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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 nov. 2025, n° 25/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [I]
Préfecture de [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Antoni MAZENQ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02986 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NQ6
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le 10 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E286
DÉFENDERESSE
Madame [T] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 novembre 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 10 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02986 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NQ6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 20 mai 2022, M. [D] [U] a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 764 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 13 452 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois.
Par assignation du 10 février 2025, M. [D] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [I], ainsi qu’au transport et au sequestre de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 784 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,14 980 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée, et capitalisation des intérêts,3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 septembre 2025, à la demande de Mme [T] [I], qui, non comparante, avait toutefois adressé un courrier en ce sens, reçu au greffe le 9 mai 2025.
À l’audience du 16 septembre 2025, M. [D] [U] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et précise que la dette locative, actualisée au 16 septembre 2025, s’élève à 21 092 euros.
M. [D] [U] ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de Mme [T] [I], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, et dûment convoquée par lettre simple à l’audience de renvoi, Mme [T] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer; elle a adressé un courrier reçu au greffe le 4 juillet 2025, sollicitant un report jusqu’à fin novembre 2025, en raison de son état de santé et du fait qu’elle comptait acquérir le studio litigieux, au prix de 160.000 euros, qui aurait été accepté par son bailleur, ce que le conseil de ce dernier a contesté à l’audience.
L’affaire a, en l’absence de Mme [T] [I] ou de son representant à l’audience pour soutenir sa demande de renvoi, été retenue, et mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Le jugement sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, réputé contradictoire.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [D] [U] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et impartissant à la locataire un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 13 452 euros lui a été signifié 27 novembre 2024.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 13 452 euros euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [T] [I] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [D] [U] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [D] [U] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 septembre 2025, Mme [T] [I] lui devait la somme de 21 092 euros.
Mme [T] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 13 452 euros, de l’assignation en justice sur la somme de 1528 euros, et du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée pour la première fois par assignation du 10 février 2025, elle sera ordonnée, à compter de cette date.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [D] [U] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [T] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande formée au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le diagnostic social et financier parvenu au greffe avant l’audience fait état de pathologies lourdes, notamment d’un taux d’incapacité de 80% et d’un suivi psychiatrique régulier de Mme [T] [I] et du dépôt d’un dossier de surendettement en date du 30 juillet 2025, sans réponse au jour de la rédaction du rapport. Ces circonstantes justifient d’écarter l’exécution provisoire.
Compte-tenu de ces circonstances, la présente décision sera par ailleurs communiquée à M. le Préfet de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 mai 2022 entre M. [D] [U], d’une part, et Mme [T] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 28 janvier 2025,
ORDONNE à Mme [T] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [T] [I] à payer à M. [D] [U] la somme de 21 092 euros (vingt et un mille quatre-vingt-douze euros) au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 16 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 13 452 euros, de l’assignation en justice sur la somme de 1528 euros, et du présent jugement pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 10 février 2025,
CONDAMNE Mme [T] [I] au paiement à M. [D] [U] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 17 septembre 2025,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [T] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024 et celui de l’assignation du 10 février 2025.
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ECARTE l’exécution provisoire de droit,
ORDONNE la communication de la présente décision à M. le Préfet de [Localité 4],
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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