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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 23/03667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 JANVIER 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
[T] [E], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 27 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 5 Janvier 2026 par le même magistrat
Monsieur [D] [N] C/ [4]
23/03667 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2VB
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
en présence de Mme [I] [N], son épouse
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [N]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, la [2] a notifié à Monsieur [D] [N] un indu d’un montant de 1 188,84 €uros, correspondant au versement d’indemnités journalières maladie entre le 7 juillet et le 1er octobre 2021, et versées à tort alors que l’assuré, déjà bénéficiaire d’une pension de vieillesse, ne pouvait cumuler les deux prestations.
Par courrier du 30 août 2023, la [2] a mis en demeure Monsieur [N] de régler cette somme.
Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable et en l’absence de réponse, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé reçu au greffe le 7 décembre 2023.
La commission de recours amiable a confirmé l’indu par décision du 18 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025.
Monsieur [D] [N] comparaît et maintient sa contestation de l’indu. Il expose qu’il avait un statut de retraité et de salarié à mi-temps, qu’il a subi une lourde intervention chirurgicale et est resté plusieurs mois en arrêt maladie, que la caisse connaissait sa situation et a commis une erreur en versant des indemnités journalières auxquelles il n’avait pas droit, et que les sommes qui lui ont été réclamées deux ans plus tard ne sont plus en sa possession. Il estime qu’il n’a pas à supporter les conséquences d’une erreur qui n’est pas de son fait.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la [2] sollicite le rejet de la contestation et la condamnation reconventionnelle de Monsieur [N] au paiement de la somme de 1 188,84 €uros.
Elle expose que l’assuré se trouvait en retraite progressive lors de son arrêt de travail et ne pouvait cumuler sa pension de vieillesse et des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie que dans la limite de 60 jours, hors carence, limite qui a été atteinte au 6 juillet 2021, de sorte que les prestations servies au-delà de cette date n’étaient pas dues. Elle précise que l’absence de fausse déclaration n’est pas de nature à remettre en cause le bien fondé de l’indu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Selon l’article L 323-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 applicable aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Il résulte de l’article R 323-2 du même code que la limite du nombre d’indemnités journalières est fixée à soixante jours.
Il n’est pas contesté que Monsieur [N], qui avait alors atteint l’âge légal de départ à la retraite, percevait une pension de retraite lors de son arrêt maladie qui a débuté le 5 mai 2021. Il a perçu des indemnités journalières à compter du 8 mai 2021 et a épuisé ses droits à indemnités journalières le 6 juillet 2021, soit après 60 jours.
La caisse justifie par la production de décomptes image que le versement des indemnités journalières s’est poursuivi jusqu’au 1er octobre 2021, de sorte que la somme de 1 188,84 €uros a bien été versée sans être due.
Les observations de Monsieur [N] sur la responsabilité de l’erreur ayant conduit à ce versement indu sont sans incidence sur son obligation à remboursement.
Monsieur [N] sera donc débouté de ses demandes et condamné reconventionnellement à payer à la [3] la somme de 1 188,84 €uros.
Monsieur [N] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [D] [N] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à verser à la [2] la somme de 1 188,84 €uros au titre du versement indu d’indemnités journalières maladie sur la période du 7 juillet au 1er octobre 2021,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 5 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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