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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 5 mars 2026, n° 25/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01755 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL7C
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 05 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [H]
née le 06 Juin 1983 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
SGC [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 4] EST
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[1]
dont le siège social est sis Chez SOMECO-GROUPE ABRI – [Adresse 7]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
LYCEE [S]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[2]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
CAISSE [3]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SGC [4]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
HABITAT DE HAUTE ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
PROCEDURE
Le 3 février 2025, Madame [S] [H] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 27 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
La débitrice avait déjà bénéficié de précédentes mesures de désendettement pendant 46 mois.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 22 mai 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 38 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 733,00 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2025, Madame [S] [H] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 7 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 18 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [S] [H] a comparu en personne et a demandé au juge des contentieux de la protection d’infirmer les mesures imposées. Au soutien de sa demande, Madame [S] [H] a fait valoir que la mensualité retenu par la commission était trop élevée. Elle a remis plusieurs justificatifs de sa situation actualisée.
Les créanciers ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont pas fait valoir d’observations complémentaires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 22 mai 2025 ont été notifiées à Madame [S] [H] le 7 juin 2025.
Madame [S] [H] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 26 juin 2025.
Le recours de Madame [S] [H] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
— Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues – au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [S] [H], la commission a retenu que son endettement était de 34 028,83 €.
La situation de surendettement de Madame [S] [H] ne fait l’objet d’aucune contestation.
La débitrice avait déjà bénéficié de précédentes mesures de désendettement pendant 46 mois, elle peut prétendre à de nouvelles mesures pour une durée maximale de 38 mois.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources, s’élevaient en moyenne à la somme de 3 074,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 2 341,00 €.
Ainsi, la commission a retenu que Madame [S] [H] avait une capacité de remboursement de 733,00 € au moment de l’étude de son dossier.
A l’audience, Madame [S] [H] actualise sa situation financière. Elle produit notamment des pièces justificatives relatives aux charges mensuelles suivantes :
— Loyer et charges : 1 086 €
— Frais de cantine pour l’enfant [Z] : 206 € par trimestre soit 51 € par mois
— Mutuelle complémentaire [6]: 132 €
— Assurance véhicule Chevrolet : 42 €
— Assurance véhicule Peugeot : 54 €
— [7] : 69 €
Il n’y a pas lieu de tenir compte des justificatifs de charges concernant l’eau, l’électricité et l’assurance habitation, ces postes de dépenses étant pris en compte dans le cadre du forfait habitation évalué à 202 € par la commission.
Il n’y a pas lieu non plus de tenir compte des frais d’assurance concernant le véhicule Chevrolet, celui-ci ayant vocation à être vendu, le tribunal ayant par ailleurs autorisé la débitrice à le vendre.
Madame [S] [H] justifie de problèmes de santé qui nécessitent de prendre en compte des frais de mutuelle supérieurs au forfait.
Il convient également de prendre en compte les frais de cantine pour l’enfant [Z] pour 51 € par mois.
Ainsi, au vu des forfaits établis par la commission et des nouvelles pièces justificatives de charges produites à l’audience, il convient d’établir comme suit les charges mensuelles de madame [S] [H], étant rappelé qu’elle assume la charge de deux enfants mineurs :
— Forfait de base : 1 063 €
— Forfait habitation : 202 €
— Forfait chauffage : 207 €
— Loyer : 1 086 €
— Assurances et mutuelles : 201 €
— Frais de cantine : 51 €
Soit un total de charges mensuelles de 2 810 €.
Par ailleurs, au regard des pièces produites, les ressources mensuelles de Madame [S] [H] s’établissent comme suit :
— Salaire : 2 585 €
— Allocation de soutien familial : 286 €
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 151 €
Pension alimentaire : 113 €
Soit un total mensuel de 3 135 €.
En conséquence, la capacité de remboursement actualisée de Madame [S] [H] est de 325,00 €.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Madame [S] [H] à la somme de 325 €.
Il convient d’ordonner le rééchelonnement du paiement des dettes de Madame [S] [H] selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision et dans le tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent jugement.
Le rééchelonnement des dettes et le plan entreront en vigueur à compter du 1er mai 2026 et les échéances devront être versées le 5 de chaque mois.
Au regard de la capacité de remboursement de la débitrice, le passif ne pourra pas être apuré en totalité, de sorte qu’un effacement partiel des dettes interviendra au terme du plan.
La situation de la débitrice et l’importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble de ses créances à 0%.
En conséquence, il est dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [S] [H] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
INFIRME les mesures imposées le 22 mai 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
ORDONNE le rééchelonnement du paiement des dettes de Madame [S] [H] selon les modalités figurant dans le tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent jugement,
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er mai 2026 et que les échéances devront être versées le 5 de chaque mois,
DIT qu’il appartiendra à Madame [S] [H] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité par le débiteur, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et que le plan sera caduc,
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan, à Madame [S] [H] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
RAPPELLE que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [S] [H] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [S] [H], d’une part, et les créanciers, d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [S] [H] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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