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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N° 2025/ 403
AFFAIRE : N° RG 24/00633 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QM4
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Valérie [Localité 10]-REY
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [D]
né le 17 Février 1980 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [V] [H]
née le 20 Juillet 1980 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS :
Madame [X] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 6] [Adresse 8]
[Localité 1]
Monsieur [R] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 6] [Adresse 8]
[Localité 1]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente chargée des contentieux de la protection
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat conclu le 06 mai 2021 à effet au 03 juin 2021, Madame [V] [H] et Monsieur [W] [D] ont donné à bail à Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 9] à [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 460,00 €, outre 50,00 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [V] [H] et Monsieur [W] [D], selon acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2024 ont fait signifier à Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 2.324,35 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [H] et Monsieur [W] [D] ont assigné Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
prononcer, à titre principal, la résiliation du bail à compter de l’acte introductif d’instance pour inexécution par Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] de leur obligation contractuelle de payer mensuellement le loyer et les charges,ordonner l’expulsion des locataires et de tous les occupants de leur chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est, à défaut de départ volontaire et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux demeuré sans effet,condamner solidairement Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] au paiement des sommes suivantes :2.540,63 €, au titre des loyers et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 06 juin 2024;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges dus à compter de l’assignation et jusqu’au départ effectif des lieux ; prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] pour inexécution de leur obligation contractuelle de payer mensuellement le loyer et les charges ; ordonner l’expulsion des locataires et de tous les occupants de leur chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est, à défaut de départ volontaire et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux demeuré sans effet,condamner solidairement Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] au paiement des sommes suivantes :2.540,63 €, au titre des loyers et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 06 juin 2024 ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges dus à compter de l’assignation et jusqu’au départ effectif des lieux ; en tout état de cause, condamner solidairement Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
Par note du Département de l’Hérault reçue le 04 mars 2025, il est indiqué que les locataires n’ont pas répondu aux convocations du travailleur social.
Madame [V] [H] et Monsieur [W] [D], représentés par leur avocat, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et actualisent la dette à hauteur de 3.681,73 €, somme arrêtée au 01er mars 2025.
Bien que régulièrement cités par acte remis par acte de commissaire de justice à domicile, Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, Madame [V] [H] et Monsieur [W] [D] justifient avoir notifié l’assignation le 29 novembre 2024 au représentant de l’État dans le département, plus de six semaines avant l’audience.
En conséquence, l’action diligentée par Madame [V] [H] et Monsieur [W] [D] apparaît recevable.
Sur la résiliation judiciaire du bail et ses conséquences
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [V] [H] et Monsieur [W] [D] versent aux débats le contrat en date du 06 mai 2021 à effet au 03 juin 2021 conclu entre les parties et produisent à l’audience un dernier décompte arrêté au 07 février 2025 faisant ressortir une dette locative de 3.191,54 €, échéance du mois de février 2025 incluse.
Les éléments produits aux débats révèlent ainsi que Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] ne règlent pas régulièrement le loyer aux termes convenus et que la dette de loyer continue à croître.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée et doit entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T].
En conséquence, l’expulsion de Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle des locataires, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, Madame [V] [H] et Monsieur [W] [D] produisent un décompte actualisé à l’audience indiquant qu’au 07 février 2025, Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] leur devait la somme de 3.191,54 € (mensualité du mois de février 2025 incluse).
Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] n’apportent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
Au regard des obligations contenues dans le contrat et du décompte versé aux débats, il sera fait droit à la demande en paiement. Il y a donc lieu de condamner Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] solidairement à hauteur de 3191,54 €, avec intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2024 sur la somme de 2324,35 € et à compter de l’assignation du 28 novembre 2024 pour le surplus.
Par ailleurs, il convient de condamner ces derniers solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] succombant à la présente instance, seront condamnés aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 06 juin 2024.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action de Madame [V] [H] et Monsieur [W] [D] ;
Prononce la résiliation du contrat de bail conclu le 06 mai 2021 entre Madame [V] [H] et Monsieur [W] [D] d’une part, et Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 9] à [Localité 5], aux torts exclusifs de Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] à compter du présent jugement;
Ordonne, en conséquence, à Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [V] [H] et Monsieur [W] [D], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] à payer à Madame [V] [H] et Monsieur [W] [D], une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixe cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
Condamne solidairement Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] à payer à Madame [V] [H] et Monsieur [W] [D], la somme de 3.191,54 € (trois mille cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-quatre centimes) arrêtée au 07 février 2025 (terme de février 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.324,35 € à compter du 06 juin 2024, et pour le surplus à compter de l’assignation du 28 novembre 2024 ;
Condamne in solidum Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 06 juin 2024 ;
Condamne in solidum Madame [X] [F] et Monsieur [R] [T] à payer à Madame [V] [H] et Monsieur [W] [D], la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection
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