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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 31 mars 2025, n° 23/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N° : 25/315
DOSSIER : N° RG 23/01622 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXT7
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/2712 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [I] [W] [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 03 DECEMBRE 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 11 FEVRIER 2025 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 mai 2023,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 19 février 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 juin 2024 ;
PRONONCE la clôture à la date du 02 juillet 2024 ;
DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [U] [I] [W] [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1982, à [Localité 7],
et
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 4] 1982, à [Localité 8],
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [K] [S] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
— les semaines paires au domicile du père ;
— les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le vendredi à la sortie d’école ;
*pendant les vacances scolaires de Noël :
— les années paires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires chez la mère et la première moitié de ces mêmes vacances chez le père ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
— les premières et troisièmes quinzaines chez le père et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines chez la mère les années paires et inversement les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts),
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
DEBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande de pension alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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