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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00638 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUUU
Minute N° 26/00193
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame [E] [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Blandine GUILLON, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme Lucie COTTERLAZ-CARRAZ
Procédure :
Date de saisine : 01 avril 2025
Date de convocation : 4 septembre 2025
Date de plaidoirie : 29 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme a procédé à l’analyse de la facturation de Madame [T] [L] [E], infirmière libérale conventionnée, portant sur la période du 1er mars 2022 au 12 mars 2024.
Le 18 septembre 2024, Madame [T] [L] a été reçue en entretien contradictoire dans les locaux de la CPAM.
Consécutivement à ce contrôle, suivant notification du 27 septembre 2024, la CPAM lui a réclamé paiement de la somme de 59.250,77 euros (16.726,13 euros au titre de la fraude, 1.672,61 euros pour la majoration de 10 % de frais de gestion en cas de fraude et 40.852,03 euros au titre de la faute) pour les griefs suivants :
*Facturation d’actes fictifs,
*Facturation d’actes non remboursables,
*Facturation d’actes fictifs et non prescrits,
*Non-respect des règles de facturation des durées des séances de soins infirmiers,
*Non-respect de la règle de non-cumul des actes,
*Non-respect des règles de facturation des déplacements pour des assurés résidant à la même adresse
À cette notification était joint un volumineux tableau détaillé faisant état des facturations litigieuses.
En désaccord avec cette décision, Madame [T] [L] a porté sa contestation devant la Commission de Recours Amiable en faisant part de ses observations concernant chacun des patients concernés.
Dans sa séance du 17 mars 2025, ladite commission n’a pas fait droit aux contestations ainsi soulevées par Madame [T] [L] et a maintenu l’indu de 59.250,77 euros lui étant réclamé.
Par courrier parvenu au greffe le 1er avril 2025, Madame [T] [L] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Consécutivement à l’échec de la médiation ayant été ordonnée le 03 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’une remise au rôle.
À l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Madame [T] [L] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Madame [T] [L] a oralement repris sa requête introductive d’instance valant conclusions aux termes de laquelle il demande de :
Constater que Madame [T] n’est redevable d’aucun indu envers la CPAM de la Drôme,
Infirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable,
Débouter la CPAM de sa demande de paiement d’indu à hauteur de 59.250,77 euros,
Débouter la CPAM de ses autres demandes,
Condamner la CPAM à payer à Madame [T] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Drôme sollicite, faute d’éléments nouveaux, de :
Confirmer la décision ayant été rendue par la Commission de Recours Amiable,
Débouter Madame [T] [L] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Madame [T] [L] à lui rembourser la somme indue de 59.250,77 euros correspondant à des irrégularités frauduleuses et fautives de sa facturation pour la période du 01 mars 2022 au 12 mars 2024,
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu querellé
Selon les dispositions de l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Il s’ensuit que la sécurité sociale est donc en droit de réclamer restitution à un professionnel des prestations remboursées dès lors que les règles de tarification n’ont pas été respectées ou que le paiement a été fait pour une prestation non remboursable.
Selon les dispositions de l’article 1315 du Code civil auquel ne déroge pas l’article L 133-4 précité du Code de la sécurité sociale,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (..) ».
Il est constant que le régime de la preuve propre au contentieux du recouvrement de l’indu engagé par les organismes d’assurance maladie à l’encontre des professionnels et établissements de santé obéit aux principes directeurs suivants : il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du bien-fondé de sa demande et plus précisément du non-respect des règles de tarification et de facturation ; il appartient ensuite au professionnel ou à l’établissement de santé, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire, de discuter des éléments de preuve ainsi produits par l’organisme ; il appartient enfin au juge du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, de se prononcer sur le bien-fondé, dans leur principe et dans leur montant des sommes réclamées.
Il est également constant (Cour de cassation, chambre civile 2, 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698) que la Caisse Primaire peut notamment établir la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation par la production de tableaux établis par elle et annexés à la notification de payer, mise en demeure ou décision de la CRA.
En l’espèce, consécutivement au contrôle au terme duquel elle a retenu diverses irrégularités frauduleuses et fautives de sa facturation pour la période du 01 mars 2022 au 12 mars 2024, la CPAM de la Drôme a notifié à Madame [T] [L] un indu de 59.250,77 euros (16.726,13 euros au titre de la fraude, 1.672,61 euros pour la majoration de 10 % de frais de gestion en cas de fraude et 40.852,03 euros au titre de la faute) pour les griefs suivants :
*Facturation d’actes fictifs,
*Facturation d’actes non remboursables,
*Facturation d’actes fictifs et non prescrits,
*Non-respect des règles de facturation des durées des séances de soins infirmiers,
*Non-respect de la règle de non-cumul des actes,
*Non-respect des règles de facturation des déplacements pour des assurés résidant à la même adresse
À cette notification était joint un volumineux tableau détaillé faisant état des facturations litigieuses.
Madame [T] [L] conteste, sur le fond exclusivement, l’intégralité des sommes lui étant ainsi réclamées en faisant part de ses observations concernant chacun des patients concernés.
*Concernant Madame [K] [X] :
Madame [T] [L] soutient avoir justement facturé 2 AIS3 pour les passages du matin et du soir (soit 4 AIS3 par jour) car la durée de sa prestation dépassait nécessairement 30 minutes tenant l’état de santé (importance et lourdeur des soins) de ladite patiente ; elle précise que la fille de ladite patiente ne connaissait pas ses heures d’arrivée et de départ ; elle ajoute avoir facturé diverses prestations (AMI, MCI, IFA) à taux plein en sus du forfait en conformité avec les exceptions prévues à l’article 12.
Sur ce, il est rappelé que l’acte, coté AIS3, est défini comme suit (article 11, paragraphe II, du titre XVI de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels) :
« Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi- heure, à raison de 4 maximum par 24 heures. La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle ».
Il résulte de ce texte que la facturation d’un AIS correspond à une séance de soins infirmiers, communément appelée soins de nursing ou toilette, prescrite par un médecin, que cette séance s’effectue en une demi-heure (chaque DSI doit être raisonnablement effectuée en une demi-heure) et que la facturation en est forfaitaire, ce dont il résulte que le dépassement d’une demi-heure pour la séance prescrite ne justifie pas la cotation d’un second AIS3.
La nomenclature des actes professionnels qui est d’interprétation stricte fixe la durée de la séance de soins infirmiers à 30 mn ; la Cour de cassation considère que les dispositions de la NGAP, notamment les dispositions de l’article 11 du titre XVI, sont d’application stricte, nomenclature s’imposant à l’auxiliaire médical.
Ainsi, contrairement aux dires de l’infirmière, le dépassement de temps sans atteindre la soixantième minute, sous réserve du temps nécessaire pour la tenue du dossier, n’ouvre pas droit à un second AIS3 ; ainsi, si le soin dure 40 minutes, elle n’est pas fondée à coter 2 AIS3 ; en contrepartie, lorsqu’une séance de soins infirmiers dure moins de 30 minutes, la facturation qui reste forfaitaire, profite à l’infirmière ;
En tout état de cause, la fille de l’assurée a attesté devant un agent agréé et assermenté que les deux passages de l’infirmière durait 15 à 30 minutes.
La facturation de 4 AIS 3 par jour, de trois passages (IFA) au lieu de deux effectués ainsi que le cumul à taux plein sans tenir compte des dispositions de l’article 11B (Madame [T] [L] ne justifiant pas de manière suffisamment étayée être dans l’une des exceptions prévues à l’article 12 de la NGAP) ne correspond pas à la réalité des soins et à la nomenclature applicable.
Il n’est enfin pas sérieusement démontré, contrairement à ce que soutient Madame [T] [L], que la CPAM lui réclamerait à ce titre un indu d’un montant supérieur aux (seules) anomalies ainsi constatées.
L’indu notifié à ce titre sera en conséquence confirmé ; Madame [T] [L] sera déboutée de ses demandes contraires formulées de ce chef malgré le travail particulièrement consciencieux de son conseil.
*Concernant Monsieur [B] [G] :
Madame [T] [L] soutient avoir justement facturé 2 AIS3 pour les passages du matin et du soir (soit 4 AIS3 par jour) car la durée de sa prestation dépassait nécessairement 30 minutes tenant l’état de santé (importance et lourdeur des soins) dudit patient ; elle précise que la fille dudit patient ne connaissait pas ses heures d’arrivée et de départ.
Comme déjà précisé, la facturation d’un AIS correspond à une séance de soins infirmiers, communément appelée soins de nursing ou toilette, prescrite par un médecin, que cette séance s’effectue en une demi-heure et que la facturation en est forfaitaire, ce dont il résulte que le dépassement d’une demi-heure pour la séance prescrite ne justifie pas la cotation d’un second AIS 3.
Ainsi, comme déjà indiqué, contrairement aux dires de l’infirmière, le dépassement de temps sans atteindre la soixantième minute, sous réserve du temps nécessaire pour la tenue du dossier, n’ouvre pas droit à un second AIS 3 ; en contrepartie, lorsqu’une séance de soins infirmiers dure moins de 30 minutes, la facturation qui reste forfaitaire, profite à l’infirmière.
En tout état de cause, Madame [T] [L] a attesté devant un agent agréé et assermenté la réalisation de soins de 20 (soir) à 30 minutes (matin).
Il n’est enfin pas sérieusement démontré, contrairement à ce que soutient Madame [T] [L], que la CPAM lui réclamerait à ce titre un indu d’un montant supérieur aux (seules) anomalies ainsi constatées.
L’indu notifié à ce titre sera en conséquence confirmé ; Madame [T] [L] sera déboutée de ses demandes contraires formulées de ce chef.
*Concernant Monsieur [D] [A] :
Madame [T] [L] soutient avoir justement facturé 2 AIS3 pour les passages du matin et du soir (soit 4 AIS3 par jour) car la durée de sa prestation dépassait nécessairement 30 minutes tenant l’état de santé (importance et lourdeur des soins) dudit patient.
Pour les mêmes motifs (durée de l’AIS3), l’indu notifié à ce titre sera en conséquence confirmé ; Madame [T] [L] sera déboutée de ses demandes contraires formulées de ce chef.
En tout état de cause, l’épouse de l’assuré a attesté devant un agent agréé et assermenté que les passages de l’infirmière duraient environ 30 minutes.
*Concernant Madame [D] [C] :
Madame [T] [L] soutient avoir justement facturé 1 AIS3 pour les passages du matin et du soir (soit 2 AIS3 par jour).
Aucun élément ne justifie la facturation de 3 AIS3 par jour comme facturé, ni de cotation supplémentaire (forfait BSA).
*Concernant Madame [D] [C] et Monsieur [D] [A]
Madame [T] [L] reconnaît avoir commis une erreur sur la période du 01 juillet 2022 au 01 septembre 2022 pour ces 2 patients, soit 2 déplacements facturés sur le même passage.
*Concernant Madame [U] [I] :
Madame [T] [L] rappelle que cette patiente souffrait d’altération cognitive tout en affirmant avoir effectué un passage tous les jours et précisant avoir rétrocédé ses honoraires à l’infirmière qui l’avait en partie remplacée (huit mois sur seize mois) ; si durant cette période, elle n’est effectivement venue qu’une semaine sur deux, elle a dû facturer également les semaines travaillées par sa remplaçante et pour les lui rétrocéder.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que Madame [T] [L] convient n’être personnellement intervenue qu’une semaine sur deux comme le confirme ladite patiente ; aucun élément ne justifie la facturation supplémentaire, ce d’autant plus que Madame [T] [L] ne démontre pas avoir effectivement rétrocédé ses honoraires l’infirmière (Madame [O] [J]) qui l’a en partie remplacée.
Il n’est enfin pas sérieusement démontré, contrairement à ce que soutient Madame [T] [L], que la CPAM lui réclamerait à ce titre un indu d’un montant supérieur aux (seules) anomalies ainsi constatées.
*Concernant Madame [V] [R] :
Madame [T] [L] soutient avoir justement facturé 2 AIS3 pour les passages du matin et du soir (soit 4 AIS3 par jour) car la durée de sa prestation dépassait nécessairement 30 minutes tenant l’état de santé (importance et lourdeur des soins) de ladite patiente.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment (durée de l’AIS3), l’indu notifié à ce titre sera confirmé ; Madame [T] [L] sera déboutée de ses demandes contraires formulées de ce chef.
En tout état de cause, Madame [T] [L] a attesté devant un agent agréé et assermenté que ses passages duraient environ 30 minutes.
*Concernant Madame [Z] [S] :
Madame [T] [L] soutient avoir justement facturé 2 AIS3 pour les passages du matin et du soir (soit 4 AIS3 par jour) car la durée de sa prestation dépassait nécessairement 30 minutes tenant l’état de santé (importance et lourdeur des soins) de ladite patiente ; elle reconnaît toutefois avoir commis une erreur concernant la facturation des déplacements pour avoir pensé à tort que les résidentes ayant des logements distincts, elle pouvait facturer un déplacement pour chacune d’elles.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment (durée de l’AIS3), la facturation de plus de 2 AIS3 par jour ne serait pas conforme.
En outre, le médecin prescripteur des BSI précise que l’état de santé de l’assuré ne nécessitait pas deux passages par jour.
La facturation de 3, 4 puis 7 AIS 3 par jour n’est donc pas justifiée au regard de la réalité des soins en application de la nomenclature ; la cotation applicable de 1 AIS3 par passage semble totalement cohérente, le BSC n’ayant pas été remis en cause.
L’indu notifié à ce titre sera en conséquence confirmé ; Madame [T] [L] sera déboutée de ses demandes contraires formulées de ce chef.
*Concernant Madame [V] [R] et Madame [Z] [S]
Leurs soins étant réalisés sur le même passage, sa facturation des déplacements est erronée.
*Concernant Madame [M] [Y] :
Madame [T] [L] reconnaît avoir commis une erreur quant à la cotation des deux IFI pour la seule période du 1er avril 2024 au 04 mars 2024 ; Madame [T] [L] n’a effectivement réalisé qu’un seul passage par jour.
Il n’est enfin pas sérieusement démontré, contrairement à ce que soutient Madame [T] [L], que la CPAM lui réclamerait à ce titre un indu d’un montant supérieur aux (seules) anomalies ainsi constatées.
*Concernant Madame [W] ([F]) [H] :
Madame [T] [L] soutient avoir effectué deux passages par jour ; elle précise que la fille de ladite patiente n’était jamais présente au moment des soins.
En tout état de cause, la fille de l’assurée a initialement déclaré un passage par jour vers 18h d’une durée de 10 à 15 minutes pour toilette et déshabillage.
Si Madame [T] [L] produit une attestation contraire (attestation de Messieurs [F] [N] et [F] [Q]) faisant mention du fait qu’elle effectuait bien deux passages par jour, force toutefois est de constater, en l’état de ces versions divergentes qui ne peuvent donc utilement éclairer la religion de la présente juridiction, que l’infirmière qui a pris la suite des soins a facturé 1 BSB + 1 IFI ; interrogée sur ce point par un agent assermenté et agrée, Madame [T] [L] n’a su s’en expliquer.
En l’état de cette constatation et faute de production de plus amples preuves, la nécessité et l’effectivité d’un passage par jour sera donc raisonnablement retenue.
Pour les mêmes motifs (durée de l’AIS3), l’indu notifié à ce titre sera en conséquence confirmé ; Madame [T] [L] sera déboutée de ses demandes contraires formulées de ce chef.
*Concernant Madame [P] [BQ] :
Madame [T] [L] soutient avoir justement facturé 2 AIS3 pour les passages du matin et du soir (soit 4 AIS3 par jour) car la durée de sa prestation dépassait nécessairement 30 minutes tenant l’état de santé (importance et lourdeur des soins) de ladite patiente.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment (durée de l’AIS3), l’indu notifié à ce titre sera confirmé ; Madame [T] [L] sera déboutée de ses demandes contraires formulées de ce chef.
*Concernant Madame [KN] [IS] :
Madame [T] [L] soutient avoir justement facturé 2 AIS3 pour les passages du matin et du soir (soit 4 AIS3 par jour) car la durée de sa prestation dépassait nécessairement 30 minutes tenant l’état de santé (importance et lourdeur des soins) de ladite patiente.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment (durée de l’AIS3), l’indu notifié à ce titre sera confirmé ; Madame [T] [L] sera déboutée de ses demandes contraires formulées de ce chef.
*Concernant Monsieur [KN] [BE] :
Madame [T] [L] soutient avoir justement facturé 2 AIS3 pour le passage du matin (soit 3 AIS3 par jour) car la durée de sa prestation dépassait nécessairement 30 minutes tenant l’état de santé (importance et lourdeur des soins) dudit patient.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment (durée de l’AIS3), l’indu notifié à ce titre sera confirmé ; Madame [T] [L] sera déboutée de ses demandes contraires formulées de ce chef.
*Concernant Madame [KN] [IS] et Monsieur [KN] [BE]
Leurs soins étant réalisés sur le même passage, sa facturation des déplacements est erronée.
*Concernant Monsieur [LV] [VN] :
Madame [T] [L] soutient avoir justement facturé 2 AIS3 pour les passages du matin et du soir (soit 4 AIS3 par jour) car la durée de sa prestation dépassait nécessairement 30 minutes tenant l’état de santé (importance et lourdeur des soins) dudit patient.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment (durée de l’AIS3), l’indu notifié à ce titre sera confirmé ; en outre, la cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle ; les actes comptés en sus afin de justifier la facturation de 4 AIS3 par jour sont non-inscrits à la NGAP et ne sont pas pris en charge ; ils ne peuvent par conséquent être cotés en AIS.
*Concernant Madame [RQ] [BQ] :
Madame [T] [L] soutient avoir justement facturé 2 AIS3 pour les passages du matin et du soir (soit 4 AIS3 par jour) car la durée de sa prestation dépassait nécessairement 30 minutes tenant l’état de santé (importance et lourdeur des soins) de ladite patiente.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment (durée de l’AIS3), l’indu notifié à ce titre sera confirmé ; les soins et le temps accordé pour les réaliser ne peut justifier de la facturation de 4 AIS 3 par jour pour deux passages de 20 minutes chacun ; par ailleurs, le BSA enregistré ne peut être facturé en BSC.
Madame [T] [L] sera donc déboutée de ses demandes contraires formulées de ce chef.
*Concernant Madame [GJ] [ZG] :
Madame [T] [L] soutient avoir bien effectué trois passages par jour justifiant la cotation des 3 IFA.
L’assurée a toutefois attesté devant un agent agréé et assermenté la réalité de deux passages par jour de quinze minutes chacun ; au surplus, Madame [T] [L] a attesté devant un agent agréé et assermenté que ses passages duraient 30 minutes.
L’attestation de Madame [GJ] [PU] (un homonyme) produite par Madame [T] [L] est au surplus totalement inefficiente.
Il n’est enfin pas sérieusement démontré, contrairement à ce que soutient Madame [T] [L], que la CPAM lui réclamerait à ce titre un indu d’un montant supérieur aux (seules) anomalies ainsi constatées.
L’indu notifié à ce titre sera donc confirmé et Madame [T] [L] sera déboutée de ses demandes contraires formulées de ce chef.
Sur les autres demandes
Succombant à la présente instance, Madame [T] [L] [E] supportera les dépens de la procédure et sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ni la nature de l’affaire, ni les circonstances ne justifient que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE Madame [T] [L] [E] de l’intégralité de ces demandes,
CONDAMNE Madame [T] [L] [E] à payer la somme de 59.250,77 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme,
CONDAMNE Madame [T] [L] [E] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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