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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 janv. 2026, n° 24/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01560 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS55
Jugement du 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01560 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS55
N° de MINUTE : 26/00085
DEMANDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [O]
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Ayant pour acocat Me Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0411
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Philippe FORTABAT LABATUT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01560 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS55
Jugement du 13 JANVIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 27 juillet 2023, distribuée le 31 juillet 2023, l’URSSAF [6] a mis en demeure M. [B] [G] de lui régler 12 822,88 euros correspondant à 18 613 euros de cotisations, contributions sociales et 733 euros majorations déduction faite du montant déjà payé de 6 523,12 euros, somme due au titre du mois des périodes suivantes : mars, avril, octobre, novembre et décembre 2021, les 1er et 2ème trimestres 2022 et le 1er trimestre 2023.
A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF [6] a émis une contrainte le 13 juin 2024, signifiée le 17 juin 2024, à l’encontre de M. [B] [G] pour un montant de 10 249,26 euros pour le même motif et les mêmes périodes.
Par courrier de son conseil adressé par recommandé avec avis de réception le 1er juillet 2024, reçu le 3 juillet 2024, M. [B] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025, successivement renvoyée aux audiences du 9 septembre 2025 et 25 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte dans son entier montant.
Régulièrement convoqué par lettre simple et courrier adressé par RPVA à son conseil, M. [B] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Régulièrement convoqué par lettre simple et courrier adressé par RPVA à son conseil, M. [B] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF [6] a adressé une mise en demeure et l’accusé de réception est revenu signé et mentionne une distribution le 31 juillet 2023.
La procédure préalable a été respectée.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
— la date de son établissement, soit le 13 juin 2024,
— la nature et la cause de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations, contributions sociales et majorations de retard,
— les périodes de référence : mars, avril, octobre, novembre et décembre 2021, les 1er et 2ème trimestres 2022 et le 1er trimestre 2023.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 27 juillet 2023. Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal.
En l’espèce, M. [B] [G], opposant, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparant et ne soutient pas son opposition.
Il convient donc de valider la contrainte du 13 juin 2024 émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France dans son entier montant.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, la SAS [5] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n° 0100412688 émise par le directeur de l’URSSAF [6] le 13 juin 2024 à l’encontre de M. [B] [G] d’un montant de 10 249,26 euros correspondant à 9 516,26 euros de cotisations, contributions sociales et 733 euros majorations dues au titre du mois des périodes suivantes : mars, avril, octobre, novembre et décembre 2021, les 1er et 2ème trimestres 2022 et le 1er trimestre 2023 ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de M. [B] [G] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dominique Relav Cédric Briend
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