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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 22/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Décembre 2024
N° RG 22/00636 – N° Portalis DBY2-W-B7G-HA73
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
[6]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [G] [N]
CC [6]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la [11], dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
[6]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [Z] [E], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [N] (l’assurée), salariée de l’association [13] en qualité de coordinatrice des services entretien et technique, a adressé à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 décembre 2021 mentionnant un “burn-out”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 novembre 2021.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [7] ([8]) des Pays de la [Localité 12] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Compte-tenu de l’avis défavorable rendu par [8], la caisse a notifié le 29 août 2022 à l’assurée son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 27 septembre 2022, l’assurée a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 27 octobre 2022, a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 9 décembre 2022, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
Par jugement contradictoire et avant-dire-droit du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— ordonné la transmission du dossier de l’assurée au [9] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 30 décembre 2021 ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— réservé les autres demandes.
Le [9] ayant rendu son avis favorable le 16 mai 2024, les parties ont été reconvoquées par le greffe à l’audience du 23 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, l’assurée, préalablement dispensée de comparaître, s’en réfère à son courrier en date du 11 septembre 2024 et demande au tribunal d’ordonner la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie “burn-out” déclarée le 31 décembre 2021.
Au soutien de sa demande, l’assurée invoque l’avis du second [8] qui a établi l’existence d’un lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel au sein de l’association.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal et ne pas s’opposer à l’homologation de l’avis favorable du second [8] saisi dans le dossier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [10] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
Aux termes de son avis du 29 août 2022, le comité des Pays de la [Localité 12] a notamment considéré que “l’étude [du] poste de travail [de la salariée] sur la base des éléments apportés au [8] (…) montr|ai]ent que malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n’est pas formellement établi”.
Dans son avis du 16 mai 2024, le [9] retient au contraire l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de l’assurée, considérant après étude des pièces administratives du dossier, “qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [L] (surcharge de travail, dégradation des conditions de travail, manque de soutien de la part de la hiérarchie)”. Le comité estime que, “malgré les antécédents, (…) les contraintes psycho-organisationnelles subies, dans le cadre professionnel et reconnues par deux médecin du travail, permettent à elles seules d’expliquer l’apparition de la pathologie observée”.
En effet, s’il n’est pas contesté que Mme [G] [N] souffre d’antécédents psychiatriques, l’étude des éléments du dossier permet d’établir la réalité de la dégradation des conditions de travail de l’intéressée au sein de l’association, en lien avec notamment une surcharge de travail à la suite de changements structurels et organisationnels ainsi qu’un manque de soutien de la part de la hiérarchie.
L’assurée produit en outre deux avis de deux médecins du travail différents, en date des 25 septembre 2020 et 22 novembre 2021, qui attestent tous deux de la détérioration de l’état de santé de Mme [G] [N] en raison des difficultés psycho-organisationnelles subies dans le cadre professionnel. À cet égard, le docteur [I] [B] relève notamment, dans son avis du 22 novembre 2021, que “[l'] état antérieur [de la salariée] n’est pas le motif de son état de santé actuel”, mais qu’il a “été préjudiciable”.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que si l’existence d’un état antérieur est effectivement acquise, il n’est pas démontré que celui-ci évoluerait pour son propre compte. Au contraire, l’étude des éléments versés, confortée par l’avis favorable du [9] dont les conclusions sont particulièrement claires et étayées, permettant d’établir que la dégradation de l’état de santé psychique de la salariée fait suite à la dégradation de ses conditions de travail.
Dès lors, il convient de considérer que l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Mme [G] [N], à savoir un “burn-out” et son travail habituel de coordinatrice des services entretien et technique au sein de l’association [F] [J], est démontrée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’assurée tendant à ordonner à la [5] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, sa maladie “burn-out” en date du 19 janvier 2019.
II. Sur les dépens
La [5] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la [5] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie “burn-out” de Mme [G] [N] du 19 janvier 2019, déclarée le 30 décembre 2021 ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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