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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 16 janv. 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [B]
N° du dossier : N° RG 25/00374 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMIV
Nature:64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Janvier 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de [B], assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Association COMITE [D] HAUTE-[Localité 1] prise en la personne de son Président, [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, avocats au barreau de [B]
DEFENDERESSE
Association [D] HAUTE-[Localité 1] ORGANISATION POUR [D] [S] OFFICIEL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocats au barreau de [B]
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
La délégation régionale [D] [S] pour [D] France (ci-après Délégation [D] [S]), ayant pour représentante légale Mme [W], est chargée de la mise en oeuvre de l’élection annuelle [D] France Organisation de la lauréate du concours de beauté pour l’ancienne région [S].
L’association Comité [D] Haute-[Localité 1] (ci-après Comité [D] Haute-[Localité 1]), association régie par la loi du 1er juillet 1901, a été déclarée en préfecture le 27 août 1984. M. [J] et son épouse sont respectivement les président et co-présidente.
Le 21 avril 2018, le Comité [D] Haute-[Localité 1] a adhéré à la charte de partenariat officiel de la Délégation [D] [S].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 octobre 2018, la Délégation [D] [S] a dénoncé le partenariat avec le Comité [D] Haute-[Localité 1] pour non respect de la charte, notamment par un nombre de sorties des lauréates trop élevé, une participation à des défilés de mode prohibés, une absence de versement de sommes d’argent ayant vocation à compenser les frais des candidates, et des avantages personnels indûs du président.
L’association [D] Haute-[Localité 1] Organisation pour [D] [S] Officiel, représentée par son président, M. [K], a été créée et déclarée en préfecture le 23 juillet 2019.
Le 1er mars 2022, l’association [D] Haute-[Localité 1] Organisation pour [D] [S] Officiel a adhéré à la charte de partenariat officiel de la Délégation [D] [S].
Par acte du 17 juin 2022, le Comité [D] Haute-Vienne a fait assigner en référé l’association “[D] Haute-Vienne Organisation pour [D] [S] Officiel” devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [B], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil aux fins de voir :
— dire et juger que l’association [D] Haute-[Localité 1] organisation pour [D] [S] officiel aura, à compter de la décision à intervenir, compte tenu du trouble imminent et du dommage causés, interdiction d’adopter un comportement de nature à nuire à l’association comité [D] Haute-[Localité 1] ou à parasiter les actions conformes à l’objet social qu’elle développe en lui interdisant notamment de démarcher les partenaires associatifs ou commerciaux, de communiquer sous quelque forme que ce soit (affiches, tracts publicitaires, flyers, etc.), écrite, électronique, radiophonique, télévisuelle, sous peine de sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par infraction constatée par huissier ou par témoignage ;
— lui faire également interdiction aux mêmes conditions pécuniaires que ci-dessus, d’utiliser l’intitulé « comité [D] Haute-[Localité 1] », seul ou associé à quelque autre dénomination approchante que ce soit, sous quelque forme que ce soit, de nature à créer une confusion avec les droits dont l’association comité [D] Haute-[Localité 1] est définitivement titulaire ;
— condamner l’association [D] Haute-[Localité 1] organisation pour [D] [S] officiel au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice d’ores et déjà subi par l’association comité [D] Haute-[Localité 1] ;
— la condamner également à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens y compris les frais d’exécution de la présente décision exécutoire de droit par provision.
Par ordonnance du 4 août 2022 à la lecture de laquelle il est renvoyé pour un plus exposé des motifs, le juge des référés a :
— débouté le Comté [D] Haute-[Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté l’association [D] Haute-[Localité 1] organisation pour [D] [S] officiel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné le Comité [D] Haute-[Localité 1] aux dépens et à payer à l’association [D] Haute-[Localité 1] organisation pour [D] [S] officiel la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 mai 2025, le Comité [D] Haute-Vienne a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de [B] l’association [D] Haute-Vienne organisation pour [D] [S] officiel, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, aux fins de voir :
— condamner sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir l’association [D] Haute-[Localité 1] organisation pour [D] [S] officiel à ne plus utiliser sous quelque forme et quelque support que ce soient les mots Comité, Délégation, [D] Haute-[Localité 1], seuls ou collectivement, vu les actes de paratisme récurrents constatés, de sorte qu’aucune confusion ne soit plus possible à l’avenir avec la dénomination et les actions du Comité [D] Haute-[Localité 1] connue de notorité publique sous l’appelation “Comité [D] Haute-[Localité 1]” en Haute-[Localité 1] et plus généralement sur l’ensemble du territoire métropolitain ;
— condamner l’association [D] Haute-[Localité 1] organisation pour [D] [S] officiel au paiement d’une provision de [Localité 3] euros à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédire civile
— subsidiairement, renvoyer les parties par application de l’article 837 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire statuant au fond à une audience fixée à jour fixe ;
— condamner la défenderesse en tous les dépens y compris les frais d’exécution à intervenir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2025 au cours de laquelle le Comité [D] Haute-[Localité 1], représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré ses demandes, concluant au surplus à la recevabilité de son action et au rejet des demandes de l’association [D] Haute-[Localité 1] organisation pour [D] [S] officiel.
En réplique, l’association [D] Haute-[Localité 1] organisation pour [D] [S] officiel, représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, conclu :
— à l’irrecevabilité des demandes au motif pris de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue par le juge des référés en date du 4 août 2022 ;
— subsidiairement, au rejet des demandes du Comité [D] Haute-[Localité 1] comme étant infondées et injustifiées ;
— à titre reconventionnel et en tout état de cause, à la condamnation du Comité [D] Haute-[Localité 1] au paiement d’une somme de [Localité 3] euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article L716-3 du code de la propriété intellectuelle, devant l’Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.
Selon ce texte, les actions civiles et les demandes relatives aux marques, logos et dessins, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire.
En l’espèce, le Comité [D] Haute-[Localité 1] fait état dans ses écritures du dépôt de sa marque verbale “[D] Haute-[Localité 1]” à l’Institut [B] le 13 octobre 2018 et de son logo le 8 décembre 2023.
Toutefois, ses demandes, dans le cadre de la présente action en référé, sont exclusivement fondées sur le parasistime de sorte que, même si elle fait état d’une marque ou d’un logo, ses demandes n’impliquent pas l’examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à ceux-ci et n’imposent pas à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques relevant de la compétence des seuls tribunaux judiciaires désignés par voie réglementaire.
Il convient donc de se déclarer compétent.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 4 août 2022
Aux termes de l’article 122 du code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 488 du code de procédure civile pose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
L’association [D] Haute-[Localité 1] organisation pour [D] [S] officiel excipe de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée. Elle soutient que le président du tribunal judiciaire a déjà statué sur les mêmes demandes entre les mêmes parties et rejeté la demande en injonction-interdiction et provision en jugeant que l’association [D] Haute-Vienne organisation pour [D] [S] officiel n’avait pas commis un prétendu paratisme à l’endroit du Comité [D] Haute-Vienne.
Le Comité [D] Haute-[Localité 1] oppose qu’une ordonnance de référé n’ayant pas autorité de chose jugée, rien ne l’empêche d’engager une nouvelle action, certes entre les mêmes parties, dans la mesure où le trouble manifestement illicite perdure.
Or, si l’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal, elle possède néanmoins une telle autorité au provisoire de sorte que le juge des référés ne peut être saisi une nouvelle fois d’une demande qu’il a déjà tranchée.
Aussi, tous les arguments de fait développés au soutien de la nouvelle action en référé qui ont déjà été développés devant le juge des référés qui a statué par ordonnance du 4 août 2022 sont vains.
En revanche, il y a lieu d’examiner les éléments de fait nouveau, argués depuis cette date.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande en injonction-interdiction d’utiliser les mots comité délégation et [D] Haute-[Localité 1] pour trouble manifestement illicite et parasitisme
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Il appartient à la partie qui s’en prévaut de faire la démonstration, avec l’évidence requise devant le juge des référés, da la violation évidente de la régle de droit constitutive d’un trouble manifestement illicite et par conséquence de la faute parasitaire arguée, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le Comité [D] Haute-[Localité 1] soutient que l’association [D] Haute-[Localité 1] organisation pour [D] [S] officiel a commis, en 2024 et 2025, une faute parasitaire qui porte atteinte à son image. Précisément, elle reproche à la partie défenderesse de mener une désinformation volontaire sur les réseaux sociaux en prétendant qu’elle est la seule à pouvoir utiliser le nom Comité et/ou Délégation [D] Haute-[Localité 1] et à arborer les écharpes [D] Haute-[Localité 1] par le fait qu’elle est reliée à [D] [S], d’utiliser les mots comité, délégation et [D] Haute-[Localité 1] ce qui crée un risque de confusion dans l’esprit du public, la presse locale et les partenaires, de se placer dans son sillage, en profitant de sa notoriété sans réaliser les efforts correspondant, enfin de désordagnier le marché en faveur de l’association [D] Haute-[Localité 1] organisation pour [D] [S] officiel.
L’association [D] Haute-[Localité 1] organisation pour [D] [S] officiel conteste l’ensemble des faits incriminés.
Le Comité [D] Haute-[Localité 1] verse à l’appui de ses allégations des échanges sur les réseaux sociaux dont la date est inconnue et qui ne sont cependant pas imputables à l’association [D] Haute-[Localité 1] organisation pour [D] [S] officiel (pièce n°6)
Il verse également un communiqué publié par l’association [D] Haute-[Localité 1] organisation pour [D] [S] officiel ainsi rédigé : “nous sommes la seule et unique association à avoir la charge d’organiser l’élection OFFICIELLE de [D] Haute-[Localité 1] qui permet un accès à l’élection de [D] [S] tremplin pour l’élection [D] France”.
Le Comité [D] Haute-[Localité 1] a effectivement déposé la marque verbale “[D] Haute-[Localité 1]”, à l’exclusion de “comité” et “délégation”, à l’Institut [B] le 13 octobre 2018 et de son logo le 8 décembre 2023
Cependant, il n’est d’abord pas sérieusement contesté que la Délégation [D] [S] a déposé à l’INPI le 17 octobre 2018 la marque “[D] Haute-[Localité 1]”, non attaquée par le Comité [D] Haute-[Localité 1] devant l’INPI ou l’une des tribunaux compétents déterminés par voie réglementaire.
Ensuite, l’association [D] Haute-[Localité 1] organisation pour [D] [S] officiel a adhéré à la charte de partenariat officiel de la Délégation [D] [S] et, par suite, est affiliée à la lignée [D] France, de sorte qu’elle est bien désormais, depuis la rupture du partenariat entre la Délégation [D] [S] et le Comité [D] Haute-[Localité 1] aux motifs jamais contestés contenus dans la lettre de dénonication du 7 octobre 2018, la seule structure en Haute-[Localité 1] qui organise les élections des [D] en vue des élections régionales.
Il résulte par ailleurs de l’analyse des pièces produites par les deux parties (échanges sur les réseaux sociaux, publicités relatives aux manifestations) que l’association [D] Haute-[Localité 1] organisation pour [D] [S] officiel apporte les précisions nécessaires quant à son identité et à son but en adjoignant à “[D] Haute-[Localité 1]” les vocables “délégation”, “pour [D] [S]” et “lignée [D] France” et les dessins, propriétés de [D] France Organisation. Ces précisions et dessins sont également portées sur les écharpes des [D].
Dès lors, la circonstance que [C] [B], un partenaire habituel du Comité [D] Haute-[Localité 1], ait pu se méprendre ne saurait être imputable à la défenderesse.
La lecture de l’article de la presse locale versé aux débats par la partie demanderesse et paru le 12 mai 2025 permet de se convaincre que l’auteur de l’article n’entretient aucune confusion en ce qu’il évoque “un tremplin vers [D] France”, écrit expressément “[Localité 4] pour [D] [S], lignée [D] France.”
Aucune conséquence ne peut être tirée de la copie parcellaire de l’article du Pouplaire du Centre paru le 2 juin 2025 (pièce n°20).
En conséquence, faute pour la partie demanderesse d’apporter la preuve qui lui incombe, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que la défenderesse lui cause un trouble manifestement illicite en tirant profit de sa notoriété, de ses efforts, de son savoir-faire et de ses investissements, sans rien dépenser, éléments qui caractérisent un comportement parasitaire dont elle se prévaut, il sera dit n’y avoir lieu à référé-injonction.
Sur la demande en référé-provision pour parasitisme
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il appartient donc au requérant d’apporter la preuve, avec l’évidence requise devant le juge des référés, du parasitisme allégué commis à son préjudice.
La demande se heurtant à une contestation sérieuse au regard des éléments précédemment développés, il sera dit n’y avoir lieu à référé-provision.
Sur la demande de passerelle au fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.
L’urgence est ainsi une condition d’application des dispositions de l’article 837 précité.
En l’espèce, le Comité [D] Haute-[Localité 1] demande le bénéfice de la passerelle au fond. Toutefois, elle n’explicite ni ne justifie de l’urgence requise en vertu de l’article 837 précité.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de renvoi devant la juridiction au fond.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Celui qui agit en référé de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile et au paiement de dommages et intérêts.
La condamnation à des dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, il résulte des différentes procédures et des nombreuses attestations concordantes produites par la partie défenderesse qu’en multipliant les actions judiciaires, le Comité [D] Haute-[Localité 1] signe un acharnement délibéré à l’endroit de la défenderesse qui lui a succédé dans le partenariat avec la Délégation Régionale [D] [S] pour [D] France.
Cet acharnement caractérise un abus du droit d’agir et cause un préjudice à la défenderesse qui sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 4000 euros.
Sur les frais de procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie demanderesse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes fondées sur le parasitisme ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ;
Dit n’y avoir lieu à référé-injonction ;
Dit n’y avoir lieu à référé-provision ;
Dit n’y avoir lieu au renvoi de l’affaire au fond par le biais de la passerelle instaurée par l’article 837 du code de procédure civile ;
Rejette en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions du Comité [D] Haute-[Localité 1] ;
Condamne l’association Comité [D] Haute-[Localité 1] à payer à l’association [D] Haute-[Localité 1] Organisation Pour [D] [S] Officiel la somme de 4000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l’association Comité [D] Haute-[Localité 1] à payer à l’association [D] Haute-[Localité 1] Organisation Pour [D] [S] Officiel la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Comité [D] Haute-[Localité 1] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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