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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2024, n° 23/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00234 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSH4
89A
MINUTE N° 24/634
___________________________
14 mai 2024
_____________________________
AFFAIRE :
[G] [T]
C/
_____________________________
N° RG 23/00234
N° Portalis DBX6-W-B7H-XSH4
_____________________________
CC délivrées le: 16/05/24
à
M. [G] [T]
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le: 16/05/254
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 14 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Monsieur Serge VERDIER, Assesseur représentant les salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DEBATS :
A l’audience du 15 mars 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [T]
23 avenue de Branne
33370 TRESSES
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au Greffe le 22 février 2023, M. [G] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A.) en date du 27 décembre 2022, confirmant à la date de la demande de révision pour aggravation le 28 janvier 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de 38% fixé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde, consécutif à la rechute de l’accident du travail dont il a été victime le 5 décembre 2011.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mars 2024
A l’appui de son recours, M. [G] [T], expose que le bus Keolis qu’il conduisait a été attaqué par un véhicule se trouvant sur sa gauche, à 20h35 au mois de décembre alors qu’il faisait nuit et qu’il était à l’arrêt et s’apprêtait à redémarrer. Les passagers dudit véhicule ont tiré plusieurs balles dont l’une a fait exploser la vitre côté conducteur où il se trouvait, frôlant son visage et provoquant un traumatisme sonore très violent au niveau de l’oreille gauche.
Il soutient avoir conservé, une surdité particulièrement invalidante, des acouphènes permanents, un sommeil fragmenté du fait des apnées (appareillé depuis juillet 2022), outre une dépression post-traumatique avec somatisation.
Âgé de 47 ans, pacsé (conjoint chimiste biologiste), père de 4 enfants, il est toujours en arrêt maladie pour soins (ostéo + kiné), et reste actuellement dans l’attente d’une place à la clinique psychiatrique de Lormont. Il n’envisage pas de reprendre son activité de conducteur receveur de bus chez KEOLIS
En conséquence, estimant que le médecin conseil de la Caisse a sous-évalué son taux d’IPP en omettant notamment de prendre en compte les acouphènes, M. [G] [T] maintient sa contestation et demande une réévaluation du taux médical en adéquation avec l’aggravation de son état de santé imputable à l’accident du travail du 5 décembre 2011. Il donne son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance du rapport dudit médecin et éventuellement en faire état dans sa décision.
* * *
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie la Gironde, ni présente ni représentée, a néanmoins, transmis copie des pièces de son dossier médico-administratif dont le rapport d’évaluation de son Médecin Conseil sous pli cacheté à l’attention exclusive du Médecin Consultant du tribunal de céans.
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a ainsi ordonné une consultation à l’audience en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Professeur [I] [B], avec mission, en se plaçant à la date de la demande de révision pour aggravation, le 28 janvier 2022, de fixer le taux d IPP de M. [G] [T] consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 5 décembre 2011 par
N° RG 23/00234 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSH4
référence au barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et de donner son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle.
* * *
Le Professeur [I] [B] a réalisé la consultation qui a donné lieu au procès-verbal en date du 15 mars 2024, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel M. [G] [T] n’a formulé aucune observation particulière s’agissant d’un litige purement médical.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024, la partie présente avisée de ce que le procès- verbal de consultation serait annexé au jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle en matière d’accident du travail :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 du même code “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, il est constant que, M. [G] [T] salarié en CDI depuis le 30 juin 2009, en qualité de conducteur receveur pour le compte la société KEOLIS Bordeaux (33) , lorsque âgé de 32 ans, il a été victime d’un accident du travail survenu le 5 décembre 2011, dans des circonstances ainsi relatées : « Notre agent a déclaré : « me dirigeant vers le terminus Beaudésert, j’ai entendu un impact violent sur la vitre conducteur. Je n’ai rien vu. Je me suis plaint de sifflements et de douleurs au niveau de l’oreille gauche. M. [T] a été conduit à l’hôpital Pellegrin par les pompiers. », le certificat médical initial établi par le Docteur [D] [W] du 6 décembre 2012 mentionnant : « Traumatisme sonore oreille gauche. », suivi d’un certificat médical du Docteur [M] du 9 mai 2012 mentionnant une lésion nouvelle « Etat dépressif post traumatique. ».
L’accident a été pris en charge par la CPAM de la Gironde au titre de la législation du travail et un taux d’IPP de 33% lui a été attribué à la date de la consolidation le 31 mars 2016 sur la base des conclusions de son médecin conseil le Docteur [S] [N] retenant en résumé « Suite à un impact de balles sur les vitres du bus au volant duquel se trouvait l’assuré, séquelles de traumatisme sonore et psychologique à type de :
— surdité gauche de 78dB, hyperacousie douloureuse et distorsion socialement gênante, acouphènes d’intensité variables.
— névrose post-traumatique avec trouble de l’humeur modéré, anxiété, trouble du caractère et changement de personnalité. ».
M. [T] a fait parvenir à la CPAM un certificat médical d’aggravation établi le 28 janvier 2022 par le Docteur [W], suite à la demande de révision du taux d’IPP par le médecin du travail
La CPAM de la Gironde par décision du 9 septembre 2022, a porté le taux d’IPP à 38% sur la base des conclusions de son médecin conseil le Docteur [H] [X] suite à son examen pratiqué le 29 juillet 2022, retenant en résumé : « Hypoacousie gauche et acouphènes sur un traumatisme sonore de l’oreille gauche et névrose post traumatique chez un assuré de 45 ans. Aggravation de l’hypoacousie gauche. »
Pour sa part, le Professeur [I] [B] après avoir recueilli l’intégralité des éléments médicaux versés aux débats par les parties, fait observer que le taux d’IPP est déterminé par la perception vocale en fonction de la perte auditive et la distance de perception. Pour être qualifiée de surdité, le problème auditif doit engendrer une perte d’au moins 35dB et pour bénéficier d’une indemnité, la perte doit être irréversible, stable et bilatérale quand il s’agit d’une maladie professionnelle.
L’expert objective que dans le cadre de l’accident dont a été victime M. [T] ,la perte auditive est unilatérale et la perte auditive vocale n’est pas rapportée, bien que considérée comme importante ne dépassant pas 20%. Les acouphènes qui sont évalués de 2 à 5% dans le barème ont été proposés à 3% dans le cas de ce patient dont le stress post traumatique ne s’est pas modifié.
De l’ensemble de ces éléments, il conclut que le taux d’IPP de 38% doit être maintenu pour une aggravation constituée par l’apparition des acouphènes.
Ainsi, au regard des explications du requérant, des pièces médicales produites par les parties et à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes et auxquelles il convient de se reporter pour plus amples précisions, il y a lieu de maintenir, à la date de la révision pour aggravation, le 28 janvier 2022, un taux médical d’incapacité permanente partielle de 38% consécutif à l’accident du travail dont M. [G] [T] a été victime le 5 décembre 2011.
En conséquence, M. [G] [T] sera débouté de son recours à l’encontre de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la Gironde, en date du 27 décembre 2022 confirmant la décision de la CPAM de la Gironde du 18 janvier 2018,
* * *
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en application des articles 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [I] [B] en date du 15 mars 2024 ci-annexé,
DIT qu’à la date de la révision pour aggravation, le 28 janvier 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont [G] [T] a été victime le 5 décembre 2011 était de TRENTE HUIT POUR CENT (38%),
DEBOUTE M. [G] [T] de son recours,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2024, et signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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