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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01868 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BLB
AFFAIRE : [N] [Y] C/ S.A.R.L. GOLD TRANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GOLD TRANS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Madame [N] [Y] a acquis de la Société GOLD TRANS le 2 juillet 2024, un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN 2.0 TSI millésime 2014, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 11.000 euros.
En raison d’une importante corrosion affectant le véhicule, Madame [N] [Y] a fait procédé à une expertise amiable par le Cabinet [P], à laquelle la Société GOLD TRANS ne s’est pas présentée.
Dans son rapport du 19 novembre 2024, l’expert relève que « la corrosion était obligatoirement présente avant la vente, elle est d’ailleurs mentionnée partiellement par le contrôle technique. Elle a été dissimulée par l’application d’un produit type anti-gravillon sur certaines pièces mécaniques. Toutes les vis de fixation des trains roulants arrière et avant sont à remplacer au vu de la corrosion. Rappelons également qu’il manque une vis de fixation sur l’amortisseur avant gauche, ce point n’a pas été vu par le contrôleur, ce qui rend aujourd’hui le véhicule dangereux et émet un doute sur la qualité du contrôle technique ».
Madame [N] [Y] a assigné la Société GOLD TRANS devant le juge des référés par acte en date du 17 octobre 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions, de :
— Recevoir les demandes de Madame [Y] ;
— Les déclarer justifiées et bien fondées ;
— Ordonner, avant-dire droit, une expertise judiciaire conformément au dispositif de ses conclusions ;
— Réserver les dépens ;
— Condamner la défenderesse à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société GOLD TRANS soulève la caducité de l’assignation, remise au greffe le 21 octobre 2025, pour une audience le 3 novembre 2025, soit 13 jours avant l’audience.
La Société GOLD TRANS demande ainsi dans ses dernières conclusions de :
— Juger l’assignation signifiée le 17 octobre 2025 caduque et constater l’extinction de l’instance ;
— Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
L’audience a eu lieu le 5 janvier 2026. La Société GOLD TRANS a réitéré sa demande de caducité de l’assignation et a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions déposées tardivement par la demanderesse. Madame [N] [Y] s’est opposée à la demande de renvoi.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie».
L’article 641 alinéa 1 prévoit que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
En l’espèce, l’assignation a été signifiée le 17 octobre 2025, pour une date d’audience fixée au 3 novembre 2025. L’acte d’assignation a été remis au greffe le 21 octobre 2025.
Le jour du dépôt de l’acte d’assignation au greffe, évènement qui fait courir le délai, n’est pas compris dans le décompte.
En conséquence, l’assignation a été remise au greffe 13 jours avant la date de l’audience.
Ainsi, il y a lieu de dire que l’assignation est caduque, pour avoir été remise au greffe moins de 15 jours avant la date de l’audience.
La demande de Madame [N] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Madame [N] [Y], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS la caducité de l’assignation en date du 17 octobre 2025 ;
REJETONS la demande de Madame [N] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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