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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 5 mai 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SEYNA c/ S.A.S. DU ROY |
Texte intégral
N°Minute:25/01135
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POON
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. DU ROY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Laurence marie FOURRIER
Maître Sabine NGO
Monsieur [G] [V] ( LRAR)
SA SEYNA ( LRAR)
SAS DU ROY ( LRAR )
Le 05 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 avril 2022, avec prise d’effet 12 avril 2022, Monsieur [G] [V] a consenti à la société DU ROY un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 2] contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 1000 €, outre 150 € à titre de provisions sur charges.
La SA SEYNA s’est portée caution solidaire des engagements de la société DU ROY.
Les loyers sont demeurés impayés, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 juillet 2024. La CCAPEX de l’Hérault a été saisie le 23 juillet 2024, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, Monsieur [G] [V] et la SA SEYNA ont assigné la société DU ROY devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
prononcer la résiliation du bail d’habitation,
la condamner à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et remettre à Monsieur [G] [V] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,
ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
la condamner au paiement de la somme de 3027,08 € au titre des loyers et charges arriérés, arrêtés au mois de septembre 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, à la SA SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [G] [V] à hauteur de ce montant,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamner au paiement de celle-ci,
la condamner au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer du 22 juillet 2024.
A l’audience du 3 mars 2025, la juge des contentieux de la protection a mis dans les débats sa compétence territoriale dès lors que le bien immobilier donné à bail est situé sur la commune de [Localité 6].
À cette audience, Monsieur [G] [V] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, la SAS DU ROY a été représentée par son conseil.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence territoriale :
En vertu de l’article 44 du Code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Le bail d’habitation signé par les parties porte sur un logement [Adresse 3]. Dès lors, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier est incompétent pour connaître du présent litige. Il convient, donc, de renvoyer l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nîmes.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE territorialement incompétent ;
RENVOIE l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que, passé le délai de recours, le greffe de la présente juridiction adressera le dossier de l’affaire avec une copie de la décision à la juridiction désignée ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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