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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 5 mai 2025, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/01064 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVQJ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D]
née le 26 Juin 1961 à LE HAVRE (76600), demeurant 108 Chemin de la Chartreuse – Les Forsythias – 83000 TOULON
Représentée par Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [G]
né le 21 Octobre 1975 à LE HAVRE (76600), demeurant 100, Boulevard François 1er – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
Madame [F] [G]
née le 07 Octobre 1983 à CASABLANCA (76790), demeurant 100, Boulevard François 1er – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique le 19 août 2022, prenant effet au 22 août 2022, Madame [Z] [D] a donné à bail à Monsieur [E] [G] et Madame [F] [G] un logement situé 100 boulevard François Ier, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 1 150 €, outre une provision sur charges de 150 €.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Madame [D] a fait délivrer aux locataires, le 30 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 2 324,36 € arrêtée au 23 juillet 2024, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par actes du 3 octobre 2024, Madame [D] a fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— constater le jeu de la clause résolutoire, et ainsi de constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
— ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5 068,94 € représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 1er octobre 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée,
— condamner solidairement, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, les défendeurs, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation, ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes, et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 3 mars 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, Madame [D] était représentée par Maître [T], qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Monsieur et Madame [G], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [D] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 4 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Sa demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur et Madame [G] le 30 juillet 2024, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par la bailleresse que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 1er octobre 2024 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner aux défendeurs, ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [D] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 17 février 2025 que les défendeurs doivent une somme de 10 944,30 €, déduction faite des frais d’huissier, qui sont normalement compris dans les dépens, et des droits de plaidoirie.
Monsieur et Madame [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, à compter du 1er octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [D] ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [G], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur et Madame [G] sont condamnés solidairement à verser à Madame [D] la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [Z] [D] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 19 août 2022 concernant le logement situé 100 boulevard François Ier, au HAVRE (76600), donné en location à Monsieur [E] [G] et Madame [F] [G] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 1er octobre 2024 ;
DIT que Monsieur [E] [G] et Madame [F] [G] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [E] [G] et Madame [F] [G] de libérer de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés 100 boulevard François Ier, au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [G] et Madame [F] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [Z] [D] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix de la requérante, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [F] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 381,84 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [F] [G] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 10 944,30 euros (dix mille neuf cent quarante-quatre euros et trente centimes) arrêtée à la date du 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [G] et Madame [F] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 juillet 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 3 octobre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [G] et Madame [F] [G] à verser à Madame [Z] [D] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 05 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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