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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 oct. 2024, n° 23/09777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09777 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVAO
JUGEMENT
DU : 28 Octobre 2024
[F] [H]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [H], demeurant [Adresse 4]
assisté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
assistée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/9777 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 8 février 2011, [F] [H] a acquis auprès de la SARL SOLARBIO une installation photovoltaïque pour un montant de 22.300 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [F] [H] auprès de la S.A. Groupe Sofemo exerçant sous la marque «Sofemo Financement » d’un montant de 22.300 euros, au taux nominal annuel de 5,68%, remboursable en 180 mensualités de 196 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 360 jours.
Par acte d’huissier du 13 juin 2023, [F] [H] a fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droit de la SA Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de la SA COFIDIS à lui payer le montant du capital emprunté ainsi qu’à lui rembourser le montant des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat souscrit, outre sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 1er juillet 2024.
A cette audience, [F] [H] a comparu représenté par son conseil.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, il demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable en ses demandes, de débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
22.300 euros correspondant au montant du capital emprunté ;18.054,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du crédit affecté,5.000 euros au titre du préjudice moral;4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Il sollicite en outre le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS et la condamnation de cette dernière à lui payer l’ensemble des intérêts versés en exécution du contrat de prêt, outre l’injonction faite à cette dernière de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de déclarer [F] [H] irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire, de le débouter de ses prétentions et en toute hypothèse, de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 8 février 2011, de même que le contrat de crédit affecté.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
la banque a débloqué les fonds le 4 mai 2011 ;la première échéance de prêt a été prélevée le 15 mai 2012la première facture d’électricité a été établie en 2012 pour la période du 19 mai 2011 au 18 mai 2012
L’action a été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2023.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après la première facture d’électricité, date à compter de laquelle les requérants étaient en mesure d’apprécier la rentabilité de l’opération et de comparer le résultat obtenu avec la promesse alléguée.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité et de l’exécution du contrat est également prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après le déblocage des fonds.
Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après la signature du contrat de crédit.
En conséquence, il y a lieu de déclarer [F] [H] irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [F] [H] , qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de rejeter la demande formée par la S.A COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [F] [H] irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [H] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 18 octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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