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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 mars 2025, n° 24/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 24/103
N° RG 24/01827 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5LK
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CELEREAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 7 mai 2024 rendue dans l’instance portant le numéro de registre général 24/103 par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, sur demande de Mme [D] [C] à l’égard de Mme [O] [N] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 6], a notamment commis M. [X] [E] pour réaliser une expertise judiciaire de l’immeuble situé [Adresse 2] à Haubourdin (Nord).
Par assignation délivrée le 12 novembre 2024, Mme [D] [C] demande que les opérations d’expertise soit étendues à la S.A.R.L Celereau et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025. Elle a été retenue le 28 janvier 2025.
Madame [D] [C], représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 et demande notamment de :
— étendre les opérations d’expertise judiciaire à la société Celereau,
— condamner la société Celereau à lui verser 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiée par voie électronique le 27 janvier 2025, la S.A.R.L. Celereau, représentée, demande notamment de :
à titre principal
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée à la demande de Mme [C],
à titre subsidiaire
— débouter Mme [C] de sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire la concernant faute d’intérêt légitime,
à titre infiniment subsidiaire
— débouter Mme [C] de ses demandes d’étendre les opérations d’expertise à raison de la prescription des actions susceptibles d’être menées contre elle,
en toute état de cause
— condamner Mme [C] à lui payer 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
— condamner Mme [C] aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
La S.A.R.L Celereau soulève la nullité de l’assignation, du fait de l’absence de tout fondement juridique et de l’absence de conformité de la liste des pièces produites. Elle fait valoir que les fondements juridiques sur lesquels sa responsabilité potentielle pourrait être mise en cause et qui justifieraient qu’elle soit mis en cause dans le cadre de l’expertise ordonnée par ce tribunal ne sont aucunement indiqués. Elle soutient qu’aucune référénce aux fondement juridiques et aux règles applicables, hormis celles de la procédure de référé ne sont indiquées et ne lui permettent donc pas de connaitre la nature juridique des griefs qui pourrait être engagée à son encontre et déterminée par l’expertise. Elle prétend que cette absence de fondement juridique dans l’assignation lui cause dès lors un grief puisque celle-ci n’est pas en mesure de se défendre réellement sur l’objet de l’expertise et de sa mise en cause éventuelle. Elle ajoute qu’une liste des pièces figure bien en dernière page de l’assignation, mais que celle-ci n’est pas complète et pas conforme, la pièce n°16 ne correspondant pas à une facture.
Mme [C] estime qu’il n’y a aucune cause de nullité de l’assignation, considérant que s’agissant d’une demande d’extension des opérations d’expertise en cours, les textes visés dans l’assignation à savoir les articles 145 et 242 du code de procédure civile sont suffisants pour fonder la demande. Elle soutient que dès lors que la défenderesse est en mesure d’établir des écritures afin de soutenir qu’elle ne serait pas responsable et développer ainsi sa défense, elle ne justifie pas d’aucun grief en l’absence de fondement juridique figurant dans l’assignation.
L’article 54 du code de procédure civile dispose que “la demande initiale est formée par assignation ou par requête. A peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment :
(…)
2° L’objet de la demande ;
(…)”.
L’article 56 du même code dispose que “l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
(…)
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
(…)”.
S’agissant d’une nullité de forme régie par les articles 114 et suivants du même code, il appartient à celui qui l’invoque, de justifier d’un grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, l’assignation que Mme [C] a fait délivrer contient dans son dispositif une demande claire et précise tendant à voir étendues à la défenderesse les opérations d’expertise judiciaire en cause. L’assignation, comme ses écritures, détaille les moyens de fait et de droit comme le fondemnet de ses demandes.
Aucun élément objectif n’est fourni par la S.A.R.L. Celereau de nature à étayer son allégation d’une irrégularité des écritures de la demanderesse ou de la liste des pièces à propos de laquelle la défenderesse confond les pièces n°16 et n°20.
Par conséquent, la demande de nullité de l’assignation ne pourra prospérer et la S.A.R.L. Celereau en sera donc déboutée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Mme [C] rappelle que la défenderesse a procédé au remplacement des menuiseries de l’immeuble en cause selon facture du 17 novembre 2014 et que l’expert judiciaire s’est dit favorable à sa mise en cause. Elle considère que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, cette garantie décennale se transmettant entre propriétaires successifs et lui ayant donc été transmise lorsqu’elle est devenue propriétaire de l’immeuble. Elle soutient que concernant la question du délai de prescription applicable, il appartiendra au juge du fond de se prononcer. Elle fait en outre valoir que son action n’est pas prescrite, aucune pièce ne permettant d’étayer de façon objective que les travaux ont été réceptionnés le 7 novembre 2014, et l’assignation ayant été délivrée10 ans jour pour jour après le réglement de la facture par Mme [N] le 12 novembre 2014.
La S.A.R.L Celereau sollicite le débouté de la demande d’ordonnance commune et sa mise hors de cause, en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle soutient qu’aucun lien contractuel n’existe avec la demanderesse, et que dès lors en l’absence d’une telle relation contractuelle, Mme [C] ne peut bénéficier d’aucune garantie directe sur les prestations qui ont été exécutées.
La défenderesse fait en outre valoir que les travaux concernés et les éventuelles non-conformités soulevées ne sont pas couvertes par la garantie décennale selon les règles des articles 1792 et suivants du code civil. Elle ajoute que même si la garantie décennale devait trouver à s’appliquer, les travaux ont été réceptionnés et payés le 7 novembre 2014 (selon la pièce n°20 de la demanderesse), de sorte que toute action au titre de la garantie décennale est prescrite depuis le 7 novembre 2024. La défenderesse précise que sa responsabilité contractuelle est couverte par un délai de prescription de 5 ans, c’est-à-dire qu’une action sur ce fondement est prescrite depuis 2019, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil. Elle conclut qu’en toute hypothèse toutes les actions pouvant être engagé dans le cadre du litige éventuel avec Mme [C] sont prescrites.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort de façon manifeste des documents soumis aux débats que, suivant facture du 17 novembre 2014, la S.A.R.L Celereau a fourni et procédé à la pose d’un coulissant isolant et de menuiseries.
L’expert a donné son avis favorable à sa mise en cause dans une note du 2 novembre 2024.
Si la S.A.R.L Celereau affirme que sa responsabilité ne saurait être engagée ou une action éventuellement engagée à son encontre vraisemblablement prescrite, il apparaît nécessaire que celle-ci puisse faire valoir ses observations au stade de l’expertise pour que l’expert puisse déterminer avec précision la nature et l’origine des désordres et ce alors que l’exclusion de toute responsabilité, est un débat relevant de la compétence du juge du fond, qui pourra statuer le cas échéant avec l’ensemble des éléments de faits résultant de l’expertise.
L’appréciation de la prescription et de l’étendue de la garantie relève de la compétence du juge du fond.
La manière dont la S.A.R.L. Celereau expose les règles applicables fait, à l’évidence, fi de l’articulation des garantie de parfait achèvement et garantie décennale et ne peut, faute d’éléments pertinents conduire en l’état le juge des référés à retenir comme manifestement vouée à l’échec une action de la demanderesse contre elle.
Dès lors, Mme [C] justifie d’un motif légitime de rendre commune à la S.A.R.L Celereau les opérations d’expertise.
La demande de mise hors de cause de la S.A.R.L Celereau sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [D] [C], demanderesse à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du 7 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le numéro de registre général 24/00103 ;
Rejette la demande de nullité de l’assignation formée par la S.A.R.L Celereau ;
Déclare les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par décision du 7 mai 2024 (RG n° 24/103) opposables et communes à la S.A.R.L Celereau ;
Dit que Mme [D] [C] communiquera sans délai à la S.A.R.L Celereau l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.R.L Celereau à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Fixe à 500 euros (cinq cents euros) le montant de la consignation que Mme [D] [C] devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 1er avril 2025 à valoir sur les honoraires de l’expert commis, caducité des dispositions de la présente ordonnance étant engagée à défaut de consignation dans le délai imparti ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejette la demande de Mme [D] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la S.A.R.L Celereau au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse à Mme [D] [C] la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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