de son avocat,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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