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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 9 avr. 2026, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01265 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNUG
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le neuf Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n°D 782 989 206, dont le siège social est sis 1 avenue Napoléon III – BP 308 – 20193 AJACCIO , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSE
Mme [B] [U]
née le 29 Juillet 1982 à SAINT-ETIENNE, demeurant 12 rue de la Muscadelle – 04290 VOLONNE
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juin 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la CORSE a consenti à Madame [B] [U] un prêt immobilier n°00000172184 d’un montant de 81.200 euros remboursable au taux d’intérêt de 2,05%, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé Résidence Petinella (20290) LUCCIANA en Haute-Corse, garantie par une hypothèque conventionnelle.
Elle a également accordé à Madame [B] [U] un prêt de 10.000 euros, n°00000172185 au taux d’intérêt de 2,05% sans garantie hypothécaire.
Par avenant signé le 22 juin 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la CORSE a autorisé le transfert d’objet desdits prêts pour l’achat d’un autre bien situé 12 rue de la Muscadelle (04290) à VOLONNE. (ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE) .Le 8 août 2022, Madame [B] [U], a par acte authentique, fait l’acquisition de ladite habitation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la CORSE a mis en demeure Madame [B] [U] d’avoir à régler la somme de 418,64 euros (décompte provisoire arrêté à cette date), en produisant un décompte des sommes dues au titre des deux prêts souscrits.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la CORSE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts, indiquant que l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires était désormais immédiatement et de plein droit exigible. Elle a par la présente, mis en demeure Madame [B] [U] de procéder dans un délai de trente jours au règlement total de la somme de 84.150,88 euros.
Soutenant l’absence de règlement des sommes dues, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la CORSE (CRCAM) a par exploit de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, fait citer à comparaître Madame [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Bastia, afin de voir :
— Condamner Madame [B] [U] à lui payer la somme de 81.016,16 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré à 5,05% à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt immobilier n°00000172184 ;
— Condamner Madame [B] [U] à lui payer la somme de 9.620,09 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré à 5,05% à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt immobilier n°00000172185 ;
— Condamner Madame [B] [U] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé concernant Madame [B] [U] en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 février 2026, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur le plan de la preuve, il y a lieu également de rappeler le principe édicté à l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient enfin au juge d’apprécier souverainement dans la limite des dispositions citées si la partie qui allègue un fait présente des éléments de preuve suffisant pour le démontrer.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Il convient de rappeler que la déchéance du terme permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus mais non payés, en cas de défaillance de l’emprunteur. Pour que la déchéance soit effective, le prêteur doit adresser une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai de régularisation. En l’absence de mise en demeure régulière, la déchéance du terme ne produit aucun effet et la créance n’est pas exigible.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la CORSE sollicite la condamnation de Madame [B] [U] au paiement des sommes de 81.016,16 euros et 9.620,09 euros, outre intérêts au taux conventionnel majoré à 5,05% à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à complet règlement au titre des prêts immobilier n°00000172184 et n°00000172185. Elle fait valoir que Madame [B] [U] n’a pas régularisé les impayés, que la déchéance du terme des prêts a été prononcée par LRAR le 8 janvier 2025, et que suivant dernier décompte arrêté au 12 mai 2025, ses créances s’élevaient à 81.016,16 euros et 9.620,09 euros en principal frais et intérêts au titre des deux prêts souscrits.
Il ressort des pièces communiquées et notamment, des actes authentiques dressés les 20 juin 2019 et 8 août 2022, que Madame [B] [U] a emprunté les sommes de 81.200 et 10.000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la CORSE pour l’acquisition d’un bien immobilier situé à LUCCIANA en Haute-Corse.
Au sein des conditions générales des prêts souscrits il est spécifié :
S’agissant du remboursement du prêt, paiement des intérêts et indemnités (…) intérêts de retard « toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé (…) au paragraphe « Défaillance de l’emprunteur ».
S’agissant de la déchéance du terme sur l’exigibilité du prêt « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse » (…)
En cas de défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme il est relevé que « le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard »
En cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. » En outre, il est indiqué qu’une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) pourra être demandée par le prêteur à l’emprunteur et qu’aucune somme autre que celles mentionnées ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur à l’exception des frais taxables entraînés par cette défaillance.
Il est en outre relevé qu’un transfert d’objet des prêts souscrits (n°00000172184 et n°00000172185) a été accepté par l’établissement de crédit, pour un autre bien situé à VOLONNE en ALPES DE HAUTE PROVENCE. (objet de l’acte authentique du 8 août 2022 précédemment cité)
Il ressort également des courriers recommandés avec accusé de réception produit que Madame [B] [U] a été mise en demeure par la demanderesse : d’une part le 10 septembre 2024 de régulariser les impayés de 418,64 euros dans un délai de trente jours à réception du courrier, sous peine de déchéance du terme ; d’autre part de régler la totalité de la somme due de 84.150,88 euros, la déchéance du terme ayant été prononcée en l’absence de régularisation le 8 janvier 2025 rendant exigible la totalité des sommes dues, payable également sous trente jours.
A la lecture des pièces produites, il est prouvé que le prêteur a envoyé une mise en demeure en date du 10 septembre 2024 pour régularisation des impayés par l’emprunteur, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la CORSE a respecté le délai de trente jours, et a prononcé la déchéance du terme des deux prêts en l’absence de régularisation suivant LRAR du 8 janvier 2025 rendant exigible de plein droit l’entièreté de la somme restante due.
Ainsi, l’obligation de Madame [B] [U] de rembourser les sommes dues, majorées des intérêts est établie, compte tenu de l’acquisition de la déchéance du terme et de l’exigibilité du capital restant dû qui en découle.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Madame [B] [U] sera condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la CORSE les sommes de 81.016,16 euros et 9.620,09 euros au titre des prêts immobilier n°00000172184 et n°00000172185.
Sur le taux d’intérêt applicable
En cas d’inexécution d’une obligation pécuniaire après la déchéance du terme, la fixation du taux d’intérêt de retard est régie par l’article L312-39 du code de la consommation. Cet article dispose que jusqu’au règlement effectif, les sommes restantes dues génèrent des intérêts au même taux que celui du prêt.
A défaut de stipulation contractuelle contraignante, le taux légal s’applique selon l’article 1231-6 du code civil, à compter de la mise en demeure.
Il convient de rappeler que pour appliquer un taux d’intérêt supérieur au légal en cas de retard, celui-ci doit être explicitement mentionné dans le contrat d’emprunt.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la majoration des intérêts au taux conventionnel de 5,05% à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à complet règlement au titre des prêts immobiliers n°00000172184 et n°00000172185.
Il ressort des contrats de prêt souscrit : qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme les sommes restantes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif.
Le taux d’intérêt a été fixé à 2,05% pour les deux prêts litigieux.
Relativement au point de départ des intérêts, la première mise en demeure a été effectuée le 10 septembre 2024 ; la déchéance du terme a quant à elle été envoyée le 8 janvier 2025. La demanderesse retient pour autant, la date du 12 mai 2025, date du dernier décompte arrêté ayant fixé les créances à 81.016,16 euros pour le prêt n°00000172184 et 9.620,09 euros pour le prêt n°00000172185, en principal, frais et intérêts.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’application du taux de 5,05% ne pourra être retenue. Les sommes dues porteront intérêts au taux de 2,05% à compter du 12 mai 2025 jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues.
II. Sur les demandes accessoires
Madame [B] [U], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il ne paraît pas inéquitable en outre de condamner Madame [B] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la CORSE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie que soit écarté l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la CORSE les sommes de 81.016,16 euros (QUATRE VINGT UN MILLE SEIZE EUROS et SEIZE CENTIMES) et 9.620,09 euros, (NEUF MILLE SIX CENT VINGT EUROS et NEUF CENTIMES) avec intérêts au taux de 2,05% à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à complet règlement au titre des prêts immobiliers n°00000172184 et n°00000172185 ;
CONDAMNE Madame [B] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la CORSE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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