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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 18 nov. 2025, n° 24/06020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06020 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YC2
AFFAIRE : M. [I] [O] (Me Pierre CONTE)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 2 décembre 2021 , M. [I] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier délivré le 18 avril 2024, M. [I] [O] a assigné ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Z], désigné par ordonnance de référé du 24 novembre 2022, ayant déposé son rapport, M. [I] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 570 €
— Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6600 €
SOIT AU TOTAL 11950 €
M. [I] [O] demande en outre au tribunal de :
— condamner ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Prononcer que le montant de l’indemnité fixée par le tribunal en réparation du préjudice corporel produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 31 janvier 2023 et jusqu’au jugement à intervenir ou jusqu’à la date à laquelle une offre définitive d’indemnisationinterviendra.
— Assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à verser au FGAO les indemnités prévues par les articles L211-13 et suivants du Code des assurances, à savoir la somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre CONTE sur son affirmation de droit.
Régulièrement citée, ALLIANZ IARD ne s’est pas constituée.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient donc de condamner ALLIANZ IARD à indemniser M. [I] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 2 décembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
arrêt de travail du 2 décembre 2021 au 2 février 2022
DFTP à25%du2décembre 2021 au 2 janvier 2022
DFTP à10%du3janvier au 11 juillet 2022
consolidation: 11 juillet 2022
SE 2/7
AIPP: 3 %
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [I] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 570 €
Total 810 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 810 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 5880 €
TOTAL 11 230 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 9230 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 18 septembre 2023; tel n’a pas été le cas; en conséquence, ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à M. [I] [O] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 11 230 € sur la période comprise entre le 18 septembre 2023 et le 18 novembre 2025.
La capitalisation des intérêts era ordonée.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [I] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne ALLIANZ IARD à indemniser M. [I] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 2 décembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [I] [O] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 230 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [I] [O] :
— la somme de 9230 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 11 230 € sur la période comprise entre le 18 septembre 2023 et le 18 novembre 2025;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne ALLIANZ IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire de 900€), avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE,, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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