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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er avr. 2025, n° 24/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/04386 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ2T
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 01 Avril 2025
[G] [J] épouse [V]
[S] [V]
C/
[P] [M]
[B] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Avril 2025
à Me VAYSSE-AXISA
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 01 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [G] [J] épouse [V], demeurant [Adresse 4]
M. [S] [V], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [P] [M], en qualité de locataire et de caution, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [J] épouse [V] et Monsieur [S] [V] ont donné à bail à Monsieur [P] [M] et à Madame [B] [Y] une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Adresse 7] (31310) par contrat en date du 3 juillet 2021 prenant effet au 17 juillet 2021, moyennant un loyer mensuel de 740€ et 20€ de provision sur charges.
Par acte séparé en date du 16 juillet 2021, Monsieur [P] [M] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [B] [Y] en sa qualité de locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [G] [J] épouse [V] et Monsieur [S] [V] ont fait signifier un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance à Monsieur [P] [M] et Madame [B] [Y] visant la clause résolutoire le 30 août 2024, dénoncé à Monsieur [P] [M], en sa qualité de caution solidaire, le 6 septembre 2024, pour un montant en principal de 3.348 euros.
Madame [G] [J] épouse [V] et Monsieur [S] [V] ont ensuite fait assigner Monsieur [P] [M] et Madame [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 8 novembre 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater que par l’effet du commandement resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail est acquise depuis le 31 octobre 2024 et que Monsieur [P] [M] et Madame [B] [Y], occupent sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis à [Adresse 1] à MONTESQUIEU VOLVESTRE (31310) ;
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [P] [M] et Madame [B] [Y] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement par provision, Monsieur [P] [M], Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [M] en sa qualité de caution à payer aux requérants la somme de 4.995 euros déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement par provision Monsieur [P] [M], Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [M] pris en sa qualité de caution au paiement de la somme mensuelle de 760 euros au titre de l’indemnité à compter de la date de résiliation du bail, jusqu’au complet délaissement des lieux,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [P] [M], Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [M] pris en sa qualité de caution, à payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [P] [M], Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [M] pris en sa qualité de caution en tous les dépens de la procédure, qui comprendont le coût du commandement ainsi que tous autres dépens exposés au titre des mesures conservatoires mises en oeuvre pour sûreté de la créance objet de la procédure et des frais de l’exécution forcée conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
A l’audience du 14 février 2025, [G] [J] épouse [V] et Monsieur [S] [V], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette à la somme de 8.035€ au jour de l’audience.
Assignés par acte de commissaire de justice signifié à étude le 8 novembre 2024, Monsieur [P] [M], Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [M] pris en sa qualité de caution, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 8 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 2 septembre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la présente espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 août 2024 pour un montant en principal de 3.348 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 octobre 2024.
L’expulsion de Monsieur [P] [M] et Madame [B] [Y] sera ordonnée en conséquence sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, la mauvaise foi de Monsieur [P] [M] et Madame [B] [Y] n’étant pas démontrée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [G] [J] épouse [V] et Monsieur [S] [V] produisent un décompte justifiant d’un arriéré locatif d ‘un montant de 8.035 € selon décompte arrêté au jour de l’audience, mensualité de février 2025 incluse.
Monsieur [P] [M], Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [M] en sa qualité de caution solidaire, n’ayant pas comparu, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette, ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.035 €.
Monsieur [P] [M], Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [M] en sa qualité de caution solidaire, seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [M], Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [M] en sa qualité de caution solidaire, parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [G] [J] épouse [V] et Monsieur [S] [V], Monsieur [P] [M], Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [M] en sa qualité de caution solidaire, devront leur verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront condamnés solidairement à payer.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 3 juillet 2021 prenant effet au 17 juillet 2021 conclu entre Madame [G] [J] épouse [V] et Monsieur [S] [V] d’une part et Monsieur [P] [M] et Madame [B] [Y] d’autre part concernant une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 1] à MONTESQUIEU VOLVESTRE (31310), sont réunies à la date du 31 octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [M] et Madame [B] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [M] et Madame [B] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [G] [J] épouse [V] et Monsieur [S] [V] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [M], Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [M] en sa qualité de caution solidaire à verser à Madame [G] [J] épouse [V] et Monsieur [S] [V] à titre provisionnel la somme de 8.035 € selon décompte arrêté au 14 février 2025, mensualité de février 2025 incluse ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [M] en sa qualité de caution solidaire à payer à Madame [G] [J] épouse [V] et Monsieur [S] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 octobre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du
1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [M], Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [M] en sa qualité de caution solidaire à verser à Madame [G] [J] épouse [V] et Monsieur [S] [V] une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [M], Madame [B] [Y] et Monsieur [P] [M] en sa qualité de caution solidaire, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [G] [J] épouse [V] et Monsieur [S] [V] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, La Première Vice Présidente
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