Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 28 avr. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00387 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G24Q Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 28 [6] 2025 pour notification à [C] [S] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 28 Avril 2025 à Me [Localité 13] CAVELLIER-LE GONIDEC
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 28 Avril 2025 à :
— CMBD
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 28 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 28 Avril 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 28 Avril 2025
Décision du 28 Avril 2025 à 14h35
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 juin 2017 de :
[C] [S]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 12]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [C] [S] prise par le Docteur [E] sous le contrôle du docteur [S] le 06 avril 2025 à 16h30
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 21 avril 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 21 avril 2025
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 27 Avril 2025 à 16h00,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [T] le 27 avril 2025 à 16h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’impossiblité de joindre Monsieur [S] ;
Après avoir entendu en ses observations Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 27 avril 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Le Conseil de [C] [S] soulève l’irtrégularité de la procédure et demande la mainlevée.
Les éléments fournis en procédure ne permettent pas de s’assurer que [C] [S] a bénéficié de la double évaluation pour un psychiatre par 24 heures, ce qui constitue une irrégularité de procédure cause forcément grief.
En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [C] [S] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] .
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Pierre ·
- Intérêt ·
- Jugement
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Date ·
- Changement ·
- Partage
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux
- Saisie conservatoire ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Acte ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Tiers saisi ·
- Acompte
- Loyer ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facteurs locaux ·
- Preneur ·
- Mission ·
- Montant ·
- Parc de stationnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Caravane ·
- Délai ·
- Titre ·
- Adresses
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Royaume-uni ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- Affaires étrangères ·
- Sexe
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Obligation scolaire ·
- Salaire ·
- Dette ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compétence ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Instance
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Mariage ·
- Contribution
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Syndic ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.