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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 2 déc. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 02 Décembre 2025
N° RG 25/00097 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDUO
N° MINUTE : 25/00201
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [P] [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13], détenu : Centre de Détention, [Adresse 15]
de nationalité Française
représenté par Me Caroline LAVALLEE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005157 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [R] [J] [O] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001036 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 3] 2012 à [Localité 16] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 4
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [R] [J] [O] [U]
né le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 12] (90)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [M] [P] [K] [C]
né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 12] (90)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 11] 2012 à [Localité 16] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
— En ce qui concerne les époux
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 19 janvier 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DONNE ACTE aux deux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuinaires et patrimoniaux des époux,
DIT que madame [R] [C] épouse [U] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
— En ce qui concerne les enfants
DIT n’y a avoir lieu à statuer s’agissant de [S] devenue majeure le [Date naissance 6] 2025 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [N] née le [Date naissance 4] 2008,
— [I] né le [Date naissance 8] 2011 et
— [L] née le [Date naissance 5] 2014,
est exercée exclusivement par madame [R] [U] ;
RAPPELLE que monsieur [M] [C] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ses enfants. Il doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de madame [R] [U] ;
DEBOUTE monsieur [M] [C] de sa demande tendant à obtenir un droit de visite et d’hébergement à l’égard des trois enfants mineurs ;
RESERVE les droits de monsieur [M] [C] ;
CONSTATE l’impécuniosité de monsieur [M] [C] et le DISPENSE du paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents notamment par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus .
DIT que copie de la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants de [Localité 17] ;
CONDAMNE monsieur [M] [C] à supporter les entiers dépens de l’instance ;.
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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