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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 28 nov. 2024, n° 24/05644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. FONCIA MADAME [ P ] [ C ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/05644 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CDP
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. FONCIA MADAME [P] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [G] [X], demeurant Représentée par Mme [V] [J] – Tutrice – [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne (intervention volontaire)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Décision du 28 novembre 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 24/05644 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CDP
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Par requête enregistrée au greffe le 6 juin 2024, [N] [Z] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la société FONCIA et [G] [X] à lui payer :
— la somme de 2302,06 euros à titre principal correspondant à la restitution du solde du dépôt de garantie qui lui est dû ;
— la somme de 900 euros à titre de dommages intérêts ;
— la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal (à parfaire à compter du mois de mai 2024).
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’à effet du 11 août 2022, elle-même et [E] [L] ont pris à bail un local d’habitation sis [Adresse 4] appartenant à [G] [X], pour un loyer mensuel en principal d’un montant de 1121,39 euros avec versement d’un dépôt de garantie de 2092,78 euros.
L’état des lieux d’entrée faisait ressortir un bon état ou un état moyen de l’appartement.
Un congé à effet du 8 mars 2024 a été délivré au bailleur.
Aux termes de l’état des lieux de sortie, il est fait état du bon état de l’appartement hormis en ce qui concerne une serrure de boite aux lettres défaillante, un verrou de sécurité à remplacer, un rescellement d’un convecteur à effectuer, un réglage de porte de placard, un dégât des eaux dans la chambre, un nettoyage et un débarras du logement et un remplacement d’ampoule.
Aussi, leur bailleur, leur a remboursé la somme de 1187,02 sur leur dépôt de garantie prétendument le 21 mai 2024, virement effectif le 1er juillet 2024, et a conservé la somme de 905,76 euros sur le montant du dépôt de garantie pour la reprise des désordres constaté dans l’état des lieux de sortie.
Cependant, elle a contesté cette retenue qu’elle considère comme abusive.
Un remboursement complémentaire de 583,97 euros est intervenu le 28 août 2024, mais, elle conteste le bien fondé de la somme encore retenue de 321,79 euros.
En effet, cette somme correspond au coût d’un débarras d’affaires se trouvant pourtant dans l’appartement lors de l’entrée dans les lieux ainsi qu’au coût du nettoyage de l’appartement lesquels ne doivent pas être mis à sa charge alors que l’état d’origine, et les différents problèmes d’occupation rencontrés pendant la durée du bail (problèmes de portes coulissantes d’armoire, ventilation sale…), ne peuvent justifier une quelconque retenue sur le montant du dépôt de garantie.
Au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [E] [L] est intervenu volontairement à la procédure puisque co-titulaire du bail.
[N] [Z] et [E] [L] ont précisé qu’ils portaient leur demande de restitution du dépôt de garantie au montant de 321,79 euros avec application des pénalités de retard à compter du mois de mai 2024.
En réplique, la société FONCIA et [G] [X] font valoir :
que l’état des lieux de sortie initial a fait état de dégâts des eaux qui, après vérifications ne ressortaient pas du bien objet de la location ;que c’est pour cette raison qu’après avoir restitué un premier montant de 1187,02 le 1er juillet 2024, la restitution a été complétée d’un versement de 583,97 euros le 28 août 2024 ;que cependant, l’entretien locatif posait problème vu l’état de l’appartement lors de sa restitution ce qui rend légitime la retenue finale sur le dépôt de garantie d’un montant de 321,79 euros ;qu’en conséquence, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande quand à cette demande de restitution sachant qu’il n’est pas contesté le caractère tardif du montant du solde dépôt de garantie qui était dû au locataire.
SUR CE :
[E] [L] étant co-locataire de [N] [Z], il sera dit recevable en son intervention volontaire.
Sur le fond : En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé :
« … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Tribunal relève que l’état des lieux de sortie et les photos versées au débat font dûment état du caractère sale de l’appartement ainsi que de la présence de d’affaires qui auraient dues faire l’objet de débarras
Cet état de fait ne ressort pas de l’état des lieux d’entrée.
Aussi, la somme de 321,79 euros doit bien être conservée sur le montant du dépôt de garantie.
En ce qui concerne les pénalités de retard, et compte-tenu de l’erreur concernant le dégât des eaux, non imputable au locataire sortant et ayant généré le retard dans la restitution du dépôt de garantie intervenu au mois d’août 2024 au lieu du mois de mai 2024, [G] [X] sera condamnée à payer la somme de 448,46 euros (1121,39 x 10 % x 4 mois)
Par ailleurs, la procédure a entrainé un préjudice aux demandeurs qu’il convient d’indemniser à hauteur de 300 euros.
La société FONCIA, n’agissant qu’en qualité de mandataire, [E] [L] et [N] [Z] seront déboutés de leurs demandes présentées à son encontre.
[G] [X], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit recevable [E] [L] en son intervention volontaire ;
Dit que le dépôt de garantie a été restitué dans son intégralité, sous déduction des frais de remise en état du logement à hauteur de 321,79 euros, au mois d’août 2024 ;
En conséquence,
Condamne [G] [X] à payer à [E] [L] et à [N] [Z] la somme de 448,46 euros au titre des pénalités de retard à compter du mois de mai 2024 ;
Condamne [G] [X] à payer à [E] [L] et à [N] [Z] la somme de la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts ;
Déboute [E] [L] et [N] [Z] de leurs demandes présentées à l’encontre de la société FONCIA ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [G] [X] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 novembre 2024
le greffier le Président
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