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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 2 févr. 2026, n° 25/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RG 25/2346 [F]/[P]
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/02346 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23BM
Minute : 26/
du : 02/02/2026
JUGEMENT
[X] [F]
[S] [F]
C/
[C] [P]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 02 Février 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier, lors des débats et de BLONDET Thomas, Greffier, lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 13 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [F]
8 rue Bonnefond – 69003 LYON
comparant en personne
Madame [S] [F]
8 rue Bonnefond – 69003 LYON
représentée par Monsieur [X] [F], son époux
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [P]
6 route de Vienne – 69320 FEYZIN
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 11-@
I
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, Monsieur [X] [F] et Madame [S] [F] ont fait citer Monsieur [P] [C] à comparaître devant ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties le 9 juillet 2021 concernant le garage fermé n°36, LE VERCORS, Rue Georges Ladoire 69320 FEYZIN pour éfaut de paiement des loyers après délivrance d’un commandement de payer en date du 11 juillet 2024 resté infructueux,l’expulsion de Monsieur [P] [C] des lieux loués,sa condamnation au paiement de la somme de 2 179,71 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 27 mai 2025 et à parfaire au jour de l’audience et avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels,sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil avec intérêt au taux légal à compter du jugement, sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, Monsieur [X] [F], en personne et en représentation de Madame [S] [F], a actualisé sa demande à la somme de 2 559,89 euros, arrêtée au 31 décembre 2025, les loyers étant appelés par trimestres.
Régulièrement cités à étude, Monsieur [P] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faits représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Initialement prévu au 19 janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 2 février 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Le contrat de location stipule qu’à défaut de paiement par le locataire de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou de charges à leur échéance, ou du versement du dépôt de garantie et un mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [C] ne s’est pas acquitté des causes du commandement de payer les loyers dans le délai visé par la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat de location et d’autoriser Monsieur [X] [F] et Madame [S] [F] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [C] immédiatement après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
*
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.
RG 11-@
Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par Monsieur [P] [C] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R433-1.
* Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production de l’assignation et du relevé de compte. La créance sera néanmoins arrêtée au 30 septembre 2025 à la somme de 2.369,66 euros, les créances relatives à des loyers futurs ne pouvant être réclamées en justice.
Monsieur [X] [F] et Madame [S] [F] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [P] [C] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [P] [C] à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [S] [F] :
— la somme de 2 369,66 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, échéance de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 sur la somme de 1 422,78 euros et à compter prononcé du présent jugement pour le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2025.
S’agissant des sommes demandées à titre de dommage et intérêt, force est de constater que Monsieur [X] [F] et Madame [S] [F] n’apportent aucun élément concret au soutien de cette prétention. Ils seront, en conséquence, déboutés de cette demande.
* Sur les autres demandes
Monsieur [P] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [S] [F] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail ayant lié les parties à compter du 12 août 2025,
AUTORISE Monsieur [X] [F] et Madame [S] [F] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [C] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [P] [C] d’avoir libéré les lieux immédiatement après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [S] [F] :
Page
RG 11-@
— la somme de 2 369,66 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 30 septembre 2025, échéance de septembre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 sur la somme de 1 422,78 euros et à compter prononcé du présent jugement pour le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [S] [F] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE Monsieur [X] [F] et Madame [S] [F] à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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