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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me ZAKARIAN + 1 CCC à Me BAUDOUX + 1 CCC à Me SENNI + 1 CCC à Me KIEFFER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
Réouverture des débats à l’audience de référé construction du 09 février 2026 – 09h00 – Salle D
[P] [K], [B] [L] [S], [R] [A] [S]
c/
S.C.I. CLARANNA, S.D.C. [Adresse 5], S.A.R.L. RIVIERA INVESTIMMO
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01573 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNZ7
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [P] [K]
née le 01 Avril 1937 à [Localité 13]
[Adresse 12], [Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [B] [L] [S]
né le 24 Novembre 1965 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [R] [A] [S]
née le 12 Septembre 1969 à
[Adresse 14]
[Localité 9] /ISRAEL
tous représentés par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.C.I. CLARANNA
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.D.C. [Adresse 5]
C/o son syndic, Cabinet Jean-Jacques CHAMPION
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. RIVIERA INVESTIMMO
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z] [T] dans le litige opposant la SCI CLARANNA et Monsieur [O] au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], et la SARL RIVIERA INVESTIMMO.
Par ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises des 21 mars et 25 octobre 2024, la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres.
Faisant valoir qu’ils sont propriétaires des lots n° 10, 22 et 33 au sein de la copropriété ; qu’ils subissent un écoulement d’eau au niveau du plafond de la cave, en provenance de l’appartement de la SCI CLARANNA, et qu’ils sont fondés à intervenir dans les opérations d’expertise, Madame [P] [K] veuve [S], Monsieur [B] [S], et Madame [R] [S], ont, par actes en dates des 15 et 16 octobre 2025, fait assigner la SCI CLARANNA, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], et la S.A.R.L. RIVIERA INVESTIMMO, aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 809 du Code de procédure civile,
Vu l 'article 325 du Code de procédure civile,
Vu les faits exposés et les pièces versées au débat,
Voir JUGER recevable et bien fondée Madame [P] [K], veuve [S], Monsieur [B] [S] et Madame [R] [S] en leur demande d ' intervention volontaire à l’expertise,
Par conséquent.
Voir leur DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] [T] suivant ordonnances de référé du Tribunal judiciaire de GRASSE (RG N023/01248),
Voir ORDONNER qu’ils soient appelés aux opérations expertales,
Voir RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], sis [Adresse 4] à [Localité 2], demande à la juridiction de :
Vu les articles 9 et 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être articulées à son endroit, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de responsabilité,
DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage notamment de recevabilité, de responsabilité, de tous droits et actions, exceptions et fins de non-recevoir auxquels il ne saurait être présumé avoir renoncé, sur la demande de voir les opérations expertales confiées à Monsieur [T], déclarées communes et opposables aux consorts [S], l’imputabilité des désordres et la responsabilité du Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] n’étant ni démontrées, ni établies à ce stade,
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience, la SCI CLARANNA et la SARL RIVIERA INVESTIMMO ont fait toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 329 du même code, L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Les requérants invoquent des infiltrations dans leur cave.
Les pièces produites, à savoir des photographies de parties communes, des échanges de courriers et le procès-verbal de constat du 11 octobre 2025 n’établissent pas la réalité de ces infiltrations.
Toutefois, ces infiltrations, qui affectent les parties communes et la cave voisine, ne sont pas contestées par les requis.
Or, les requérants, qui souhaitent intervenir dans les opérations d’expertise, ne sollicitent pas l’extension de la mission de l’expert à l’examen des infiltrations affectant leur cave, de sorte que leur intervention n’est pas justifiée.
Par ailleurs, ils ne produisent pas l’ordonnance ayant désigné l’expert.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les requérants à :
— produire l’ordonnance du 26 octobre 2023,
— solliciter l’extension de la mission de l’expert à l’examen des infiltrations affectant leur cave, en produisant l’avis de l’expert conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile,
— à appeler en cause toutes les parties aux opérations d’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience de référé construction du 09 Février 2026 à 09h00 ;
pour les motifs indiqués dans le corps de la présente décision,
RESERVONS les demandes et les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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