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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 mars 2026, n° 25/05058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. PIERRE TURQUOISE |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
RW
N° RG 25/05058 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UNW
Minute : 26/ 967
du : 17/03/2026
JUGEMENT
S.C.I. PIERRE TURQUOISE
C/
,
[E], [I]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. PIERRE TURQUOISE,
[Adresse 2]
représentée par M., [M], [S] (Gérant)
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [E], [I],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 05058 SCI PIERRE TURQUOISE /, [I]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 15 décembre 1993, Monsieur, [U], [G] a donné à bail à Monsieur, [E], [I] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer de 1 750 francs, outre 402 francs de provision sur charges.
Par acte notarié en date du 4 juin 2004, la SCI PIERRE TURQUOISE a acquis le bien loué.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, dénoncé à la CCAPEX, la SCI PIERRE TURQUOISE a fait délivrer à Monsieur, [E], [I] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 894 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 3 décembre 2025, la SCI PIERRE TURQUOISE a fait citer Monsieur, [E], [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur, [E], [I] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 6 033 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 27 novembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 22 janvier 2026, la SCI PIERRE TURQUOISE actualise sa demande à la somme de 7573 euros, arrêtée au 22 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur, [E], [I] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SCI PIERRE TURQUOISE respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
RG 25 / 05058 SCI PIERRE TURQUOISE /, [I]
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SCI PIERRE TURQUOISE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [E], [I] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La SCI PIERRE TURQUOISE est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [E], [I] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [E], [I] à payer à la SCI PIERRE TURQUOISE :
— la somme de 7573 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 sur la somme de 3894 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026.
* Sur les autres demandes
Monsieur, [E], [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la SCI PIERRE TURQUOISE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 07 août 2025,
AUTORISE la SCI PIERRE TURQUOISE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [E], [I] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur, [E], [I] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur, [E], [I] à payer à la SCI PIERRE TURQUOISE :
— la somme de 7573 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 sur la somme de 3894 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur, [E], [I] à payer à La SCI PIERRE TURQUOISE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
RG 25 / 05058 SCI PIERRE TURQUOISE /, [I]
CONDAMNE Monsieur, [E], [I] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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