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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 déc. 2024, n° 23/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ] c/ La Compagnie MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/12/2024
à : Me Isabelle GABRIEL, Me Carole COHEN, Me Serge CONTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/01111 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZA2X
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet P.G LANCE & Cie, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0004
DÉFENDEURS
La Compagnie MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6],
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0253
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carole COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0988
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/01111 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZA2X
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [U] est copropriétaire d’un appartement à usage d’habitation, lot n° 246 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2].
Des infiltrations d’eau affectent l’appartement de M [J] [G], propriétaire de l’appartement situé au 5eme étage de cet immeuble.
Par courrier du 14 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a mis en demeure M [R] [U] de procéder à la réfection totale de la salle d’eau conformément au règlement sanitaire de la ville de [Localité 5] et aux règles de l’art par une entreprise dûment qualifiée.
Par ordonnance du 26 septembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], a désigné M [D] [N] en qualité d’expert judiciaire avec une mission classique en matière de dégât des eaux.
L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2019.
Le procès verbal de réception des travaux a été signé le 24 avril 2021 par M [R] [U].
Le 13 avril 2022, M [J] [G], propriétaire de l’appartement situé au 5eme étage de cet immeuble subissait un nouveau et important dégât des eaux.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], a désigné M [D] [N] en qualité d’expert judiciaire avec une mission classique en matière de dégât des eaux.
L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023 (RG23/01111), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné M [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civile de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui verser la somme de 11 016 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire avancés par le demandeur à hauteur de 7962, 85 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2023 au cours de laquelle M [R] [U] a sollicité le renvoi pour lui permettre de mettre dans la cause la compagnie MAAF ASSURANCES SA.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023 (RG 23/05262), M [R] [U] a assigné la MAAF ASSURANCES SA devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civile de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la jonction des deux instances, et la condamnation de la compagnie MAAF ASSURANCES SA à le garantir de toute condamnation aux honoraires d’avocat, dépens d’expertise et de toute autre condamnation à son encontre au titre de cette instance.
Il sollicite également à titre additionnel que la compagnie MAAF ASSURANCES SA soit condamnée à le garantir de toute condamnation ordonnée au titre du trouble de jouissance causé par les installations sanitaires défectueuses mises en place le 9 septembre 2016 par la société TELEMAG 120 et à lui payer la somme de 6941, 61 euros à titre de dommages et intérêts et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelées à l’audience du 3 octobre 2023, les affaire RG 23/05262 et RG 23/0111 ont été renvoyées à l’audience du 25 janvier 2024, puis du 14 mai 2024 et enfin au 11 octobre 2024.
A l’audience du 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il s’est référé oralement réitère les demandes de son acte introductif d’instance. Il indique s’en rapporter sur la demande de jonction et sollicite, le cas échéant, que l’affaire soit renvoyée devant la 8eme chambre du tribunal judiciaire de Paris en raison du dépassement du taux de compétence de la chambre de proximité eu égard aux demandes de condamnation formulées par M [R] [U] à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES SA.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] allègue que M [R] [U] a expressément reconnu sa responsabilité en mettant à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2020 plusieurs résolutions visant à obtenir l’autorisation de percer des murs et des planchers communs pour lui permettre de mettre en conformité ses installations sanitaires. Il indique que l’expert judiciaire dans les deux rapports successifs conclut à l’imputabilité de tous les désordres à M [R] [U] en qualité de maître d’ouvrage de ces travaux non conformes et à son entière responsabilité. Il est précisé qu’une action va être initiée devant le tribunal judiciaire au fond en ouverture du second rapport, les sommes en jeux dépassant le taux de compétence du pôle civil de proximité de la présente instance. Il précise enfin avoir avancé d’importants frais de procédure dans le cadre du premier rapport déposé le 17 octobre 2019 par M [N] dont il sollicite le remboursement dans le cadre de cette instance.
M [R] [U], représenté par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il s’est référé oralement et sollicite la jonction des deux instances mais le maintien de l’affaire devant la chambre de proximité.
A titre principal, il soulève l’irrecevabilité des demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et leur débouté à titre subsidiaire.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de compagnie MAAF ASSURANCES SA à le garantir de toute condamnation aux frais d’article 700 et aux dépens tels que sollicités par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à lui verser la somme de 6941, 61 euros à titre de dommages et intérêts. Enfin, il sollicite la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la compagnie MAAF ASSURANCES SA à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport d’expertise du 17 octobre 2019 ainsi que le débouté de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, M [R] [U] souligne que le lien entre les deux instances justifie que la jonction soit ordonnée. Il conteste l’incompétence de la chambre de proximité soulignant avoir circonscrit ses demandes aux conséquences du premier rapport d’expertise qui n’implique pas de dépasser le taux de ressort. Il ajoute que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens ne doivent pas être prise en compte pour déterminer le taux de compétence. Il conteste avoir reconnu sa responsabilité et indique avoir entrepris les travaux préconisés par l’expert en toute bonne foi.
Il entend également exercer son action directe contre le compagnie MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société TELEMAG, ayant effectué les travaux, sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances.
La compagnie MAAF ASSURANCES SA, représentée par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il s’est référé oralement et soulève in limine litis l’incompétence de la chambre de proximité au profit du tribunal judiciaire.
Il sollicite que soit déclarée irrecevable la demande en garantie au titre des troubles de jouissance et autres sans action principale, et le débouté des demandes d’indemnisation. A titre subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité à hauteur du 1/3 pour chacune des parties. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M [U] à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant l’unique demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], elle devient de facto la demande principale déterminant le taux de ressort de la présente instance. Elle indique qu’en l’absence d’action principale préalable de M [U] aucune demande en garantie ne peut prospérer. Elle ajoute que la garantie décennale de la compagnie MAAF n’est pas mobilisable compte tenu de la modicité des travaux visés, qu’en tout état de cause, la responsabilité de la société TELEMAG ne peut être retenue dans le cadre de ce dossier, que M [U] n’a jamais reconnu sa responsabilité, que toutefois il n’a jamais suivi les préconisations de réfection et rénovation complète de la salle de bain préférant faire des travaux à l’économie et ne transmettant pas toutes les informations à la société TELEMAG.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il existe un lien entre les deux instances dont l’objet est en parti identique s’agissant d’un appel en garantie et dont l’origine réside dans des infiltrations d’eau ayant perduré dans le temps en dépit de travaux réalisés à la suite d’une expertise judiciaire ; Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les instances enregistrées sous les numéros de RG 23/0111 et 23/05262. En conséquence, la jonction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence du pôle civil de proximité
L’article 35 du code de procédure civile dispose que "Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.»
L’article 82-1 du même code dispose que « Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section. »
En l’espèce, la demande principale est une demande de condamnation à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 11 016 euros (soit 8016 euros au titre des frais d’avocat dans le cadre des opérations d’expertise et 3000 euros au titre de la présente instance outre une condamnation au titre des dépens de l’instance de référé en ce compris la somme de 7962, 85 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire désigné.
Si les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont traditionnellement exclus dans le cadre de l’évaluation du taux de compétence, il doit être relevé qu’il s’agit de l’unique demande de condamnation dans le cadre de l’instance RG 23 /01111 et s’analyse donc en une demande principale sur laquelle il convient de se fonder pour déterminer le taux de compétence.
En outre, il est demandé par le syndicat des copropriétaires de juger M [R] [U] responsable des désordres d’infiltrations stigmatisés aux termes du premier rapport de M [D] [N].
Or, il doit être rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne peuvent fonder le taux de compétence sauf à considérer qu’il s’agit de demandes indéterminées.
En l’espèce, il est demandé par le syndicat des copropriétaires de juger M [R] [U] responsable des désordres d’infiltrations stigmatisés aux termes du premier rapport de M [D] [N].
Or, il est également précisé par ce même demandeur qu’une action va être initiée devant le tribunal judiciaire au fond en ouverture du second rapport d’expertise devant le tribunal judiciaire, les sommes en jeux dépassant le taux de compétence du pôle civil de proximité de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes étant relatives à deux instances en référé ayant donné lieu à deux rapports d’expertise successifs dont l’objet et les parties sont communs, il apparaît d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble par la même juridiction. En conséquence, il convient de déclarer le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes et de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Paris, selon les modalités figurant au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNE les jonctions des instances RG 23/0111 et 23/05262 et dit qu’elle se pousuivra sous le numéro RG 23/0111,
DECLARE le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes principales et reconventionnelles de le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de M [R] [U] de la compagnie MAAF ASSURANCES SA,
DIT que le dossier sera adressé au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour redistribution devant la chambre compétente du tribunal judiciaire de Paris ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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