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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 22/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. BANQUE TARNEAUD
c/
[R] [G]
copies et grosses délivrées
à Me DEVAUX
à Me FASQUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/00718 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HLJI
Minute: 41 /2025
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE TARNEAUD, dont le siège social est sis 2 et 6, rue Turgot – 87011 LIMOGES CEDEX
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G] né le 13 Février 1985 à SAINT-POL-SUR-MER (NORD), demeurant 145 C, rue Roger Salengro – 62410 HULLUCH
représenté par Me Arnaud FASQUELLE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : CATTEAU Carole, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 10 Décembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 05 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 22 novembre 2010, la SA Banque Tarneaud (ci-après la banque) a consenti à la SCI La Petite Rivière un crédit immobilier d’un montant de 36 000 euros remboursable sur une durée de 180 mois, lequel était assorti d’un taux d’intérêt conventionnel fixe de 3,55 % l’an.
M. [R] [G] s’est porté caution solidaire de ce concours financier dans la limite de 46 800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 17 ans.
La SCI La Petite Rivière a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement en date du 16 janvier 2017, puis par jugement en date 06 novembre 2017 elle a été placée en redressement judiciaire et a bénéficié d’un plan de redressement. Par jugement du 08 novembre 2021, son plan de redressement a été résolu et elle a été placée en liquidation judiciaire.
La SA Banque Tarneaud a mis en demeure M. [R] [G] de lui payer la somme de 29 170,78 euros en sa qualité de caution solidaire suivant courrier recommandé en date du 23 novembre 2021.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la SA Banque Tarneaud a assigné M. [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Béthune au visa de l’article L 622-28 du code du commerce et des articles 2288 et suivants du code civil par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2022 aux fins de voir :
condamner M. [R] [G] au paiement de la somme de 29 170,78 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnels de 3,50% l’an à compter du 23 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
condamner le même aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [G] a comparu à l’instance et l’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état.
Suivant conclusions transmises par voie dématérialisée le 27 février 2023, la Société Générale, venant aux droits et obligations de la Banque Tarneaud a notifié son désistement d’instance et d’action à l’encontre du défendeur compte tenu du paiement réalisé entre ses mains par le Crédit Logement également caution solidaire de la SCI La Petite Rivière.
M. [R] [G] s’est opposé à ce désistement dans des conslusions en date du 3 avril 2023.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries le 5 septembre 2023. Par ordonnance rendue le 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a dit que le refus du désistement d’instance et d’action de la SA Société Générale venant aux droits de la Banque Tarneaud se fondait sur un motif légitime et il a déclaré ce désistement non avenu.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure le 4 septembre 2024. L’affaire a reçu pour plaidoiries à l’audience des débats du 10 décembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 5 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Dans ses conclusions signifiées le 3 juin 2024, la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Tarneaud formule les demandes suivantes, au visa des articles L.622-28 du code de commerce, 2288 anciens et suivants du code civil, et de l’article 394 du code de procédure civile:
débouter M. [R] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 2 avril 2024, M. [R] [G] formule les demandes suivantes, au visa des articles L.622-28 du code de commerce, et 2288 et suivants du code civil:
In limine litis:
dire et juger irrecevable l’action de la Société Générale venant aux droits de la Banque Tarneaud, et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre principal :
annuler le contrat de caution solidaire ;
débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
constater la disparition de la prétendue créance invoquée par la Société Générale contre lui ;
débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire :
limiter le montant de la somme réclamée par la Société Générale au capital restant dû, soit à la somme de 24 669,76 euros.
En tout état de cause :
lui octroyer un délai de paiement pour régler son éventuelle dette à la Société Générale, en l’autorisant à s’en acquitter par mensualités de 200 euros sur 23 mois, le solde au 24ème mois ;
débouter les prétentions de la Société Générale fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et celles visant les dépens ;
condamner la Société Générale à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale en paiement
Il convient liminairement de constater que la Société Générale ne présente plus de demande en paiement à l’égard de M. [R] [G] dans la mesure où depuis l’introduction de l’instance elle a reçu paiement de sa créance par le Crédit Logement, qui s’était lui aussi porté caution solidaire de la SCI La Petite Rivière, de sorte que tous les moyens et prétentions consécutifs à la demande en paiement initiale (absence de recours préalable envers le débiteur principal et demande de délais de paiement) sont devenus sans objet.
Cependant, si le débiteur n’est plus obligé à l’égard du créancier qui a été désintéressé, la créance n’est pas éteinte pour les cautions qui disposent d’un recours entre elles (ainsi qu’à l’égard du débiteur) de même que le paiement fait par le Crédit Logement n’a pas éteint le cautionnement.
Il sera dès lors uniquement constaté que la Société Générale ne formule plus de demande en paiement à l’encontre de M. [R] [G] au titre du cautionnement en cause.
Sur les demandes relatives au cautionnement souscrit par M. [R] [G]
1) – Sur le devoir de mise en garde de l’établissement de crédit
Le fondement juridique invoqué par M. [R] [G] au soutien du moyen tiré du défaut de mise en garde de la caution par l’établissement prêteur, à savoir l’article 2299 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2022, n’est pas applicable au présent litige au regard de la date de signature de l’engagement de caution.
Cependant, il est constant que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de la caution non avertie d’un devoir de mise en garde, lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il appartient à la caution non avertie d’établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières et qu’il existait un risque d’endettement.
La qualité de caution avertie ne peut quant à elle pas se déduire de sa seule qualité de dirigeant et/ou d’associé de la société débitrice principale.
Au cas d’espèce il n’est élevé aucune discussion sur la qualité de la caution qui apparaît être une caution non avertie, M. [R] [G] étant âgé de 25 ans au jour de son engagement et sous-officier parachutiste.
Selon la fiche de renseignement établie à l’époque (pièce dem. N° 4) M. [R] [G] était dans les liens d’un emploi stable, en contrat à durée indéterminée depuis 4 années dans l’armée. Il percevait une solde mensuelle de 1 900 euros et ne déclarait aucune charge particulière ni aucun crédit. Il disposait par ailleurs d’un patrimoine de 15 000 euros.
Ces éléments ne permettent pas d’établir que l’engagement litigieux n’était pas adapté à ses capacités financières et qu’il existait un risque d’endettement.
E n effet, l’intéressé se portait caution d’un emprunt de 36 000 euros ce qui, au regard des ressources et du patrimoine personnel (15 000 euros) de M. [R] [G], qui ne déclarait aucune charge, ne présentait pour lui aucune inadaptation ni aucun risque d’endettement excessif. L’engagement était souscrit à hauteur de la somme de 46 800 euros, intérêts et indemnités en sus, et sur une durée de 17 années ce qui n’était pas non plus inadapté à la situation patrimoniale de la caution et ne présentait pas non plus un risque excessif d’endettement.
En conséquence, la SA Banque Tarneaud n’était tenue à l’égard de la caution d’aucun devoir de mise en garde et le moyen sera rejeté étant observé que le manquement du banquier à son devoir de mise en garde ne peut avoir pour conséquence une annulation du cautionnement comme le sollicite M. [R] [G], mais l’octroi d’éventuels dommages-intérêts qui ne sont pas réclamés en l’espèce.
2) – Sur le non-respect des mentions manuscrites dans l’acte de cautionnement
En application de l’article L 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
En application de l’article L 341-3 de ce même code lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
M. [R] [G] invoque la nullité de son engagement de caution au seul motif que cet acte ne comporterait ni date ni lieu de signature.
Toutefois, la datation de l’engagement de caution et son lieu de signature ne constituent pas des mentions prescrites à peine de nullité.
Il en résulte que la demande en annulation du cautionnement présentée sur ce fondement sera également rejetée.
3) – Sur le dol
Selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat en cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
M. [R] [G] reproche à la banque de lui avoir caché le risque majeur que pouvait représenter pour lui le cautionnement d’une société ne disposant pas de fonds propres et faisant l’acquisition d’un immeuble totalement payé à l’aide d’un crédit, sans avis de valeur ni étude de marché préalable.
Il convient préalablement de rappeler que l’établissement de crédit n’est pas tenu de mettre en garde la caution sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée (en ce sens cass.com. 11 déc. 2024, n°23-15.744).
En l’espèce, M. [R] [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence de manœuvres frauduleuses réalisées par la SA Banque Tarneaud pour le contraindre à contracter ni celle de la dissimulation d’informations particulières dont elle aurait pu disposer sur l’opération cautionnée – qui constituait une opération patrimoniale classique – et qui auraient été de nature à avoir une influence sur son consentement.
Par ailleurs, l’opération initiale portait la souscription d’un prêt d’un montant très modéré pour une acquisition immobilière et il n’existe aucune obligation pour le prêteur de solliciter auprès de son emprunteur une étude de marché préalable alors même qu’il n’a pas à mettre en garde la caution sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
Dès lors, et à défaut pour M. [R] [G] de rapporter la preuve de l’existence du dol qui aurait été commis par la SA Banque Tarneaud, la demande en nullité du cautionnement présentée sur ce fondement sera également rejetée.
4) – Sur la disproportion
M. [R] [G] invoque au soutien de ce moyen l’article 2300 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et ces dispositions ne sont pas non plus applicables au litige.
Par contre, par application de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige “un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation”.
C’est à la caution qui se prévaut des dispositions susvisées de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement. Ces dispositions bénéficient tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties.
La disproportion s’entend d’une situation qui doit être évidente pour un créancier normalement diligent et dépend des informations qui lui sont communiquées par la caution. En l’absence d’anomalies apparentes, le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations qui lui sont faites quant aux biens et revenus de cette dernière.
La sanction du caractère manifestement disproportionné du cautionnement est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Cette sanction n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice et ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion de sorte que c’est à tort que M. [R] [G] invoque ce moyen au soutien de sa demande tendant à voir réduire à 1 euro le montant de son engagement.
Il ne développe en réalité aucun moyen opérant au soutient de cette prétention qui sera rejetée.
5) – Sur l’information annuelle de la caution
M. [R] [G] invoque au soutien de sa demande tendant à voir limiter le montant de la somme réclamée aux capital restant dû l’article 2302 du code civil dans sa rédaction dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 qu est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et ces dispositions ne sont pas applicables au litige.
Ce fondement est dès lors erroné et la demande présentée sera en conséquence rejetée alors par ailleurs que la Société Générale a produit plusieurs courriers d’information et que la sanction du non respect de l’obligation d’information annuelle de la caution n’est pas la limitation de la somme éventuellement due au strict montant du capital restant dû comme il est sollicité par le demandeur.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [R] [G] sera condamné aux dépens.
L’équité commande quant à elle de rejeter la demande de la SA Société Générale présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu du sort des dépens la demande d’indemnité de procédure présentée par M. [R] [G] sera elle aussi rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONSTATE que la SA Société Générale, venant aux droits et obligations de la SA BANQUE Tarneaud, ne forme plus de demande en paiement à l’encontre de M. [R] [G] ;
DECLARE sans objet la demande de délais de paiement présentée par M. [R] [G] ainsi que sa demande tendant à voir l’action de la SA Société Générale déclarée irrecevable ;
REJETTE la demande tendant à voir annuler le cautionnement souscrit par M. [R] [G] au profit de la SCI La Petite Rivière ;
REJETTE la demande tendant à voir limiter le montant de la somme réclamée par la SA Société Générale au capital restant dû soit à la somme de 24 669,76 euros ;
CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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