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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 21 mars 2025, n° 23/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BRG SASU au capital de 48.000 € inscrite au RCS MEAUX sous le, S.A.S.U. BRG SASU |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
21 Mars 2025
N° RG 23/00273 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M5NO
Code NAC : 56B
S.A.S.U. BRG SASU
C/
[G] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 31 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BRG SASU au capital de 48.000 € inscrite au RCS MEAUX sous le n° 803 006 865, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocate au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Mamadou KONATE, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 28 août 2020, M. [G] [K] a confié à la SASU BRG Habitat la réalisation de travaux d’isolation thermique de son logement, pour un montant de 18.343,29 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 17 avril 2021.
M. [G] [K], ayant procédé aux démarches pour bénéficier de la prime énergie et de la prime pour la rénovation énergétique, la Prime Rénov', afin de financer les travaux, a signé le 28 juin 2021 un courrier par lequel il s’est engagé à verser à la société BRG la somme de 14.343,29 euros dès perception desdites primes.
Par courriers des 17 février, 22 avril et 18 octobre 2022, la société BRG a mis M. [G] [K] en demeure de lui régler le solde des travaux, soit 17.343,29 euros, en vain.
Par exploit introductif d’instance du 6 janvier 2023, la SASU BRG a fait assigner M. [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société BRG demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1194 et 1231-1 du code civil, de :
Condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 17.343,29 euros au titre du solde de la facture de travaux du 24 juin 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement du 18 octobre 2022 ; Condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Débouter M. [G] [K] de ses demandes ; Condamner M. [G] [K] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ; Condamner M. [G] [K] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, M. [G] [K] demande au tribunal de :
Débouter la société BRG de toutes ses demandes ; Condamner la société BRG à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BRG aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [K] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1376 et 1104 du code civil :
que le document du 28 juin 2021 ne saurait valoir reconnaissance de dette, faute d’avoir été rédigé par lui ; que la SASU BRG Habitat lui a fait signer ce document sans qu’il comprenne ce à quoi il s’engageait ; qu’ayant perçu une avance au titre de la Prime Rénov’ le 4 décembre 2020 alors que le bénéfice de la subvention n’était accordé que pour six mois, la SASU BRG Habitat devait avoir réalisé les travaux et lui transmettre sa facture avant le 4 juin 2021, ce qu’elle n’a pas fait ; que c’est en toute mauvaise foi que la société lui a fait signer une prétendue reconnaissance de dette le 28 juin 2021, alors qu’elle savait que M. [G] [K] avait perdu le bénéfice de la subvention depuis le 4 juin 2021 ; qu’enfin, sur le montant des sommes réclamées, il a versé à la SASU BRG Habitat les sommes de 1.000,00 euros par virement et 3.000,00 euros en espèces, de sorte que seule la somme de 14.343,29 euros serait due.
La clôture de la mise en état a été fixée au 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement du solde de la facture de travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il en résulte qu’en l’absence de mention de la somme écrite en lettres, l’acte sous seing privé contenant une reconnaissance de dette est irrégulier et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la SASU BRG Habitat, en particulier du devis du 28 août 2020 et de la facture du 24 juin 2021, que l’obligation de paiement à la charge de M. [G] [K] était initialement de 18.343,29 euros TTC au titre des travaux d’isolation thermique.
Si le document signé le 28 juin 2021 mentionne une dette à hauteur de 14.343,29 euros et subordonne son paiement à la perception par M. [G] [K] de subventions publiques pour la rénovation énergétique de son logement, il convient de relever que ce document de reconnaissance de dette ne comporte pas la mention de la somme en toutes lettres, de sorte qu’il est insuffisant à démontrer tant la condition supplémentaire tenant à la perception de subventions publiques que l’étendue de l’obligation de paiement.
La preuve de l’obligation de paiement de M. [G] [K] à hauteur de 18.343,29 euros est donc rapportée par la SASU BRG Habitat.
Si M. [G] [K] fait valoir qu’il a versé, outre la somme de 1.000,00 euros dont le paiement est reconnu par la SASU BRG Habitat, la somme de 3.000,00 euros en espèces, portant la dette à 14.343,29 euros, cette allégation, qui n’est corroborée que par le document du 28 juin 2021, apparaît insuffisamment étayée.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [G] [K] à verser à la SASU BRG Habitat la somme de 17.343,29 euros au titre du solde de la facture de travaux du 24 juin 2021.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, date de l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure adressée à M. [G] [K] par la SASU BRG Habitat le 18 octobre 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SASU BRG Habitat n’explicitant pas sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, il convient de l’en débouter.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, M. [G] [K], partie perdante, sera tenu aux dépens. Par ailleurs, il convient d’admettre la SCP Evodroit au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [G] [K] sera condamné à verser à la SASU BRG Habitat la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera par ailleurs débouté de sa demande à ce titre.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [G] [K] à verser à la SASU BRG Habitat la somme de 17.343,29 euros au titre du solde de la facture de travaux du 24 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SASU BRG Habitat de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Evodroit ;
CONDAMNE M. [G] [K] à verser à la SASU BRG Habitat la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [G] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 3] le 21 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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