Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
88D
N° RG 24/00348 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YZAZ
__________________________
29 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[O] [B]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [O] [B]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 29 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent CEGLA, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 novembre 2025 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [U] [S], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [B]
née le 19 octobre 1972
9 allée du stade
33480 SAINTE HÉLÈNE
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [M] [G] [K], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00348 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YZAZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 6 juillet 2023, Madame [O] [B] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 2777.32 euros, correspondant à un trop perçu d’allocations familiales sous conditions de ressources de 1477.97 euros, d’allocation de soutien familial recouvrable à hauteur de 1169.81 euros et d’allocation de soutien familial non recouvrable de 129.54 euros, pour la période de décembre 2022 au 30 juin 2023 en raison de la perception par son fils de revenus supérieurs à 55% du SMIC à compter du mois de décembre 2022.
Par courrier du 12 juillet 2023, Madame [O] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 2 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CAF.
Dès lors, Madame [O] [B] a, par trois lettres recommandées du 17 novembre 2023, formé trois recours à l’encontre de ces indus devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025. Lors de cette audience, la jonction des trois dossiers sous le seul numéro RG 24/00348 a été prononcée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025 à la demande Madame [O] [B] qui n’avait pu être présente pour raisons de santé.
Lors de cette audience, Madame [O] [B], bien que régulièrement avisée de la date de renvoi par courrier envoyé le 16 juin 2025, n’était ni présente, ni représentée.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de la requérante et a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal, de rejeter le recours formé par Madame [O] [B],
— à titre subsidiaire, de constater la révision du dossier de la requérante pour les mois de mai et de juin 2023,
— à titre reconventionnel, de condamner Madame [O] [B] aux frais d’exécution et aux dépens.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 521-1, L. 512-3, L. 511-1 et L. 523-2 du code de la sécurité sociale, que Madame [O] [B] a indiqué que son fils était en activité salariée depuis le 8 avril 2022, mais que les revenus déclarés par ce dernier ne dépassaient pas le plafond de 55% du Smic et que sur l’attestation annuelle de salaires retournée par Madame [O] [B] le 28 mars 2023, il est apparu que les revenus de ce dernier ont été supérieurs audit plafond à compter du mois de décembre 2022. La régularisation a généré un indu d’allocations familiales sous conditions de ressources à hauteur de 1477,97 euros décompté pour la période du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, de 1169.81 euros d’allocation de soutien familial recouvrable et de 129.54 euros d’allocation de soutien familial non recouvrable pour cette même période. Toutefois, la caisse d’allocations familiales indique que [P], étant de nouveau à charge de Madame [O] [B] pour les mois de mai et de juin 2023 en raison de revenus inférieurs au plafond, un rappel de droit a été fait et est venu en déduction des sommes dues par Madame [O] [B], soit une déduction de 425.98 euros sur la dette d’allocations familiales, avec une somme restant due de 1051.99 euros et une déduction de 336.98 et de 37.50 euros, laissant des sommes restant dues de 832.83 euros et 92.04 euros pour l’indu d’allocation de soutien familial. Enfin, la caisse d’allocations familiales précise que les dettes d’allocations familiales sous conditions de ressources et d’allocation de soutien familial ont été soldées à la suite de retenues sur prestations.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 468 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
— Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale que « Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ;
2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond (…) ».
Le deuxième alinéa de l’article R. 512-2 du même code précisant que « Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ».
En l’espèce, il ressort de l’attestation annuelle de salaires complétée par Madame [O] [B] que son fils, [P], a perçu à compter du mois de décembre des ressources de 1537 euros, en janvier et en février 2023 à hauteur de 1057 euros, qui étaient donc au-dessus du plafond de 1028.96 euros et de 1047.55 euros à compter de janvier 2023. Ainsi, ne pouvant plus être considéré comme étant à sa charge, Madame [O] [B] ne pouvait percevoir d’allocations familiales, ni l’allocation de soutien familial. Toutefois, selon les bulletins de salaire de ce dernier des mois de mai et de juin 2023, il a perçu des revenus respectivement de 1061.90 et de 1032.67 euros, inférieurs au plafond de 1070.78 euros, permettant de le considérer comme étant à sa charge sur ces deux mois et justifiant un rappel de prestations tel que détaillé par la caisse d’allocations familiales dans ses écritures.
Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 2777.32 euros, ramené à la somme de 1976.86 euros après prise en compte des rappels pour les mois de mai et de juin 2023. Il sera précisé que la bonne foi de Madame [O] [B] n’est pas remise en cause, cette dernière ayant déclaré l’activité salariée de son fils et les revenus de ce dernier.
La dette de Madame [O] [B] étant soldée selon les écritures de la caisse d’allocations familiales à travers des retenues sur prestations, il n’y a lieu de condamner cette dernière au paiement de cette somme.
— Sur les demandes accessoires
Madame [O] [B] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que seul l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur supportera la charge des frais de signification et d’exécution. Néanmoins ce texte applicable qu’aux seules contraintes, n’est pas applicable au présent litige. À défaut de fondement juridique, le tribunal ne peut condamner la requérante à d’éventuels frais que la caisse n’a pas encore engagés, qui ne pourront être recouvrés que conformément aux règles applicables en la matière. En conséquence, il convient de débouter la caisse d’allocations familiales de la Gironde de sa demande à ce titre.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
REJETTE la demande présentée par Madame [O] [B],
CONDAMNE Madame [O] [B] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu de condamner, Madame [O] [B] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Assignation en justice ·
- Commandement de payer ·
- Dénonciation ·
- Locataire ·
- Résolution ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Bail
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Écrit ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Chauffage urbain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Eau potable ·
- Chauffage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Crédit lyonnais ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Mise en état ·
- Prêt immobilier ·
- Livraison ·
- Prime d'assurance ·
- Assurances
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Faute inexcusable ·
- Expertise ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
- Saisie conservatoire ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Acte ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Tiers saisi ·
- Acompte
- Loyer ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facteurs locaux ·
- Preneur ·
- Mission ·
- Montant ·
- Parc de stationnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Pierre ·
- Intérêt ·
- Jugement
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Date ·
- Changement ·
- Partage
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.