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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 oct. 2024, n° 21/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A [ 5 ] c/ URSSAF DE BRETAGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00592 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JJUY
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A [5]
C/
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 3] BELGIQUE
représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [V], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 puis prorogé pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après désignée sous le vocable “URSSAF”) de Bretagne auprès de la société SA [5], portant sur son établissement situé à [Localité 4], pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2019.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 13 points notifiée par lettre d’observations du 21/07/2020.
Par courrier en date du 04/09/2020, la société [5] a fait valoir auprès des inspecteurs de recouvrement ses observations sur quatre chefs de redressement.
Suivant courrier en réponse du 30/09/2020, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont annulé le chef de redressement n°10 et maintenu les autres chefs de redressement.
Suivant courrier du 03/12/2020, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [5] de régler la somme de 151 823 €, dont 148 604 € de cotisations et 5374 € de majorations de retard, dont à déduire des versements opérés pour un montant total de 2155 €.
Par courrier du 01/02/2021, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation relative aux chefs de régularisation portant sur les transactions.
Suivant décision du 24/06/2021, ladite commission a maintenu le chef de redressement contesté.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 08/06/2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet, enregistré sous le n° RG 21/592.
Suite au rejet explicite notifié par la commission de recours amiable, la société [5] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 06/09/2021, de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours enregistré sous le n° RG 21/803.
Jonction des deux procédures a été prononcée le 27/10/2022.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 17/05/2024.
Suivant conclusions visées par le greffe, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, la société SA [5] prie le pôle social de :
— annuler la décision de la CRA du 24/06/2021,
— annuler la mise en demeure du 03/12/2020,
— annuler le redressement d’un montant de :
*115 088 € au titre des cotisations sociales,
*6797 € au titre du forfait social,
*3096 € au titre de la CSG et de la CRDS, outre les majorations,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, et suivant conclusions n°1 visées par le greffe, que son représentant a soutenues et développées à l’audience, l’URSSAF de Bretagne demande quant à elle de :
— confirmer le bien-fondé du redressement opéré,
— valider la mise en demeure datée du 03/12/2020 relative aux années 2018 et 2019,
— condamner la société [6] à verser à l’URSSAF la somme ramenée à 124 981 € de cotisations et 5374 € de majorations de retard,
— constater que la société a procédé au règlement de 124 981 € de cotisations et 5374 € de majorations de retard,
— rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société [6].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20/09/2024, puis prorogée au 18/10/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°5 : cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – limite d’exonération :
En vertu des dispositions de l’article L. 242–1 précité, dans ses versions successives applicables au litige, et de l’article L.136-1-1 du même code dans sa version applicable aux cotisations et contributions dues à compter du 1er/09/2018, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire, et doivent, à ce titre, être soumises à cotisations.
Par dérogation, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans ses versions successives applicables au litige, prévoit que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable à l’exception notamment de la fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire qui n’excède pas :
— a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
— b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Pour apprécier les limites d’exclusion d’assiette, il est fait masse de l’ensemble des indemnités versées dans le cadre de la rupture.
En outre, dans une série d’arrêts (Civ. 2e, 15/3/2018, n° 17-10.325 ; Civ. 2e, 15/3/2018, n° 17-11.336 ; Civ. 2e., 15/3/2018, n° 16-16.683 ; Civ. 2e, 21/6/2018, n° 17-19.773 ; Civ. 2e, 21/6/2018, n° 17-19.671 ; Civ. 2e, 12/7/2018, n° 17-23.345), la Cour de cassation a précisé qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Ainsi, seules peuvent être exclues de l’assiette des cotisations les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts, la circonstance selon laquelle elles sont versées dans le cadre d’une transaction étant sans incidence sur les règles d’exonération et d’intégration, l’indemnité transactionnelle ne pouvant être exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée.
Il appartient à l’employeur de prouver que les sommes versées visent exclusivement à réparer un préjudice subi par le salarié, et au juge auquel la contestation est soumise de déterminer la nature des sommes qui composent l’indemnité transactionnelle afin d’en définir le régime social sans s’arrêter à la qualification retenue par les parties, au regard des termes de la transaction et des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, les indemnités n’étant exonérées de cotisations que pour la fraction représentative d’indemnités elles-mêmes susceptibles d’en être exonérées.
En l’espèce, le litige porte sur la réintégration à l’assiette des cotisations sociales d’indemnités transactionnelles conclues avec deux salariés ayant bénéficié d’une rupture conventionnelle. Les inspecteurs du recouvrement ont en effet considéré, selon la lettre d’observations litigieuse, que le caractère indemnitaire de la somme octroyée et la réalité du préjudice que celle-ci est censée réparer n’étaient pas rapportés par l’employeur, de sorte qu’il y avait lieu d’intégrer ces indemnités à l’assiette des cotisations pour procéder au calcul des limites d’exonération.
À ce titre, ils ont observé que :
— le montant global des indemnités de Mme [R] dépassait 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale de sorte que l’intégralité des sommes qui lui étaient versées étaient ainsi assujettie dès le premier euro,
— le montant des indemnités de rupture dépassant de plafond annuel de sécurité sociale concernant M. [Y] devait être soumis à cotisations et contributions de ces petits sociale
La régularisation relative à la situation de M. [L] ne fait quant à elle l’objet d’aucune contestation.
En phase d’observations contradictoires, ils ont maintenu leur position estimant que les indemnités transactionnelles ont été versées suite à la rupture du contrat de travail et non pendant l’exécution du contrat de travail.
La société [5] conteste cette régularisation faisant valoir que l’indemnité transactionnelle a pour vocation d’indemniser un préjudice moral et ne saurait s’analyser comme une indemnité de rupture.
L’URSSAF considère quant à elle que la société ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère indemnitaire de la somme transactionnelle.
En l’occurrence, le protocole d’accord transactionnel conclu le 17/09/2018 avec Mme [B] [R] stipule notamment que « Mme [B] [R] a fait part au cours du premier semestre de l’année 2018 à sa direction des difficultés qu’elle rencontrait dans l’exercice de ses fonctions. Elle considérait qu’elle manquait de moyens pour atteindre ses objectifs, et que ses conditions de travail s’étaient dégradées en raison notamment de son manque de moyens humains mais également en raison des tensions existantes avec sa hiérarchie.
Mme [B] [R] a indiqué que dans ce contexte, les critiques formées par sa direction à son égard notamment lors d’un entretien l’avaient particulièrement atteint et ce d’autant qu’elle avait toujours pour sa part un haut niveau d’engagement professionnel.
Après réflexion, Mme [B] [R] sollicitée de la société la rupture conventionnelle de son contrat de travail tel que prévu par les articles L. 1237 – 11 à L. 1237 – 16 du nouveau code du travail.
Les parties se sont donc rencontrées afin d’entamer des discussions à ce sujet. (…)
Après ces entretiens, les soussignés ont finalement convenu de mettre un terme d’un commun accord au contrat de travail par une rupture conventionnelle soumise à homologation administrative, dans les conditions prévues par les articles L. 1237 – 11 à L. 1237 – 16 du code du travail. Ce dernier entretien a eu lieu le 01/06/2018.
À cette date, les parties signées donc la rupture conventionnelle à effet du 31/07/2018. Cette rupture était par la suite homologuée par la DIRECCTE.
La société libérée à cette occasion Mme [B] [R] de son obligation de non-concurrence.
À la date de la rupture, la société remettait ainsi à Mme [B] [R] l’ensemble des documents légaux lui revenant, à savoir le solde de tout compte, l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire.
Sans remettre en cause la rupture conventionnelle de son contrat de travail, conclue librement et sans contrainte, et sur sa demande, Mme [B] [R] a informé la société au début du mois de septembre 2018 qu’elle entendait obtenir l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estimait avoir subi compte tenu notamment de la dégradation de ses conditions de travail et des tensions avec sa hiérarchie intervenues pendant le premier semestre 2018.
Elle rappelait les échanges intervenus au cours de ce premier semestre et affirmait avoir subi un préjudice moral important lié à sa situation de contrainte professionnelle et de pression et absence de prise en considération de ses efforts et de ses besoins au cours des derniers mois de collaboration. Mme [B] [R] rappelait qu’elle avait dû faire face d’une part à un manque de moyens humains, ce qui avait d’évidence contribué à la dégradation de ses conditions de travail et avait nécessité un engagement professionnel encore plus important de sa part. Elle rappelait d’autre part qu’en plus de cette situation, elle avait recueilli des commentaires et appréciations négatives sur son travail.
Mme [B] [R] a indiqué que dans ces conditions, elle entendait obtenir l’indemnisation du préjudice moral qu’elle affirmait avoir subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail. (…)
La société ne partageait pas l’analyse de la situation faite par Mme [B] [R] et contestait les critiques de cette dernière.
Notamment, la société indiquait qu’elle considérait qu’elle avait eu les moyens de remplir les objectifs qui lui avaient été assignés et n’avoir pas manqué à ses obligations à son égard. (…)
Bien que leurs points de vue soient différents, les parties ont engagé des discussions, étant désireuses de mettre un terme à leur différend et d’éviter tant la longueur que l’aléa d’une procédure judiciaire. »
L’article 2 dudit protocole précise ainsi que « sans pour autant reconnaître le bien-fondé de la position de Mme [B] [R], la société accepte de prendre en considération le préjudice moral invoqué par elle au titre de l’exécution de son contrat de travail, en raison de la dégradation de ses conditions de travail.
La société accepte donc, à ce titre, de lui payer la somme de 150 000 € à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, en réparation du préjudice mentionné précédemment. Il est entendu que cette somme n’est pas soumise à CSG – CRDS. »
Il résulte de l’ensemble que la convention transactionnelle ne porte que sur des motifs relatifs à l’exécution du contrat de travail et non à la rupture de ce contrat.
Il ne résulte effectivement d’aucune stipulation contractuelle que les conditions de la rupture aient été remises en cause par la salariée.
En dépit de la position rappelée par la société, qui précise que la salariée a bénéficié de conditions de travail adéquates, celle-ci a néanmoins librement consenti à l’indemnisation de préjudices moraux en lien exclusif avec l’exécution du contrat et la dégradation des conditions de travail de la salariée, lesquels s’analysent en dommages-intérêts.
Dès lors, le redressement n’est pas fondé et il y a lieu d’annuler ce chef de redressement.
S’agissant de M. [Y], le protocole transactionnel conclu le 25/07/2019 stipule notamment : « M. [Y], via une lettre de son avocat du 11/01/2019, faisait état d’une dégradation importante de ses conditions de travail, consécutive à des accusations faites à son encontre au titre d’un harcèlement moral envers ses collaborateurs, accusation qui s’était révélée sans fondement à l’issue de l’enquête paritaire qui a été menée dans l’entreprise M. [Y] reprochait également à la société d’avoir annulé le coaching prévu à la suite de cette enquête, et de tenter également ainsi d’impacter défavorablement sa rémunération variable. M. [Y] reprochait également à la société l’absence de contrôle de sa charge de travail, et indiqué que l’ensemble de cette situation l’avait placé dans une situation de souffrance au travail ayant entraîné son arrêt de travail pour burn-out.
M. [Y] prenait contact avec la société les 10 et 12 avril 2019 dans la perspective de son retour, et reprochait à son responsable sa situation professionnelle. M. [Y] informait également la société qu’il avait été victime d’un infarctus du myocarde le 01/04/2019, affirmant que sa situation professionnelle en aurait été un élément déclencheur. Le responsable de M. [Y] contestait fermement ces accusations.
M. [Y] écrivait alors à la société le lendemain, 13/04/2019, pour faire part de son souhait d’engager des discussions dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
La société [5] SERVICES acceptait le principe d’une telle rupture et convoquait alors M. [Y] par lettre du 16/04/2019 à poursuivre les discussions dans le cadre d’un entretien prévu le 26 avril 2019, qui n’a pu se tenir et a été reporté au 21 mai 2019.
La société a dispensé M. [Y] d’activité jusqu’à la date de l’entretien. Cette dispense a été prolongée jusqu’à la fin du contrat de travail.
Le 21/05/2019, les parties ont signé la rupture conventionnelle à effet du 30/06/2019. La société a libéré M. [Y] de son engagement de non-concurrence.
La rupture conventionnelle était homologuée par la DIRECCTE.(…)
Sans remettre en cause la rupture conventionnelle de son contrat de travail, conclue librement et sans contrainte, et sur sa demande, M. [Y] a néanmoins indiqué à la société [5] SERVICES qu’il entendait obtenir l’indemnisation du préjudice moral qu’il estimait avoir subi compte tenu de la dégradation de ses conditions de travail.
M. [Y] rappelait qu’il avait été particulièrement heurté par les accusations de harcèlement moral portées à son encontre et que ces accusations avaient été levées par l’enquête paritaire menée.
M. [Y] indiquait que cette situation l’avait particulièrement blessé. M. [Y] indiquait qu’à cette situation s’était ajouté le fait que la société avait annulé en octobre 2018 le coaching prévu pour l’aider dans le management de son équipe, ce qui lui avait également été préjudiciable, d’une part pour l’exercice de ses fonctions, d’autre part car la société avait tenté d’impacter défavorablement ses résultats de ce fait, ce qui avait également des conséquences sur sa prime sur objectifs.
M. [Y] mettait également en avant les relations dégradées avec sa hiérarchie.
M. [Y] indiquait enfin qu’il n’avait eu aucun suivi de sa charge de travail, ce qui d’une part lui causait un préjudice certain, et d’autre part lui permettait de solliciter le paiement d’heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
M. [Y] mentionnait que cette situation l’avait placé dans une situation de souffrance au travail ayant entraîné son arrêt de travail pour burnout, et aurait été un élément déclencheur de l’infarctus dont il avait été victime au mois d’avril 2019.
La société [5] SERVICES ne partageait pas cette analyse et contestait les critiques de M. [Y] relatives à ses conditions de travail.
La société rappelait qu’une enquête avait été ouverte par le CHSCT en raison d’accusations de harcèlement moral portées à son encontre par des collaborateurs et anciens collaborateurs, et qu’elle avait de ce fait rempli ses obligations. La société rappelait sur ce point que les conclusions de l’enquête avaient effectivement écarté tout harcèlement moral, mais qu’il avait été conclu à l’existence de problèmes de management et la nécessité pour M. [Y] de faire des efforts pour faire évoluer la situation.
La société rappelait que dans ce cadre elle avait décidé de mettre en place un coaching pour aider M. [Y]. La société indiquait que les objectifs du coaching n’avaient pas pu être définis en raison d’un total manque de remise en cause M. [Y], et que de ce fait le projet avait été interrompu.
La société contestait par ailleurs la dégradation des relations entre M. [Y] sa hiérarchie, et indiquait que selon elle, M. [Y] n’acceptait plus de remarques, que ce soit de la part de ses collaborateurs à la suite de l’enquête du CHSCT, ou de sa hiérarchie dans le cadre de son pouvoir hiérarchique et de direction.
La société contestait enfin les critiques de M. [Y] concernant sa charge de travail. La société rappelait que les dispositions de l’accord d’entreprise étaient conformes à la réglementation et que le contrôle de la charge de travail était effectif, sans alerte ni difficulté signalée de la part de M. [Y].
La société contestait donc les critiques de M. [Y] quant à une dégradation de ses conditions de travail.
La société contestait également les répercussions sur son état de santé alléguées par M. [Y]. (…)
La société indiquait enfin concernant la rémunération variable qu’un solde de bonus au titre de l’année 2018 d’un montant de 5000 € bruts avait été payé à M. [Y] avec son solde de tout compte, et qu’elle considérait qu’il était rempli de ses droits de ce fait. La société rappelait que la rupture du contrat de travail en cours d’année s’opposait au paiement de toute rémunération variable au titre de l’année 2019.
M. [Y] reconnaissait effectivement être rempli de ses droits au titre de la rémunération variable au titre de l’année 2018 du fait du paiement du complément de 5000 € à l’occasion de son solde de tout compte et qu’il ne pouvait prétendre à quelque somme que ce soit au titre de l’année 2019.
Par ailleurs, M. [Y] maintenait que ses conditions de travail fortement dégradées au cours des derniers mois de collaboration lui avaient causé un préjudice moral important, dont il entendait obtenir réparation.
Bien que leurs points de vue étaient radicalement différents, les parties ont engagé des discussions, étant désireuses de mettre un terme à leurs différends et d’éviter tant la longueur que l’aléa d’une procédure judiciaire. »
L’article 2 dudit protocole précise ainsi que « sans pour autant reconnaître le bien-fondé de la position de M. [Y], la société [5] SERVICES accepte de prendre en considération le préjudice moral invoqué par lui en raison de la dégradation de ses conditions de travail.
La société accepte donc, à ce titre, de lui payer la somme de 81 600 € à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive, en réparation du préjudice mentionné précédemment. »
De la même manière que précédemment, il ressort des stipulations de la convention transactionnelle que celle-ci ne porte que sur des motifs relatifs à l’exécution du contrat de travail et non à la rupture de ce contrat.
Il ne résulte effectivement d’aucune mention que les conditions de la rupture ont été remises en cause par la salariée.
En dépit de la position rappelée par la société, qui précise que le salarié n’a pas été confronté à une dégradation de ses conditions de travail et que sa situation de santé est sans lien avec son activité professionnelle, celle-ci a néanmoins librement consenti à l’indemnisation de préjudices moraux en lien exclusif avec l’exécution du contrat et la dégradation des conditions de travail, lesquels s’analysent en dommages-intérêts.
Dès lors, le redressement n’est pas fondé et il y a lieu également d’annuler ce chef de redressement.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°6 : forfait social – assiette – cas général :
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 n°2012-1404 du 17/12/2012 a posé le principe de l’assujettissement au forfait social au taux de 20 % des indemnités de rupture conventionnelle à compter du 1er janvier 2013.
Conformément aux règles de droit commun du forfait social, l’indemnité de rupture conventionnelle était ainsi assujettie pour sa fraction soumise à CSG et exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et la fraction exclue de l’assiette de la CSG.
La lettre circulaire n°2013-0000019 du 28/03/2013 rappelle, en son article 2.2 que « les indemnités de rupture conventionnelle entrent désormais dans l’assiette du forfait social. Elles sont soumises à forfait social du premier euro jusqu’à 2 PASS, ce qui correspond juridiquement à :
— la part exclue de l’assiette des cotisations et de l’assiette de la CSG/CRDS (montant légal ou conventionnel),
— et la part exclue de l’assiette des cotisations et soumise à CSG/CRDS (au-dessus du montant légal ou conventionnel et jusqu’à 2 PASS).
Ces dispositions s’appliquent aux indemnités de rupture conventionnelle versées à compter du 1er janvier 2013. (…)
S’agissant des indemnités transactionnelles, elles doivent être considérées comme une majoration de l’indemnité de rupture versée préalablement à la transaction (licenciement, mise à la retraite, démission, rupture conventionnelle, etc.). Dès lors, leur montant doit être cumulé avec l’indemnité de licenciement, de mise à la retraite, etc. et être soumis au régime social et fiscal de l’indemnité en cause. Ces indemnités ne sont pas assujetties au forfait social sauf dans l’hypothèse où une transaction ferait suite à une rupture conventionnelle. »
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’indemnité transactionnelle versée après une rupture conventionnelle homologuée doit entrer dans l’assiette des cotisations sociales dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que la somme litigieuse compense un préjudice (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-21.932). A contrario, elle ne serait pas soumise à cotisations sociales si l’employeur parvient à démontrer le caractère exclusivement indemnitaire de cette somme, les principes y afférents ayant été rappelés dans le paragraphe précédent.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que trois ruptures conventionnelles ont été conclues avec Mme [H] (en septembre 2017), Mme [Z] (en janvier 2019) et M. [P] (en 2019), dont les indemnités de rupture ont été soumises à forfait social à 20 % et à CSG/CRDS sur le montant dépassant l’indemnité conventionnelle de licenciement, à la suite desquelles des indemnités transactionnelles ont également été fixées et versées par l’employeur.
Les inspecteurs ont estimé que ces indemnités transactionnelles constituaient une majoration de l’indemnité de rupture et devaient ainsi lui être cumulées pour être soumises au même régime social. Ils ajoutaient, concernant Mme [Z], que le préjudice moral que l’indemnité transactionnelle était censée dédommager n’était pas établie.
Pour soutenir l’annulation de ce chef de redressement, la société affirme que chacune de ces trois indemnités transactionnelles est constitutive d’une indemnisation d’un préjudice moral et ne s’analyse pas en un complément d’indemnité de rupture.
L’URSSAF considère quant à elle que la société ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère indemnitaire de la somme transactionnelle.
L’analyse des trois protocoles transactionnels en question révèle que chacun des salariés a fait état d’une dégradation de ses conditions de travail en raison notamment d’une surcharge de travail et de la privation d’outils de travail concernant Mme [H], d’une situation de surmenage et de burnout concernant Mme [Z] et de relations dégradées avec son manager outre des difficultés d’évolution de fonction concernant M. [P].
De la même manière que pour le chef de redressement précédent, ces conventions stipulent que les salariés maintenaient que leurs conditions de travail s’étaient fortement dégradées au cours des derniers mois de leur collaboration ce qui leur avait causé un préjudice moral important dont ils entendaient obtenir réparation tout en précisant ne pas remettre en cause la rupture conventionnelle du contrat de travail, conclue librement et sans contrainte.
Elles énoncent aussi clairement que la société accepte de prendre en considération le préjudice moral invoqué par le salarié au titre de l’exécution de son contrat de travail en raison de la dégradation de ses conditions de travail et de leur verser à ce titre une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive en réparation de ce préjudice.
Comme précédemment, il ressort des stipulations des conventions transactionnelles litigieuses que celles-ci ne portent que sur des motifs relatifs à l’exécution du contrat de travail et non à la rupture de ce contrat.
Il ne résulte effectivement d’aucune mention que les conditions de la rupture aient été remises en cause par les salariés.
En dépit de la position rappelée par la société, précisant que chacun des salariés n’a pas été confronté à une dégradation de ses conditions de travail, celle-ci a néanmoins librement consenti à l’indemnisation de préjudices moraux en lien exclusif avec l’exécution du contrat et la dégradation des conditions de travail, lesquels s’analysent en dommages-intérêts et non en complément d’indemnité de rupture.
Dès lors, le redressement n’est pas fondé et il y a lieu d’annuler ce chef de redressement.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°7 : CSG/CRDS – rupture contrat de travail : limites d’exo indemnités de licenciement et assimilées :
En l’espèce, les inspecteurs chargés du contrôle, considérant que les indemnités transactionnelles versées à Mme [Z] et M. [P] n’avaient pas le caractère de dommages et intérêts, faute de démonstration de la réalité d’un préjudice moral, ont réintégré à l’assiette de la CSG/CRDS le montant de ces indemnités transactionnelles comme constituant une majoration de l’indemnité de rupture soumise au même régime social.
D’autre part, ils ont également observé que Mme [U] a perçu une indemnité de rupture conventionnelle excédant l’indemnité légale au regard de son ancienneté, de sorte qu’ils ont réintégré à l’assiette de la CSG/CRDS la différence.
La contestation de la société [5] ne porte que sur la régularisation afférente aux protocoles d’accord transactionnels.
Il ressort des débats précédents que les indemnités prévues par ces protocoles ont un caractère exclusivement indemnitaire en ce qu’elles visent à réparer le préjudice moral allégué par les salariés résultant de leurs conditions de travail.
Dès lors, c’est à tort que l’URSSAF a considéré ces indemnités comme un complément de l’indemnité de rupture, de sorte que le redressement de ce chef n’est pas fondé et sera annulé.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’URSSAF de Bretagne sera tenue aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et condamnée au versement d’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE le chef de redressement n°5 : cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – limite d’exonération en ce qu’il porte sur les régularisations relatives à Mme [R] et M. [Y],
ANNULE le chef de redressement n°6 : forfait social – assiette – cas général,
ANNULE le chef de redressement n°7 : CSG/CRDS – rupture contrat de travail : limites d’exo indemnités de licenciement et assimilées en ce qu’il porte sur les régularisations relatives à Mme [Z] et M. [P],
CONDAMNE l’URSSAF de Bretagne à verser à la SA [5] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’URSSAF de Bretagne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes.
La Greffière La Présidente
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