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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 avr. 2026, n° 25/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02361 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3R2E
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1] C/ S.C.I. [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] [Localité 2] sis [Adresse 2] à [Localité 1],
représenté par son syndic la SA [K] [T],
don’t le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. [B],
don’t le siège social est sis Chez M. [L] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble « [Adresse 1] », sis [Adresse 2] à [Localité 3], est soumis au régime de la copropriété. Son actuel syndic est la société [K] [T]. La Société Civile Immobilière [B] est propriétaire des lots n°2704, 2795, 2897 et 2994 au sein de cette copropriété. En raison d’irrégularités de paiement de ses charges par la SCI [B] une sommation de payer lui a été délivrée le 9 avril 2025, pour la somme de 9.852,15€.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », sis [Adresse 2] à VILLEURBANNE (6100) (ci-après le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]) a assigné la SCI [B] en procédure accélérée au fond le 19 décembre 2025 aux fins de :
Voir condamner la SCI [B] au paiement de la somme de 11 060.27 EUR, outre intérêts au taux légal ; Voir condamner la SCI [B] au paiement de la somme de 1 500.00 EUR à titre de dommages-intérêts ; Voir condamner la SCI [B] au paiement de la somme de 1 200.00 EUR au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de l’exécution à venir ; Rappeler que la décision à intervenir est revêtue de l’exécution provisoire de droit nonobstant recours et sans caution ou, à défaut, l’entendre ordonnée.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a actualisé le montant de sa dette à hauteur de 11.881, 26€.
La SCI [B], régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 27 avril 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’actualisation, qui a été portée à la connaissance du défendeur et donc soumise à la contradiction, est recevable.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété pour l’appartement situé sis [Adresse 2] à [Localité 3], lot n°2704, 2795, 2897 et 2994 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 septembre 2021 portant vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2022 portant approbation des comptes de l’exercice 2021 allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2023 portant approbation des comptes de l’exercice 2022 allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2024 portant approbation des comptes de l’exercice 2023 allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;
— La sommation de payer du 9 avril 2025 ;
— Un décompte des charges au 18 février 2026 ;
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe.
La SCI [B] sera condamnée au paiement de la somme de 11.500,77 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts par année entière.
La demande en paiement des charges provisionnelles de l’année 2026 sera rejetée en l’absence de production du procès-verbal d’assemblée générale validant le budget prévisionnel 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], qui ne démontre ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni l’existence d’un abus de la part de la SCI [B], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
La SCI [B], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SCI [B] à lui verser la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, statuant sur délégation par le président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de :
— 11.500,77 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 ;
REJETTE la demande de paiement des provisions devenues exigibles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 19 décembre 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, l’agence [K] [T], la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [B] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la vice-présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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