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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 30 mars 2025, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 471
Appel des causes le 30 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01354 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FRM
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [G] [L], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Adrien PHALIPPOU représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [Z]
de nationalité Turque
né le 24 Mars 1996 à [Localité 5] (TURQUIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet du PAS DE [Localité 2] le 20 février 2024 ;
— d’une assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation prononcée le 02 janvier 2025, prolongée pour la même durée le 13 février 2025 ;
— d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 mars 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2], qui lui a été notifié le 26 mars 2025 à 11h15.
Vu la requête de Monsieur [E] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Mars 2025 à 22h19 ;
Par requête du 29 Mars 2025 reçue au greffe à 11H35, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Olivier CARDON, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaiterais que mon avocat parle pour moi.
Me Olivier CARDON entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites in limine litis ;
Sur le recours :
L’arrêté de placement en rétention indique que l’intéressé a fait l’objet d’une assignation à résidence, il respecte les modalités de présentation au commissariat. Il a cependant décalré ne pas consentir à embarquer sur le vol prévu. L’argument de la préfecture c’est que ça.
Monsieur fait l’objet d’une OQTF de février 2024. Depuis, il est assigné à résidence. L’assignation n’est pas valable indéfiniment. Elle est valable 45 jours et peut être prolongée deux fois. Cette assignation à résidence n’était plus possible.
Sur la question de l’insuffisance de motivation : la motivation est stéréotypée. Elle ne prend pas en compte ses déclarations devant la police et lors du recueil des observations préalables. Lorsqu’il est assigné à résidence, il dit qu’il a des enfants et une femme en France. Il respecte son assignation. Ces déclarations sont faites le 26 mars et l’arrêté est rédigé le 25 mars.
Monsieur a informé la préfecture de son changement d’adresse. Il a saisi la préfecture d’une demande de titre de séjour. Il faut le faire sur un site internet où on doit indiquer son adresse, sa situation familiale, etc. Tous ces éléments, la préfecture les avait. Monsieur habite à la même adresse depuis plus de 10 ans et a déménagé en janvier 2025. Cela résulte de cette saisine de février 2025. La préfecture n’a pas porté d’appréciation sur la réalité de cette demande de titre de séjour. Il n’y a donc pas eu un examen complet de sa situation familiale, de sa demande de titre de séjour, il n’a pas cherché à se soustraire à la mesure d’éloignement.
Sur l’erreur de droit, l’assignation à résidence est limitée dans le temps. Vous n’avez même pas les premières assignations à résidence. Celles du mois d’octobre, janvier ne sont pas contresignées par mon client avec présence d’un interprète.
Sur les garanties de représentation, tous les feux sont au vert; il a une adresse qui a été vérifiée au mois de mars. Il a remis son passeport à la PAF. Comment voulez-vous qu’il prenne un billet d’avion s’il a remis son passeport. C’est à l’administration de prendre le billet.
Je vous demande d’annuler l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la demande de frais irrépétibles.
Sur les conclusions et la requête préfectorale :
– Irrecevabilité de la requête : les policiers d'[Localité 1] sollicitent auprès du parquet d'[Localité 1] un article 78. Il n’y a pas l’autorisation du parquet. C’est une pièce essentielle puisqu’elle permet l’interpellation de mon client.
– Interprétariat : on est dans le flou. L’OQTF a été notifiée avec un interprète. Les assignations à résidence ont été faites sans interprète. En GAV, il sollicite un avocat. L’avocat indique qu’il ne parle pas français et demande la présence d’un interprète. Les réponses de mon client sont très peu développées car il a une compréhension très difficile du français. Toute la procédure de placement en rétention et notification des droits a été faite avec un interprète. La procédure est irrégulière (article 63-1 CPP).
– Les diligences préfectorales ne sont pas remplies : Monsieur est assigné à résidence depuis 1 an. Les diligences ne sont pas remplies.
Je vous demande de rejeter la requête en prolongation de la préfecture.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] :
– Sur l’article 78 : il n’y a pas la décision matérielle mais vous avez un PV qui explique que les forces de l’ordre sont autorités à mettre en oeuvre l’article 78.
– Les arrêtés d’assignation à résidence ont été pris avec interprète. Sur les renouvellements, il n’y a pas eu d’interprète. La première fois qu’il a été placé sous ce régime, il était assisté d’un interprète. Ce régime est mis en place pour permettre à l’étranger à ne pas être placé en rétention et à faire les diligences nécessaires à son retour. Même sans passeport, il peut acheter son billet d’avion.
– Sur la motivation du placement en rétention : c’est le risque de soustraction qui motive le placement en rétention. L’administration se rend compte que Monsieur ne va pas respecter la mesure d’éloignement.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’absence au dossier de certaines décisions d’assignation à résidence et de l’absence de notification de certaines autres en présence d’un interprète :
Il est constant qu’il appartient au juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers de s’assurer de la régularité de la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. En l’espèce, il s’agit de la procédure de garde à vue. Dès lors, le moyen qui se fonde sur des mesures antérieures à celle-ci sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
L’arrêté de placement en rétention évoque la situation familiale de Monsieur [Z]. Il rappelle notamment que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire national. Dès lors, il ne saurait être reproché à l’arrêté de placement en rétention de ne pas évoquer davantage la situation matrimoniale de Monsieur [Z], la loi n’exigeant pas une motivation reprenant l’ensemble de la situation de l’intéressé.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] a fait l’objet de deux OQTF en 2017 et en février 2024 et qu’il s’est toujours maintenu sur le territoire. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence qui n’a pas toujours été respectée, Monsieur [Z] ayant cessé d’émarger le 13 mars 2025 et ayant évoqué lors de son audition un déménagement. Ainsi l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Monsieur [Z] ne présentait pas de garantie suffisante pour procéder à son éloignement.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de l’autorisation du procureur de la République fondée sur l’article 78 du code de procédure pénale :
Il résulte de la procédure que Monsieur [Z] a été interpellé sur le fondement d’une autorisation donnée par le procureur de la République en application des dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale. Le procès-verbal établi le 18 mars 2025 à 16h30 mentionne le compte rendu qui a été fait au parquet d'[Localité 1] et la réponse qui a été donnée par Monsieur [W] vice-procureur autorisant le recours à l’article 78 du code de procédure pénale. L’article 78 du code de procédure pénale n’exigeant pas que l’autorisation du procureur fasse l’objet d’un écrit, ce moyen sera également rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète en garde à vue :
Le procès-verbal de notification des droits en garde à vue précise que l’intéressé comprenait suffisamment le français. Il sera par ailleurs relevé que Monsieur [Z] a effectivement exercé ses droits en sollicitant l’assistance d’un avocat pour son audition. Par conséquent, ce moyen sera également rejeté.
Sur l’absence de diligences de l’administration pendant l’assignation à résidence :
Il est constant que l’administration doit accomplir toute diligence en vue de l’éloignement de la personne en rétention. Néanmoins, ces diligences s’apprécient à compter du placement en rétention. Dès lors, ce moyen sera également rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1358
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] [Z]
REJETONS la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h56
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01354 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FRM
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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