Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 avr. 2026, n° 26/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° MINUTE N° RG 26/00593 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDC7
Le 21 Avril 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [K] [V], régulièrement convoqué, assisté de Me Clémence AGUIE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 03 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [K] [V], né le 27 Février 1979 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé :
A l’audience, l’avocate du patient ne soulève pas de moyen d’irrégularité mais son client indique que son état de santé s’est amélioré.
Mais dès lors qu’en vertu des articles L3211-12-1, L3212-1, L3212-3 et R3211-12 du code de la santé publique, le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des pièces communiquées pour l’audience, notamment les certificats médicaux, l’avis médical, l’avis du collège, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
Ainsi, les appréciations purement médicales s’imposent au juge. Les critiques qui portent sur le fond des avis et certificats médicaux de la procédure ne permettent en conséquence pas de remettre en cause la régularité de la procédure, tous les certificats et les avis ayant été dûment produits par le requérant.
Sur le fond :
[K] [V] hospitalisé depuis le mois de juillet 2023 suite à un trouble délirant résistant, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 30 avril 2025 sur le fondement d’un certificat médical d’admission, dont il ressort qu’il présentait un fluctuant avec des moments de tension interne ou un contact fermé. Il verbalisait une lassitude de la poursuite de l’hospitalisation. Il faisait facilement part d’éléments manifestant une activité productive floride, polythématique et polymorphe avec des idées mégalomaniaques. Une absence de critique vis-à-vis des troubles était constatée et une symptomatologie négative persistait illustrée par un repli en chambre et une ritualisation. Il n’avait aucune conscience de ses troubles et s’opposait aux différentes alternatives thérapeutiques proposées.
Par ordonnance du juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 octobre 2025, la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisée.
Le collège de médecin réuni en date du 2 avril 2026 dans le cadre d’une prolongation d’hospitalisation complète supérieure à une année émet un avis favorable au maintien du patient dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, [K] [V] est de bon contact avec un discours organisé mais une dissociation idéo-affective est notée. Des idées délirantes et phénomènes hallucinatoires enkystés polythématiques persistent même s’ils n’ont pas d’impact comportemental sur le patient. Cependant, le patient présente une totale adhésion à une activité délirante résiduelle et inaccessible à la critique. Il présente aussi une symptomatologie négative importante à type d’incurie, d’apragmatisme, de repli et de clinophilie. Le déni des troubles est complet tant sur le plan des troubles psychiques que de handicap généré par les troubles somatiques. Il refuse les projets de réhabilitation psycho-sociale proposés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider [K] [V] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [K] [V].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Parents ·
- Frais de santé ·
- Frais de scolarité ·
- Résidence alternée ·
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Équité ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Désistement ·
- Laos ·
- Contentieux ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Charge des frais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Cerise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Option d’achat ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule ·
- Achat
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Dénonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Épouse ·
- Responsabilité ·
- Fonction publique ·
- Consommation ·
- Mutuelle ·
- Code civil ·
- Victime
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Conjoint ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.