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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[L] [D]
C/
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
__________________
N° RG 25/00156
N° Portalis DB26-W-B7J-ILDU
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [D]
167 Boulevard de Châteaudun
80000 AMIENS
Représentant : Me Thomas LEGER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par M. [J] [Y], muni d’un pouvoir en date du 01/12/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [D], né le 1er novembre 1964 et agent contractuel auprès l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV), a été victime le 26 mars 2019 d’un accident du travail. Son état de santé a été déclaré consolidé au 15 mars 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30% a été fixé.
M. [D] a sollicité auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts-de-France de pouvoir bénéficier de la retraite anticipée pour incapacité permanente. Suivant courrier du 2 août 2024, la CARSAT a rejeté sa demande, estimant que l’intéressé ne réunissait pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de ce dispositif.
Saisie du recours formé par M. [D], la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 12 mars 2025, a confirmé la décision de la CARSAT, estimant que M. [D] relevait d’un régime spécial qui ne lui permettait pas de bénéficier du droit à la retraite pour incapacité permanente du régime général.
Suivant requête déposée au greffe le 6 mai 2025, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir ordonner son admission au dispositif de retraite pour incapacité permanente d’origine professionnelle, outre une demande de condamnation de la CARSAT à lui verser des dommages et intérêts.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D], représenté par son conseil, développe ses conclusions déposées et visées à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— Prononcer son admission au dispositif de retraite de base pour incapacité permanente d’origine professionnelle conformément à l’article L.351-1-4 du code de la sécurité sociale,
— Condamner la CARSAT des Hauts-de-France à l’admettre à la retraite et à lui verser la pension correspondante, à la date que lui indiquera l’intéressé, qui sera postérieure à la décision à intervenir et à sa notification,
— Enjoindre à la CARSAT des Hauts-de-France de procéder aux formalités nécessaires à l’attribution de cette retraite, dans un délai d’un mois suivant la notification de la date retenue par lui, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Juger que le refus opposé par la CARSAT des Hauts-de-France à la demande d’admission à la retraite présentée par lui depuis le 9 octobre 2023 se fonde sur des motifs spécieux et discriminatoires caractérisant une faute civile et un manquement à son devoir d’information, et Condamner à ce titre la CARSAT des Hauts-de-France à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, sans préjudice des dommages-intérêts au titre du préjudice matériel susceptibles d’être réclamés après évaluation au cours de la présente instance ou d’une instance ultérieure,
— Condamner la CARSAT des Hauts-de-France à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CARSAT des Hauts-de-France aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Rejeter toute demande contraire.
Au visa des articles L.311-1, L.351-1 et L.351-1-4 du code de la sécurité sociale, il soutient qu’il remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la retraite pour incapacité, puisqu’il a atteint l’âge de 60 ans au 1er novembre 2024, qu’il est affilié au régime général et qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 30% lui a été reconnu. Il précise que dans sa situation, les compétences dévolues à la caisse primaire d’assurance maladie en matière de couverture du risque professionnel sont exercées par l’employeur public, en l’occurrence l’université, mais qu’il relève bien du régime général. Il ajoute que l’assurance du risque accident du travail et maladie professionnelle n’est pas une condition prévue pour l’admission à la retraite pour incapacité permanente. Il estime que la position défendue par la CARSAT revient à contrevenir au principe d’égalité entre les assurés sociaux.
Au soutien de sa demande en réparation, il reproche à la caisse de lui refuser depuis plus d’un an le bénéfice d’un dispositif auquel il a droit.
La CARSAT des Hauts-de-France, régulièrement représentée, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes de M. [D].
Au visa de l’article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat et de l’article L.413-14 du code de la sécurité sociale, la caisse soutient que M. [D], agent contractuel employé par l’UPJV, n’est pas affilié au régime général pour la couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier du dispositif de retraite pour incapacité permanente.
La CARSAT s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par le requérant en exposant n’avoir commis aucune faute.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’attribution d’une pension de retraite pour incapacité permanente
Il résulte des articles L.351-1-4 et D.351-1-9 du code de la sécurité sociale que la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L.351-1 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L.434-2 au moins égale à 20%, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L.461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L.411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
L’article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat prévoit en particulier que « la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret.
Les agents contractuels :
1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ;
2° Sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration employeur ».
L’article L.413-14 du code de la sécurité sociale dispose que « nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l’Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d’accident du travail prévues au présent livre.
Il en est de même pour la SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et en ce qui concerne les prestations en espèces pour les entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières.
Cependant, les établissements publics de l’Etat mentionnés au premier alinéa ci-dessus et comptant un effectif d’agents inférieur à un nombre fixé par arrêté interministériel devront affilier au régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du présent livre.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ».
Il résulte de ces textes que les agents contractuels de l’Etat sont tous affiliés au régime général s’agissant des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité. S’agissant des risques accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), ce sont les établissements publics de l’Etat (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui indemnisent les agents contractuels. Seuls les agents contractuels de l’Etat recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an, ou au sein d’établissements comportant moins de 1000 agents, sont pris en charge par le régime général.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] est employé par l’UPJV, établissement public, en qualité d’agent sous contrat à durée indéterminée. Cette qualité implique, en application des textes susmentionnées, que la couverture du risque AT/MP le concernant relève de l’employeur public et non pas de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Les pièces versées aux débats par M. [D] sont d’ailleurs en cohérence avec cette règle, puisqu’il apparaît que c’est bien la direction des ressources humaines de l’UPJV, et non la CPAM, qui a mis en œuvre la procédure d’instruction relative à l’accident du travail du 26 mars 2019, fixé la date de consolidation de son état de santé et le taux d’incapacité permanente et attribué une rente d’incapacité permanente.
Le fait que M. [D] soit affilié à la CPAM s’agissant de l’assurance maladie et qu’il ait cotisé à l’assurance retraite n’est pas éclairant quant à son affiliation spécifiquement pour le risque AT/MP.
La CPAM a d’ailleurs indiqué au requérant à plusieurs reprises, et notamment par courrier du 4 décembre 2025, qu’en raison de son statut professionnel, ce n’est pas elle qui traite son dossier d’accident du travail du 26 mars 2019.
Dans ces conditions, M. [D] qui, s’agissant du risque AT/MP, ne relève pas du régime général mais est directement indemnisé par l’employeur public, n’est pas fondé à solliciter de la CARSAT son admission au dispositif de la retraite pour incapacité permanente, telle que prévue par les dispositions de l’article L.351-1-4 du code de la sécurité sociale.
Les demandes de M. [D] tendant à se voir attribuer le bénéfice de la retraite anticipée pour incapacité permanente et à voir la CARSAT condamnée à l’admettre à ce dispositif sous astreinte sont donc rejetées.
2. Sur la demande en réparation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce et au vu de ce qui précède, il n’est pas établi que la CARSAT a commis une quelconque faute en refusant à M. [D] le bénéfice de la retraite anticipée pour incapacité permanente.
Décision du 19/01/2026 RG 25/00156
Dans ces conditions, la demande de M. [D] au titre des dommages et intérêts est rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [D] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La demande de M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M. [L] [D],
Condamne M. [L] [D] aux éventuels dépens,
Rejette la demande de M. [L] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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