Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 janv. 2026, n° 25/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/01629 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FUPX
Minute : 26/00076
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2026
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
[D] [J]
Copies certifiées conformes
Maître [R] [Y]
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [N],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sophie GUILLERMINET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [D] [J]
née le 28 Juillet 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2002, Madame [D] [J] a donné à bail d’habitation à Monsieur [G] [N] une maison située [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 490 euros.
Alléguant la nécessité de réaliser plusieurs travaux sur le chauffe-eau et l’évacuation de déchets végétaux, Monsieur [G] [N] mettait en demeure Madame [D] [J] par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2024 de procéder auxdits travaux, en vain.
Par acte du 23 juillet 2024, Monsieur [G] [N] assignait en référé Madame [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE aux fins de voir condamner la défenderesse à :
enlever les déchets consécutifs à l’élagage des thuyas en octobre 2023 et laissés sur le terrain loué à Monsieur [G] [N], ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,réparer le toit du garage endommagé lors de l’élagage des thuyas en octobre 2023,procéder aux travaux de remplacement du chauffe-eau, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,à payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par Monsieur [G] [N], payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 25 juin 2025, le juge des référés a renvoyé l’affaire à la juridiction du fond.
L’affaire était appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
Monsieur [G] [N], représenté par son avocat, sollicite la condamnation de Madame [D] [J] à :
enlever les déchets consécutifs à l’élagage des thuyas en octobre 2023 et laissés sur le terrain loué à Monsieur [G] [N], outre les souches d’acacias, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,mettre en légalité la totalité des arbres et haies entourant le terrain, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,réparer la serrure de la porte d’entrée du logement loué par Monsieur [G] [N], ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,faire retirer le nid d’abeille de la cheminée, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,à payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [G] [N],payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Il rappelle que l’élagage a été fait par une personne sans son autorisation et que celle-ci a laissé tous les déchets sur le terrain qu’il occupe. Il explique que des pousses d’acacias ont pullulé à la suite de ce stockage de végétaux. Il soutient que lors de sa prise de possession des lieux, la haie de thuyas était déjà au-delà des hauteurs légales. Il prétend avoir subi un préjudice du fait de la carence de la propriétaire à venir effectuer les travaux de sa responsabilité, notamment sur le chauffe-eau qui l’a privé de chauffage. Il sollicite le débouté des demandes reconventionnelles de Madame [D] [J].
Madame [D] [J], représentée par son avocat, sollicite le débouté des demandes de Monsieur [G] [N]. Elle soutient que ce dernier n’a jamais entretenu la maison louée pendant plus de 20 ans. Elle indique avoir fait indûment procéder à l’élagage de la haie de thuyas en octobre 2023 mais que l’évacuation des déchets ressort de la responsabilité du locataire. Elle indique avoir accepté, par apaisement, de prendre en charge le remplacement du chauffe-eau mais elle estime qu’il s’agissait de la responsabilité du locataire. Compte-tenu du harcèlement qu’elle dit subir de la part de son locataire, Madame [D] [J] demande sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier, ainsi que 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la condamnation du demandeur à communiquer les factures annuelles d’entretien et de réparations locatives payées sur les 20 dernières années, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
L’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de travaux par la propriétaire
Il ressort de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il ressort du décret du 26 août 1987 que l’élagage des haies du jardin et l’élimination des insectes sont de la responsabilité du locataire, tout comme le remplacement des petites pièces des serrures de porte ou des petits éléments du système de chauffage.
En l’espèce, s’agissant de la haie de thuyas, il importe peu que celle-ci ait été d’une hauteur supérieure aux 2 mètres légaux lors de la prise de possession des lieux par le locataire ; il lui revenait de procéder à un élagage régulier. Ce n’est donc pas parce que la propriétaire a finalement réalisé cet élagage, compte-tenu de la carence du locataire, dans un acte de gestion d’affaire, que celui-ci se trouve défait de sa responsabilité. Il lui incombe dès lors de procéder lui-même à l’évacuation des déchets et du retrait des pousses d’acacias présents sur le terrain loué. Il en est de même pour tous les autres arbres et arbustes présents sur le terrain.
De même, l’enlèvement du nid d’abeilles est du ressort juridique du demandeur comme toute éradication d’insectes venus postérieurement à la prise de possession.
S’agissant de la serrure de la porte d’entrée, aucun constat, attestation, expertise ne vient étayer le fait que ce coût incomberait à la propriétaire faute de diagnostic du défaut ayant conduit à son remplacement. Il pourrait tout aussi probablement s’agir du défaut d’entretien lié au non remplacement de petites pièces tel qu’évoqué par le décret du 26 août 1987.
En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [G] [N] de l’ensemble de ses demandes de travaux sous astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [G] [N]
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait dommageable doit être réparé par celui qui l’a causé.
En l’espèce, Monsieur [G] [N] ne démontre aucune faute de la part de Madame [D] [J] qui a, au contraire, tenté d’apaiser les tensions en procédant elle-même à certains travaux alors qu’elle n’y était pas juridiquement astreinte. Il en va ainsi du remplacement du chauffe-eau dont le dysfonctionnement n’a pas été diagnostiqué et qui pourrait, là encore, résulter du manque d’entretien du locataire qui n’a pas daigné justifier des éventuelles interventions afférentes de professionnels. Le préjudice de jouissance allégué est uniquement du fait du demandeur.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [N] de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [D] [J]
En l’espèce, Madame [D] [J] ne démontre pas une intention de nuire de la part de Monsieur [G] [N] qui agit et complète ses demandes essentiellement dans le cadre légal de la présente procédure ni même la réalité d’un préjudice moral faute de document médical faisant un lien de causalité entre son état sanitaire et la situation vécue avec son locataire. Elle ne précise pas non plus en quoi consisterait son préjudice financier.
En conséquence, il convient de débouter Madame [D] [J] de sa demande.
Sur la demande de communication de pièces
Madame [D] [J] ayant fait délivrer un congé pour vente à Monsieur [G] [N] le 18 avril 2025, elle ne dispose plus d’un intérêt à demander toute pièce justificative de l’entretien éventuellement mené par le locataire au cours des dernières années, cette demande étant par ailleurs impossible à vérifier et à mettre en œuvre.
En conséquence, il convient de débouter Madame [D] [J] de sa demande de ce chef.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient d’allouer à Madame [D] [J] une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [G] [N] sera débouté de sa demande de ce chef.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort ;
Déboute Monsieur [G] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Madame [D] [J] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles à l’exception des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne Monsieur [G] [N] à payer à Madame [D] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [N] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Emmanuel CHAUTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Âne ·
- Coq ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance ·
- Intérêt légal ·
- Solde ·
- Comptes bancaires ·
- Taux légal ·
- Consommation ·
- Monétaire et financier
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Libération
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
- Pays ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Coûts
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Lot
- Retraite supplémentaire ·
- Entreprise d'assurances ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Autorité de contrôle ·
- Bénéficiaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention volontaire ·
- Transfert ·
- Contrôle prudentiel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.