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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 7 juil. 2025, n° 23/03994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me DE VALKENAERE
1 GROSSE Me EUVRARD
1 EXP Me GANASSI
1 GROSSE Me CINELLI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/230
N° RG 23/03994 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PIVD
DEMANDERESSE :
Madame [A] [Z]
née le 25 Juin 1944 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent EUVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. LORRAINE BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. CONSTRUCTION DES CAPS
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 avril 2025 ;
A l’audience publique du 05 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
En 2008 et 2009, Madame [A] [Z] née [U] et Monsieur [B] [Z], aujourd’hui décédé, ont fait édifier une annexe à leur maison sise [Adresse 10] à [Localité 12].
La SARL LORRAINE BATIMENT, assurée auprès de la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ IARD, a été en charge du lot gros œuvre/terrassement/VRD.
La supervision du chantier a été orchestrée par Monsieur [W] – gérant de la société IAM – en qualité de maître d’œuvre.
La SARL IAM a été absorbée par son associé unique, la SARL CONSTRUCTION DES CAPS, assurées auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Se plaignant de l’apparition de fissurations à partir de l’année 2011, un constat d’huissier a été dressé, le 1er octobre 2019.
Une expertise amiable a été diligentée courant 2019 à l’issue de laquelle les assureurs en cause ont contesté la répartition des responsabilités retenues.
Dans ce contexte, Madame [A] [Z] née [U] a, par acte du 22 octobre 2019, sollicité une mesure d’expertise judiciaire, confiée par ordonnance de référé du 06 juillet 2021, à Monsieur [T] [Y] dont le rapport a été déposé le 29 août 2022.
Par actes du 27 juillet 2023, Madame [A] [Z] née [U] a donné assignation à la SARL LORRAINE BATIMENT, la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF, la SARL CONSTRUCTION DES CAPS et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) aux fins de condamnation sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
****
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 04 décembre 2024, Madame [A] [Z] née [U] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 29 août 2022,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [T] [Y], expert en exécution de l’ordonnance de référé en date du 6 juillet 2021 ;
CONSTATER la réception tacite de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage à la date du 30 novembre 2009 ou subsidiairement PRONONCER la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 30 novembre 2009 ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société LORRAINE BATIMENT, la société CONSTRUCTION DES CAPS, et leurs assureurs la compagnie ALLIANZ et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à Madame [S] [Z] la somme de 213.285,37 EUROS TTC au titre des travaux nécessaires à la remédiation des désordres subis par le maître d’ouvrage, avec indexation sur l’indice BT01 publié par l’INSEE à compter du 30-08-2022 ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société LORRAINE BATIMENT, la société CONSTRUCTION DES CAPS, et leurs assureurs la compagnie ALLIANZ et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à Madame [S] [Z] une somme de 120.000 Euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la société LORRAINE BATIMENT à payer à Madame [S] [Z] la somme de 17.203,20 € TTC en remboursement de travaux indus ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société LORRAINE BATIMENT, la société CONSTRUCTION DES CAPS, et leurs assureurs la compagnie ALLIANZ et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à Madame [S] [Z] la somme de 20.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société LORRAINE BATIMENT, la société CONSTRUCTION DES CAPS, et leurs assureurs la compagnie ALLIANZ et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens de l’instance ;
En défense, par dernières conclusions, notifiées par RPVA, le 08 février 2024, la SARL CONSTRUCTION DES CAPS, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la SARL IAM, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240, 1792 et suivants du Code civil ;
Débouter Mme [Z] de ses demandes dirigées contre la concluante ;
A défaut :
Juger que le préjudice matériel de Mme [Z] doit être arrêté à la somme de 191.528,91 € HT ;
La débouter de ses demandes présentées au titre d’un préjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
Condamner la société LORRAINE BATIMENT et ALLIANZ à relever et garantir la concluante de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre et en tout état de cause faire supporter une part de responsabilité prépondérante à ces parties à hauteur de 85 % conformément au barème habituel ;
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens des instances y compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 02 avril 2025, la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARL IAM, aux droits de laquelle vient la SARL CONSTRUCTION DES CAPS, demande au Tribunal de :
JUGER Madame [A] [Z] mal fondée en ses demandes ;
LA DEBOUTER de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
A défaut :
FIXER la part de responsabilité éventuelle de la Société IAM aux droits de laquelle vient la SARL CONSTRUCTION DES CAPS à 20% au maximum ;
JUGER qu’en application de l’article L113-9 du code des assurances, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra garantir la Société IAM aux droits de laquelle vient la SARL CONSTRUCTION DES CAPS qu’à hauteur de 64% des condamnations prononcées à son encontre en raison de la déclaration inexacte du risque ;
JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à refuser toute garantie au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTER par voie de conséquence Madame [A] [Z] de sa demande de condamnation de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement d’une indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
A défaut :
JUGER sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance mal fondée et l’en débouter ;
Vu l’article 1382 ancien – 1240 du code civil,
CONDAMNER solidairement la SARL LORRAINE BATIMENT et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à son encontre au prorata de la part de responsabilité retenue à l’encontre de la SARL LORRAINE BATIMENT ;
En tout état de cause :
JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives ;
CONDAMNER Madame [A] [Z] à 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens que Me Josyane LORENZI pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du CPC ;
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 11 janvier 2024, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL LORRAINE BATIMENT, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 et s. du Code civil,
Vu le rapport d’expertise [Y] du 29/08/2022,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
JUGER que la responsabilité du maître d’œuvre la SARL CONSTRUCTION DES CAPS est engagée à titre principal en ce que l’expert judiciaire a retenu tant une erreur de conception qu’un défaut dans le suivi des travaux ;
JUGER que la responsabilité de l’entreprise LORRAINE BATIMENT est engagée seulement à titre subsidiaire ;
JUGER qu’un partage de responsabilité doit être opéré compte tenu du degré d’imputabilité des désordres différent entre le maître d’œuvre en charge d’une mission complète, et l’entreprise LORRAINE BATIMENT ;
JUGER que la part de responsabilité incombant à la SARL LORRAINE BATIMENT ne saurait excéder 10% ;
En conséquence :
JUGER que la garantie de son assureur la compagnie ALLIANZ ne saurait excéder 10% du montant total des travaux chiffrés par l’expert, soit la somme de 19 152 € HT (191 528 € x 10%) ;
Sur les préjudices immatériels,
JUGER qu’il n’existe aucun préjudice pécuniaire consécutif à un quelconque préjudice de jouissance ;
JUGER que l’expert judiciaire n’a retenu aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage mais seulement une
impropriété à destination justifiée par le seul fait qu’il s’agit d’un lieu de standing, mais qui n’empêche
en aucun cas l’organisation de ces concerts ;
JUGER que l’ouvrage prévu pour l’organisation de concerts privés ou l’accueil ponctuel d’invités peut être parfaitement utilisés par le maître de l’ouvrage ;
En conséquence :
JUGER que le préjudice immatériel sollicité ne répond pas à la définition prévue contractuellement du dommage matériel consécutif souscrit par l’entreprise auprès de la compagnie ALLIANZ ;
JUGER que la garantie de la compagnie ALLIANZ au titre du préjudice de jouissance sollicité n’a pas vocation à être mobilisée ;
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande dirigée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ au titre de son préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire :
JUGER que toute somme qui serait par extraordinaire accordée à la demanderesse au titre de son préjudice de jouissance devra être considérablement réduite ;
A titre très subsidiaire :
CONDAMNER la Société CONSTRUCTION DES CAPS et son assureur la MAF à relever et garantie la Compagnie ALLIANZ de toute somme éventuellement mise à sa charge ;
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que les plafonds de garantie de la police souscrite par la Société LORRAINE BATIMENT auprès de la compagnie ALLIANZ trouvent application, et déduire le montant de la franchises application de toute somme qui serait éventuellement mise à la charge de la compagnie ALLIANZ ;
DEBOUTER toute partie de toute autre demande dirigée à l’encontre de la concluante ;
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La SARL LORRAINE BATIMENT, régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » et l’article 473 du même code ajoute « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur ».
L’article 474 du Code de procédure civile dispose qu’ « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2024 avec effet différé au 03 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 05 mai 2025.
A l’audience du 05 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
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MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaireMadame [A] [Z] née [U] sollicite l’homologation du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [T] [Y], le 29 août 2022.
Cette demande d’homologation doit être rejetée en ce que ce rapport n’est pas un accord ni une transaction susceptible d’être homologuée par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes des parties.
Le tribunal ne peut, tout au plus, qu’adopter les constatations et les conclusions de l’expert.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande d’homologation formée par Madame [A] [Z] née [U].
Sur la nature des travaux et la réception de l’ouvrageSur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil, Madame [Z] demande au Tribunal de constater l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage à la date du 30 novembre 2009.
En effet, elle explique qu’elle n’est pas en mesure de produire le procès-verbal de réception initialement prévue, le 29 octobre 2009.
Elle précise que, selon l’attestation du 15 janvier 2011, établie par Monsieur [Z], la réception et la prise de possession ont eu lieu le 30 novembre 2009.
Subsidiairement, elle sollicite la fixation d’une réception judiciaire de l’ouvrage.
De son côté, la SARL CONSTRUCTION DES CAPS ne s’oppose pas à la réception tacite susvisée, à la date du 30 novembre 2009.
En revanche, elle précise qu’il ne relève pas de la compétence du Tribunal de « mieux aimer » prononcer une réception judiciaire, les juridictions étant appelées à se prononcer sur les demandes formalisées par les parties.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, tout comme la SA ALLIANZ ne formulent pas davantage d’opposition sur ce point.
Sur ces éléments :
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Sur les conditions attachées à l’application de la responsabilité décennale, il est rappelé que :
la réception marque la fin du contrat d’entreprise, lorsqu’elle est prononcée sans réserve.la réception sans réserve “purge” les vices apparents : le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice à l’encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés ;les désordres ayant fait l’objet de réserves ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle ou de la garantie de parfait achèvement ;la responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que si les désordres portent atteinte soit à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ;l’expiration de la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour les désordres non apparents à la réception, et ne relevant pas de la garantie décennale.L’application de la garantie décennale suppose donc l’existence d’une réception.
Les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l’ouvrage soit ou non en état d’être reçu.
Si la jurisprudence admet une présomption de réception tacite découlant des trois éléments qui sont l’entrée dans les lieux, le paiement du prix ou d’une partie significative de celui-ci et l’absence de réserves importantes, la réception tacite n’est pas caractérisée si le maître d’ouvrage a toujours protesté contre la qualité des travaux et n’a pas payé le solde du prix.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] que :
transmission a été faite d’un procès-verbal sans réserve, non signé et daté au 23 octobre 2009 ;le maître d’ouvrage a signé une attestation de travaux, signée en 2011, confirmant cette date ;le décompte général définitif établi par la SARL LORRAINE BATIMENT est également daté au 23 octobre 2009 ;
A cet égard, la Cour de cassation rappelle qu’un document non signé auquel le maître de l’ouvrage est resté étranger, n’établit pas la réception expresse des travaux (Cass. 3e civ., 23 mai 1991, n° 89-20.552 : JurisData n° 1991-040002).
En revanche, constitue un procès-verbal de réception valable au sens de l’article 1792-6, alinéa 1er, du Code civil, le document signé par un mandataire du maître de l’ouvrage désigné à cette fin.
Au vu de ces éléments et de l’absence de contestation du paiement des factures et de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage, il y a donc lieu de constater la réception tacite à la date du 30 novembre 2009.
Sur les responsabilités recherchées
Sur les désordres constatés :
Les désordres relevés par l’expert consistent en de nombreuses fissures au droit de :
la salle à manger ;la cuisine ;du living/salon de musique ;du palier central à l’étage ;du petit couloir de distribution – chambre ;la chambre n°1 ;la salle d’eau attenante à la chambre n°1 ;du cabinet de toilettes ;la chambre n°2 ;la chambre n°3 ;la chambre n°4 ;la salle d’eau attenante ;du hall général de l’étage ;du hall d’entrée principal en rez-de-chaussée ;du hall central du sous-sol ;du couloir Ouest ;S’agissant du petit appartement occupant l’angle SUD-OUEST DU SOUS-SOL, les fissures ont été constatées au niveau de :
la pièce Nord-Ouest ;la pièce occupant l’angle Sud-Ouest ;la partie hall sous-sol ;la pièce Sud ;la suite n°2 située dans l’angle Sud-Est du sous-sol ;la chambre n°1 située dans l’angle Nord-Est du sous-sol ;Selon l’expert judiciaire, les désordres constatés ne compromettent pas directement la stabilité de l’ouvrage.
Cependant, il précise, en page 42 de son rapport, qu’au regard de la qualité et du prix des prestations de cette opération, la multitude des désordres rendent ce bâtiment impropre à sa destination.
Il indique que les désordres sont dus à une flexion trop importante de l’intégralité du plancher du premier étage côté Ouest ce qui affecte la solidité globale de l’ouvrage, bien que la situation structurelle se soit relativement stabilisée.
Par ailleurs, il note qu’une évolution des désordres a été constatée.
L’expert précise, en page 36 de son rapport, que les désordres situés au-dessus de la baie vitrée du salon sont liés aux mouvements de doublages, consécutifs à la dilatation des poutres en bois de la charpente. De même, il indique, s’agissant de la chambre n°4, qu’il s’agit d’un problème de traitement du support ou de l’utilisation d’un produit inadapté qui a diminué l’accrochage du plâtre.
Sur l’affaissement du plancher et les fissurations des cloisons ayant nécessité une étude approfondie des pièces communiquées, l’expert rappelle les hypothèses émises par le rapport [C] du 25 septembre 2019 :
la charge permanente du plancher a été mal évaluée au regard du poids des cloisons ;les cloisons ont été posées sans respecter les préconisations du fabriquant, à savoir, la mise en place de semelles résilientes au plancher et aux jonctions des blocs-portes ainsi que le blocage entre la cloison et la sous-face du plafond par une bande résiliente ;L’expert souligne le fait que les calculs de Monsieur [C] permettent de montrer que la charge calculée n’était pas adaptée à la masse réelle des cloisons, quelle que soit leur nature.
L’expert déduit de ces éléments que l’architecte (concepteur et réalisateur) – pour répondre à la demande spéciale du maître d’ouvrage – a souhaité réaliser un ouvrage avec des portées très importantes au niveau du salon.
Il indique, dès lors, que les désordres proviennent d’une erreur de conception initiale.
L’expert rappelle, à ce titre, que le maître d’œuvre doit assumer les calculs proposés ou valider les prestations de son éventuel sous-traitant.
Or, selon lui, le maître d’œuvre a transmis des données de charges insuffisantes à l’entreprise générale qui a refait les calculs.
Il précise que la pose de cloisons CARROBRIC ISOPHON implique une pose spécifique avec bande de résilience au plancher et au plafond afin de permettre un débattement de quelques millimètres et éviter la fissuration, ce qui n’a été pris en compte, ni par le maître d’œuvre, ni par l’entreprise.
Sur les imputabilités, l’expert indique, en page 42 de son rapport, que la SARL IAM, maître d’œuvre de conception et d’exécution, a établi le quantitatif du marché de travaux global et forfaitaire (DPGF), marché, qui, selon lui, nécessitait des études de structure préalables, notamment, au regard du défi architectural, lié à l’organisation de concerts en rez-de-chaussée, impliquant des portées de plancher très importantes.
Il ajoute que l’entreprise LORRAINE BATIMENT qui a répondu au marché sur la base des descriptifs et quantités du DPGF était, selon lui, tenue de vérifier la tenue de ses ouvrages, ce qu’elle a fait remarquer lors de la troisième situation, en proposant une solution alternative beaucoup plus complexe.
L’expert précise que, malgré ces échanges, le maître d’œuvre a décidé de faire exécuter une solution pourtant considérée comme insuffisante et provoquant le paiement par le maître d’ouvrage de travaux supplémentaires.
Il conclut que la flexion des planchers a provoqué la fissuration des cloisons qui n’ont pas été posées conformément aux recommandations de la notice descriptive du fabriquant. Le maître d’œuvre a laissé l’entreprise réaliser des travaux non-conformes.
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Au vu des conclusions retenues par l’expert judiciaire, la demanderesse entend engager la responsabilité in solidum du maître d’œuvre, de la société LORRAINE BATIMENT et de leurs assureurs respectifs.
Sur ce point, Madame [Z] née [U] s’appuie sur le contenu du rapport d’expertise pour établir que le maître d’œuvre n’a pas correctement assumé sa mission de conception, ni celle de surveillance du chantier.
Elle indique également que la société LORRAINE BATIMENT n’a pas tenu compte des préconisations de son propre ingénieur béton en adoptant une solution plus rapide et moins coûteuse.
Elle en déduit que les conditions de la responsabilité décennale sont réunies dès lors que l’expert a retenu l’impropriété à destination de l’ouvrage, une évolution des désordres, mais aussi, une atteinte à la solidité globale de l’ouvrage.
En réponse, la SARL CONSTRUCTION DES CAPS soutient que les conclusions de l’expert judiciaire ne s’imposent pas à la juridiction et souligne le fait que les désordres ne sont matérialisés que par des micro fissures.
Elle ajoute que Monsieur [C], ingénieur structure, a été mobilisé en cours d’expertise.
Selon la SARL CONSTRUCTION DES CAPS, l’expert s’est appuyé sur les calculs réalisés par ce dernier – qui n’était pas sapiteur mais qui est intervenu à la demande du maître d’ouvrage.
Elle précise que Monsieur [C] a contesté les calculs de l’ingénieur béton intervenu pour dimensionner l’ouvrage et que l’expert s’est contenté de reprendre à son compte les différentes hypothèses émises par Monsieur [C].
La SARL CONSTRUCTION DES CAPS explique qu’il n’appartient pas à l’architecte de vérifier les calculs de descente de charge opérés par un ingénieur structure – le maître d’œuvre n’ayant pas la compétence requise.
D’ailleurs, il précise que dans la nomenclature des missions de maîtrise d’œuvre, il existe bien une mission VISA consistant, pour un maître d’œuvre à vérifier si l’étude a bien été réalisée et si elle semble globalement cohérente avec le projet mais sans avoir à en vérifier l’exactitude.
Selon elle, le fait « d’assumer ou de valider » les calculs d’un ingénieur ne résulte d’aucune obligation légale ou contractuelle et semble contraire à toute réalité factuelle ou juridique.
De plus, elle ajoute que, selon l’expert, l’entreprise a refait des calculs, en sorte que toute erreur précédente aurait donc dû être identifiée à ce stade, notamment, par le bureau d’études mandaté par la société LORRAINE BATIMENT, pour vérifier les contraintes réelles sur le chantier.
La SARL CONSTRUCTION DES CAPS ne conteste pas le défaut de conception technique mais le principe même de sa responsabilité dès lors que l’architecte n’est chargé, selon elle, que d’établir un projet de construction devant ensuite faire l’objet d’une validation technique puis d’une réalisation.
Elle en déduit qu’il appartient au bureau d’études techniques et/ou à l’entreprise de vérifier techniquement la faisabilité du projet et, à l’entreprise, de réaliser le tout, conformément aux plans et préconisations.
Son assureur, la MAF, ajoute que si la responsabilité de la SARL CONSTRUCTION DES CAPS venant aux droits de la SARL IAM devait être engagée, celle-ci ne saurait excéder 20 % au regard de la mission confiée et de la faute commise par l’entreprise
De son côté, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société LORRAINE BATIMENT, retient la responsabilité prépondérante du maître d’œuvre eu égard au défaut de conception et au défaut de suivi des travaux.
Elle précise que la responsabilité de la société LORRAINE BATIMENT ne peut être que résiduelle dans la mesure où celle-ci n’a commis aucune faute tant au titre de son devoir de conseil que de son obligation d’information quant aux difficultés rencontrées sur le chantier.
La SA ALLIANZ reproche au maître d’œuvre d’avoir laissé l’entreprise réaliser des travaux non-conformes.
Sur ces éléments :
Sur le fondement de l’action, il est renvoyé aux articles 1792 et suivants du Code civil précités.
A ce titre, il est précisé que, le constructeur est responsable de plein droit, de sorte que le maître de l’ouvrage n’a pas à rapporter la preuve de la faute de son cocontractant pour obtenir sa condamnation.
Réciproquement, le constructeur ne peut s’exonérer en arguant de ce qu’il n’a pas commis de faute ou de ce qu’il a respecté les règles de l’art.
Il n’est pas contestable, au vu des éléments qui précèdent, que les diverses fissurations, constatées par l’expert judiciaire, non apparentes à la réception, présentent la gravité requise au titre de la responsabilité décennale, dès lors qu’elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination, l’expert n’ayant d’ailleurs pas écarté une atteinte à la solidité globale de l’ouvrage, bien que la situation structurelle se soit stabilisée.
Il est précisé qu’un lieu d’habitation n’a pas vocation à subir de telles fissures dont la gravité a pu être relevée par l’expert.
Sur la responsabilité du maître d’œuvre, la SARL IAM aux droits de laquelle vient aujourd’hui, la SARL CONSTRUCTION DES CAPS, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’un défaut de conception a été identifié dans l’établissement du DPGF, le maître d’œuvre n’ayant pas procédé aux études préalables nécessaires.
Or, la société défenderesse ne conteste pas avoir été chargée de la conception du projet de construction.
Ces éléments suffisent donc à retenir la responsabilité de plein droit de la SARL CONSTRUCTION DES CAPS venant aux droits de la société IAM.
En tout état de cause, et pour répondre aux arguments avancés par cette dernière, il est rappelé que dans le cadre de sa mission de conception, le maître d’œuvre a l’obligation de garantir la faisabilité du projet au regard des contraintes techniques de l’existant, le maître d’œuvre se devant, d’ailleurs, d’aller jusqu’à refuser d’assurer la maîtrise d’œuvre des travaux souhaités par le maître d’ouvrage présentant des risques et ne pouvant se prévaloir de la remise par le maître d’ouvrage d’études techniques inappropriées (Cass. 3e civ., 4 déc. 2013, n° 12-29.533).
En outre, au titre de son obligation de conseil, le maître d’œuvre se doit d’alerter le maître d’ouvrage sur les risques découlant des choix des techniques utilisées, précision étant faite, que selon une jurisprudence établie, le maître d’œuvre doit s’assurer que les matériaux et techniques utilisées sont adaptées à la situation précise des lieux et que ce dernier doit alors être jugé responsable aux côtés du contrôleur technique.
Sur la responsabilité LORRAINE BATIMENT, le Tribunal valide l’analyse retenue par l’expert judiciaire selon laquelle celle-ci n’a pas tenu compte des techniques de poses spécifiques aux cloisons en CARROBRIC ISOPHON, cette absence de prise en compte ayant permis la survenance des fissurations.
Sa responsabilité décennale sera donc également engagée aux côtés de la SARL CONSTRUCTION DES CAPS.
Sur la garanties des assureurs :
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Le Tribunal constate que la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA ALLIANZ ne contestent pas le principe même de leur garantie décennale.
Celles-ci seront donc tenues in solidum aux côtés de leur assuré.
Toutefois, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS oppose l’application d’une réduction proportionnelle de 64 % applicable aux éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Elle indique que son assuré a fait une déclaration inexacte de sa mission, l’ayant empêchée de prendre connaissance du risque à garantir et de percevoir la prime correspondante.
Elle précise que la SARL IAM a déclaré au titre de l’année 2009, une mission du type E6, en application des articles 5.21 et 8.115 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit, soit une mission de maîtrise d’œuvre, avec un montant d’honoraires perçus de 60 000 euros HT – servant d’assiette pour le calcul de la cotisation, alors qu’il résulte de la note du 1er octobre 2009 que la SARL IAM a perçu 70 000 euros H.T d’honoraires.
Elle indique que la SARL IAM a donc réglé une prime égale à 64 % du montant réel, ce dont elle a informé son assuré, par courrier du 29 juin 2021.
Elle en déduit qu’en application des articles 5.21 et 8.115 des conditions générales, elle est en mesure de pouvoir solliciter une diminution de l’indemnisation éventuellement due.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS rappelle que, les dispositions de l’article L.113-9 du Code des assurances, expressément visées à l’article 5.22 des conditions générales, sont opposables au tiers lésé, y compris dans le cadre des garanties légales, en application de l’article L.112-6 du Code des assurances et d’une jurisprudence parfaitement établie.
Sur ce point, le Tribunal rappelle qu’il résulte de l’article L.113-9 du Code des assurances que « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Il est précisé que cette réduction proportionnelle est opposable tant aux bénéficiaires du contrat d’assurance qu’aux victimes ainsi qu’à leurs ayants droit, et ce même dans les assurances de responsabilité obligatoires sauf les cas, exhaustifs, de l’assurance automobile.
Ainsi, si les conditions d’application de l’article L.113-9 du Code des assurances sont vérifiées, l’indemnité doit être réduite en proportion du taux des primes réclamées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Toutefois, il résulte de l’article 5.21 des conditions générales du contrat souscrit par la SARL IAM que « l’adhérent fournit à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, dans les conditions fixées à l’article 8 ci-après et selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d’appel de cotisation.
La déclaration de chaque mission renseigne l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération et sur le montant des travaux ou des honoraires… ».
L’article 8 reprend le calendrier du paiement des cotisations.
Or, le contrat d’assurance ne peut déroger aux dispositions d’ordre public de l’article L. 113-9 du code des assurances en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle (Cass., 3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420, publié).
En effet, il est jugé que la réduction proportionnelle de l’indemnité due au tiers lésé ne peut se calculer d’après le rapport entre les cotisations payées pour la mission inexactement déclarée et les cotisations qui auraient dû être payées pour cette mission. L’indemnité due par l’assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée (Cass., 3e Civ., 11 mai 2022, n° 21-15.420).
La MAF échoue donc à démontrer que les conditions de la réduction proportionnelle de l’indemnité, telles que prévues par l’article L. 113-9 du code des assurances, sont réunies en l’espèce.
Il sera jugé que la garantie de la MAF est due sans application de la réduction proportionnelle.
En outre, en application des dispositions de l’annexe I de l’article 243-1 du Code des assurances, la finalité de l’assurance de responsabilité obligatoire étant l’indemnisation impérative des dommages matériels de nature décennale, les clauses stipulant un plafond de garantie pour les dommages matériels sont illicites et ne peuvent donc être opposées ni au tiers lésé, ni à l’assuré.
En revanche, la SA ALLIANZ et la MAF pourront appliquer leur franchise à leur assuré dont elles justifient.
Indication est faite qu’il sera statué sur les partages de responsabilité et appels en garantie dans les éléments qui suivent.
Sur le coût des réparations et autres demandes indemnitaires
Sur la réparation des désordres de fissurations :
Madame [A] [Z] née [U] sollicite une indemnisation de 177 737.81 euros HT, soit 213 285.37 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la réparation des désordres avec indexation sur l’indice BT01.
Elle précise qu’il est fait application d’une TVA à 20 %.
De leur côté, les défendeurs ne contestent pas ce chiffrage et ne font valoir qu’une réduction proportionnelle à hauteur des responsabilités retenues.
Sur ces éléments :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que lors des opérations expertales, les conseils techniques de la partie demanderesse ont présenté une solution technique qui consisterait à créer de nouveaux appuis traversant les pièces du sous-sol (passage dans des placards et modification des cloisons) jusqu’aux fondations avec création de semelles isolées.
Selon l’expert ces appuis permettraient de renforcer le plancher haut du salon par la mise en place de poutres métalliques.
L’expert a précisé que les prix issus des premiers chiffrages devaient être actualisés en fonction de la conjoncture actuelle et des dernières constatations, notamment au sous-sol.
L’expert a proposé, en plus de la création de l’appui proposé près de l’escalier, indispensable au regard des fissurations importantes à ce niveau, la mise en place d’une poutre en acier permettant d’obtenir l’appui opposé au nouveau poteau et de souder des appuis pour les poutrelles perpendiculaires en face du poteau Ouest. Cependant, l’expert note que, le dimensionnement des poutrelles de grosse section, après calcul, impliquerait la création d’encoffrements très importants ce qui donnerait une impression d’abaissement du plafond et réduirait le volume global du salon.
L’expert précise que la partie demanderesse a souhaité privilégier la solution initiale qui répond au renforcement de la structure.
L’expert valide le devis de la société JT CONSTRUCTION transmis en cours d’expertise d’un montant de 136 002.38 euros HT.
Il évalue ainsi le montant total des travaux à réaliser à la somme de 177 737.81 euros HT à laquelle il ajoute les frais d’investigations, d’assistance et conseil, soit un montant total de 191 528.81 euros HT.
Le Tribunal valide cette proposition de chiffrage.
Madame [Z] ayant sollicité une somme de 177 737.81 euros HT, le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita, c’est donc à hauteur de cette somme qu’il conviendra de statuer.
****
Dans ces conditions, la SARL CONSTRUCTION DES CAPS venant aux droits de la SARL IAM, son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL LORRAINE BATIMENT et son assureur la SA ALLIANZ seront condamnés à payer à Madame [A] [Z] née [U] la somme de 177 737.81 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs aux fissures.
Ils y seront tenus in solidum, les intervenants susvisés ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation des dommages.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement.
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mois x 5 000 euros / mois (selon estimation de l’expert) = 120 000 euros.
En défense, la SARL CONSTRUCTION DES CAPS indique que le préjudice de jouissance est inexistant dès lors que le bâtiment a été parfaitement utilisé depuis sa réception, comme cela résulte notamment des photographies utilisées par l’expert pour constater les désordres.Son assureur, la MAF, argue du fait que l’indemnisation du trouble de jouissance n’entre pas dans le champ des garanties souscrites.Elle précise que l’article préliminaire des conditions générales définit les dommages immatériels comme suit « les dommages immatériels sont constitués par tous préjudices pécuniaires subis par des tiers résultant de la privation de la jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice », ce qui lui permet, selon elle, d’écarter le jeu de la garantie.Subsidiairement, la MAF conteste l’existence même du préjudice allégué dès lors que la construction litigieuse n’est pas destinée à l’habitation de Madame [Z] mais à la réception d’amis et à l’organisation de concerts privés.De son côté, la SA ALLIANZ, assureur de la société LORRAINE BATIMENT se prévaut des mêmes dispositions relatives à la définition du dommage immatériel consécutif et conteste ainsi sa garantie au titre du préjudice de jouissance.Elle soutient également le fait que le bâtiment pouvait être utilisé par le maître d’ouvrage, celui-ci n’apportant la preuve d’aucune perte de jouissance des lieux.Subsidiairement, elle sollicite une réduction importante de l’indemnisation sollicitée dès lors que Madame [Z] n’occupe pas cette annexe de la villa, que celle-ci est utilisée de manière ponctuelle et que les désordres n’empêchent pas l’accueil des invités.Sur ces éléments :Il est rappelé, à titre liminaire, que le trouble de jouissance, non strictement défini par les textes, désigne l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyer ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations du dommage.L’expert explique, en page 45 de son rapport, que Madame [Z] n’a pu utiliser son espace musical pour ses auditions, réception, occupation des chambres par les amis, tant sur un plan esthétique qu’en raison de la dangerosité potentielle des lieux. Selon l’expert, cette perte de jouissance du bien est à prendre en compte jusqu’à complète réalisation des travaux. Il ajoute que, compte tenu du caractère d’exception de la propriété, un montant de 5 000 euros par mois paraît devoir être retenu.Toutefois, Madame [Z] ne verse aucun élément permettant d’attester de l’organisation de tels évènements, ni de pertes financières en lien avec les désordres litigieux.Madame [Z] échoue dans la démonstration de l’existence même de son préjudice de jouissance, l’expert ne s’étant appuyé sur aucune pièce pour justifier de ses affirmations.Madame [Z] ne démontre pas qu’elle ait été entravée dans l’usage de son bien.Ainsi et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux arguments avancés par les compagnies d’assurance, il y a lieu de débouter Madame [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.Sur la contribution finale à la dette et les appels en garantieIl est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 (ancien article 1147) du Code civil s’ils sont contractuellement liés ou sur le fondement de l’article 1240 (ancien article 1382) du Code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut répéter contre les autres débiteurs que les parts en portion de chacun d’eux.En l’espèce, les appels en garantie sollicités sont les suivants :la SARL CONSTRUCTION DES CAPS venant aux droits de la SARL IAM appelle en garantie la société LORRAINE BATIMENT et son assureur, la SA ALLIANZ, assureur de la SARL LORRAINE BATIMENT, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle reproche à la société LORRAINE BATIMENT de n’avoir pas tiré les conséquences des nouveaux calculs effectués et de n’avoir pas vérifié, avec son bureau de contrôle technique, les contraintes réelles du chantier ; la SARL CONSTRUCTION DES CAPS sollicite qu’une part de responsabilité de 85 % soit imputée aux autres parties ;
la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la SARL CONSTRUCTION DES CAPS, appelle en garantie la société LORRAINE BATIMENT et son assureur, la SA ALLIANZ, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du même Code, applicable aux faits de l’espèce), précisant que la société LORRAINE BATIMENT, chargée du gros œuvre, était tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution de ses prestations, ce qui selon elle, est mis en exergue par l’expert judiciaire qui, dans son rapport, indique que « la flexion des planchers a provoqué la fissuration des cloisons qui n’ont pas été posées conformément aux recommandations de la notice descriptive du fabricant. Le maître d’œuvre d’exécution a laissé l’entreprise réaliser des travaux non conformes ».
Elle précise alors que la société LORRAINE BATIMENT a été informée, pendant les travaux, des difficultés rencontrées, dès lors qu’elle expose qu’elle aurait proposé une solution dite « alternative », considérant, dans ces conditions, que la société LORRAINE BATIMENT avait conscience du fait que la conception technique de son ouvrage, dont elle était responsable, n’était pas conforme aux règles de l’art, ce qui ne l’a pas empêchée de continuer les travaux qui se sont avérés inadaptés.
La SA ALLIANZ en déduit que sa responsabilité est alors engagée à hauteur de 80 % ;
la SA ALLIANZ, assureur de la société LORRAINE BATIMENT appelle en garantie la SARL CONSTRUCTION DES CAPS et son assureur la MAF, précisant que si une condamnation devait intervenir à son encontre, la responsabilité de son assuré devrait être limitée à 10 % ;La SA ALLIANZ reproche au maître d’œuvre d’avoir décidé d’exécuter une solution technique jugée pourtant insuffisante.
En l’espèce, la faute de la SARL IAM, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SARL CONSTRUCTION DES CAPS, est caractérisée en ce qu’elle n’a pas proposé un projet techniquement fiable et en ce qu’elle a pris la décision – comme l’indique l’expert – de faire exécuter une solution pourtant considérée comme insuffisante et provoquant le paiement par le maître d’ouvrage de travaux supplémentaires.
La faute de la société LORRAINE BATIMENT est également caractérisée en ce qu’il n’est pas contestable, au vu des éléments retenus par l’expert judiciaire, que celle-ci aurait dû s’opposer à la réalisation des travaux dont elle connaissait la non-conformité aux règles de l’art.
Sa faute est également caractérisée par le fait, comme le relève l’expert, qu’elle n’a pas respecté les notices descriptives du fabriquant.
Ainsi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
70 % à la charge de la SARL CONSTRUCTION DES CAPS venant aux droits de la société IAM et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
30 % à la charge de la SARL LORRAINE BATIMENT et de son assureur, la SA ALLIANZ ;En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.
Il convient ainsi de condamner la SARL CONSTRUCTION DES CAPS et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la SA ALLIANZ, assureur de la SARL LORRAINE BATIMENT des condamnations prononcées à son encontre à hauteur des pourcentages précités, étant précisé qu’elle ne forme aucune demande de condamnation in solidum.
Il y également lieu de condamner la SARL LORRAINE BATIMENT et son assureur, la SA ALLIANZ à garantir la SARL CONSTRUCTION DES CAPS venant aux droits de la société IAM des condamnations prononcées à son encontre à hauteur des pourcentages précités, étant précisé qu’elle ne forme aucune demande de condamnation in solidum.
Il y a lieu, enfin, de condamner in solidum la SARL LORRAINE BATIMENT et son assureur, la SA ALLIANZ à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à son encontre à hauteur des pourcentages précités.
Sur la demande additionnelle relative aux travaux indus Madame [Z] sollicite également une indemnisation de 17 203.20 euros en indemnisation de travaux indus.
Elle précise que l’expert a pu relever que la société LORRAINE BATIMENT a facturé des travaux supplémentaires pour remédier à ses propres erreurs.
Or, selon elle, il s’agit d’un marché à forfait, comme a pu le rappeler l’expert, impliquant qu’aucune modification du prix ne puisse être appliquée sans accord du maître de l’ouvrage.
Sur ces éléments,
Il résulte de l’article 1793 du Code civil que « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
Il s’évince de ce texte que les travaux supplémentaires modifiant l’objet du contrat doivent satisfaire, pour donner lieu à complément de rémunération, à une double exigence : ils doivent, d’une part, être autorisés par écrit et, d’autre part, les parties doivent avoir nettement convenu de leur prix.
Sachant que les formes de l’écrit peuvent être déterminées par le marché, cette exigence de preuve spéciale exclut tout autre mode de preuve de l’accord du maître d’ouvrage.
L’autorisation écrite, qui doit être sans ambiguïté, doit émaner du maître lui-même ou d’un mandataire ayant dûment reçu un pouvoir spécial à cet effet.
Il découle ainsi d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation qu’un accord verbal est inefficace, de même d’ailleurs qu’un simple commencement de preuve par écrit, ou, a fortiori, un accord implicite résultant de la seule présence du maître lors de l’exécution des travaux supplémentaires, du seul fait qu’il ait laissé faire ou du seul fait qu’il ait effectué un paiement partiel des travaux.
Peu importe aussi que les travaux en cause n’aient pas été contestés dans leur réalité, leur utilité ou leur valeur.
Il est précisé que l’autorisation écrite émanant de l’architecte ou du maître d’œuvre n’oblige que celui-ci envers l’entrepreneur s’il n’a pas préalablement reçu mandat écrit du maître de l’ouvrage.
Comme rappelé plus haut, il ne suffit pas que les travaux supplémentaires aient été autorisés par écrit, puisqu’il faut encore que leur prix ait donné lieu à un accord exprès (contenu ou non dans l’ordre écrit visant les travaux). Cette seconde condition est tout aussi déterminante.
Ainsi, en l’absence de renonciation du maître de l’ouvrage au jeu de l’article 1793 du Code civil ou de bouleversement de l’économie du contrat, les travaux supplémentaires n’ayant pas été réalisés dans les conditions prévues par ledit texte ne permettent pas à l’entrepreneur d’exiger un complément de rémunération.
En effet, quand bien même les travaux supplémentaires n’auraient pas été autorisés dans les conditions de l’article 1793 du Code civil et que le maître de l’ouvrage ne les aurait pas ratifiés, l’entrepreneur peut en obtenir paiement si ces travaux voulus par le maître ont bouleversé l’économie du contrat.
Il en est, notamment, ainsi lorsque les travaux exécutés constituent, non pas de simples travaux supplémentaires, mais une nouvelle réalisation différente de celle prévue à l’origine, lorsque les modifications demandées par le maître ont « dénaturé » le marché ou lorsque les modifications apportées en cours de travaux sont d’une importance telle que la nature et le coût de l’ouvrage cessent de se situer dans les prévisions du projet initial.
A défaut d’une telle démonstration, les changements ou augmentations faits sur le plan initial alors qu’ils n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire, sont sans incidence sur le prix forfaitairement convenu : le maître ne peut donc pas être condamné à les payer.
En tout état de cause, l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La partie qui invoque un fait – telle que l’est un manquement contractuel – doit ainsi le prouver dûment par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples allégations. Aucune des parties ne saurait ainsi attendre du Tribunal qu’il conçoive lui-même des démonstrations ou soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction judiciaire pour palier des éléments de preuve inexistants ou lourdement carencés.
En l’espèce, il n’est pas contestable que des travaux supplémentaires ont été réalisés pour pallier la carence du locateur d’ouvrage pour un montant de 17 612.30 euros (facture n°593 du 02 décembre 2008).
Il n’est pas davantage contestable que le marché de travaux privés passé avec la société LORRAINE BATIMENT a prévu un prix global et forfaitaire d’un montant de 1 315 600 euros et qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’un accord donné quant aux travaux supplémentaires par le maître d’ouvrage.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande d’indemnisation à hauteur de ce qui est sollicité par la demanderesse.
Il convient donc de condamner la société LORRAINE BATIMENT à payer à Madame [A] [Z] née [U] la somme de 17 203.20 euros TTC au titre des travaux supplémentaires indus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695.4° du Code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SARL CONSTRUCTION DES CAPS venant aux droits de la SARL IAM, son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL LORRAINE BATIMENT et son assureur la SA ALLIANZ, qui succombent in fine, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner in solidum la SARL CONSTRUCTION DES CAPS venant aux droits de la SARL IAM, son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL LORRAINE BATIMENT et son assureur la SA ALLIANZ à payer à Madame [A] [Z] née [U] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Il y a également lieu de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire formée par Madame [A] [Z] née [U] ;
Sur la responsabilité décennale :
CONSTATE la réception tacite de l’ouvrage à la date du 30 novembre 2009 ;
DECLARE la SARL CONSTRUCTION DES CAPS venant aux droits de la SARL IAM et la SARL LORRAINE BATIMENT responsables in solidum au titre des désordres de fissurations sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum la SARL CONSTRUCTION DES CAPS venant aux droits de la SARL IAM, son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL LORRAINE BATIMENT et son assureur la SA ALLIANZ à payer à Madame [A] [Z] née [U] la somme de 177 737.81 euros HT au titre de la réparation des désordres relatifs aux fissures, dans les proportions suivantes :
70 % à la charge de la SARL CONSTRUCTION DES CAPS venant aux droits de la société IAM et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;30 % à la charge de la SARL LORRAINE BATIMENT et de son assureur, la SA ALLIANZ ;DEBOUTE la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de sa demande d’application d’une réduction proportionnelle de 64 % ;
DIT qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable par les assureurs au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire ;
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTION DES CAPS et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la SA ALLIANZ, assureur de la SARL LORRAINE BATIMENT des condamnations prononcées à son encontre à hauteur des pourcentages précités ;
CONDAMNE la SARL LORRAINE BATIMENT et son assureur, la SA ALLIANZ à garantir la SARL CONSTRUCTION DES CAPS venant aux droits de la société IAM des condamnations prononcées à son encontre à hauteur des pourcentages précités ;
CONDAMNE in solidum la SARL LORRAINE BATIMENT et son assureur, la SA ALLIANZ à garantir la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à son encontre à hauteur des pourcentages précités ;
DIT qu’à la somme exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du paiement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 août 2022, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
Sur la demande additionnelle relative aux travaux supplémentaires :
CONDAMNE la société LORRAINE BATIMENT à payer à Madame [A] [Z] née [U] la somme de 17 203.20 euros TTC au titre des travaux supplémentaires ;
Sur les demandes accessoires :
CONDAMNE in solidum la SARL CONSTRUCTION DES CAPS venant aux droits de la SARL IAM, son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL LORRAINE BATIMENT et son assureur la SA ALLIANZ aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL CONSTRUCTION DES CAPS venant aux droits de la SARL IAM, son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL LORRAINE BATIMENT et son assureur la SA ALLIANZ à payer à Madame [A] [Z] née [U] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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