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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 21 nov. 2024, n° 24/09148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Novembre 2024
MINUTE : 24/1207
N° RG 24/09148 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4MY
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS -R251
ET
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION DE PRÉVENTION, SOINS ET INSERTION (APSI)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Representée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS – D1315
ASSOCIATION LE RELAIS 94
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS – D1315
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2024, et mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre Madame [B] [J] d’une part et l’association Le Relais 94 et l’Association de Prévention, Soins et Insertion d’autre part et autorisé l’expulsion de Madame [B] [J] à défaut de départ volontaire des lieux sis [Adresse 2] à Neuilly Plaisance (93360).
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [B] [J] le 27 mai 2021.
Par arrêt du 7 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a notamment :
— infirmé le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel, et, statuant à nouveau,
— condamné Madame [B] [J] à payer à l’association Le Relais 94 ayant pour gestionnaire l’Association de Prévention, Soins et Insertion la somme de 6662,14 euros au titre de l’arriéré locatif,
— octroyé à Madame [B] [J] des délais de paiement,
— prononcé, uniquement pour le cas où les délais de grâce ne seraient pas respectés, et quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la résiliation du contrat de bail,
— dans ce cas, autorisé l’expulsion de Madame [B] [J] et de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Le 10 septembre 2024, l’association Le Relais 94 et l’Association de Prévention, Soins et Insertion ont fait procéder à l’expulsion de Madame [B] [J].
Par requête du 13 septembre 2024, Madame [B] [J] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans d’une demande de nullité de la mesure d’expulsion.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la juge de l’exécution de la juridiction de céans a autorisé Madame [B] [J] à assigner l’association Le Relais 94 et l’Association de Prévention, Soins et Insertion à l’audience du 14 novembre 2024, à brefs délais.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 novembre 2024, Madame [B] [J] a assigné l’association Le Relais 94 et l’Association de Prévention, Soins et Insertion devant le juge de l’exécution auquel elle demande de :
— annuler le procès-verbal d’expulsion ou en ordonner la mainlevée,
— ordonner sa réintégration dans le logement, sous astreinte de 150 euros par heure de retard à compter de l’expiration d’un délai de 4 heures suivant la signification du jugement,
— enjoindre à l’association Le Relais 94 et l’Association de Prévention, Soins et Insertion de lui restituer ses biens, sous astreinte,
— condamner in solidum l’association Le Relais 94 et l’Association de Prévention, Soins et Insertion à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, Madame [B] [J], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation. Elle abandonne sa demande de restitution des meubles.
Elle indique ne pas avoir reçu la lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation du bail. Elle soutient que le commandement de quitter les lieux du 27 mai 2021 est antérieur à l’arrêt de la cour d’appel de Paris et donc à la résiliation du bail et qu’il est désormais dépourvu d’effet. Elle estime qu’en l’absence de remise d’un nouveau commandement de quitter les lieux, l’expulsion est nulle.
L’association Le Relais 94 et l’Association de Prévention, Soins et Insertion, représentées par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [B] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles exposent avoir régulièrement envoyé la lettre recommandée avec accusé de réception. Elle soutiennent que la cour d’appel n’a fait que suspendre les effets de la résiliation, ce qui leur permet toujours de se prévaloir du commandement de quitter les lieux du 27 mai 2021, qui n’a pas perdu ses effets.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de l’expulsion
Selon l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, l’expulsion a été réalisée le 10 septembre 2024, sur le fondement d’un commandement de quitter les lieux délivré à Madame [B] [J] le 27 mai 2021 et visant le jugement du 15 mars 2021.
Or, contrairement à ce qu’indiquent l’association Le Relais 94 et l’Association de Prévention, Soins et Insertion, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 7 décembre 2023, a infirmé le jugement du 15 mars 2021 en ce qu’il avait prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties. La cour n’a prononcé une telle résiliation qu’à défaut de respect des délais de paiement qu’elle a octroyés et après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Il en ressort que le bail n’était pas résilié lorsque le commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [B] [J] le 27 mai 2021. Il ne saurait donc produire aucun effet et ne peut servir de préalable à l’expulsion.
Dès lors, l’expulsion réalisée le 10 septembre 2024 est nulle et il convient d’annuler le procès-verbal d’expulsion.
L’expulsion étant nulle, il s’ensuit que Madame [B] [J] doit réintégrer le logement. L’association Le Relais 94 et l’Association de Prévention, Soins et Insertion ont déclaré à l’audience qu’une telle mesure était matériellement possible, les biens de Madame [B] [J] se trouvant toujours dans les lieux litigieux qui n’ont pas été reloués. Dès lors, la réintégration, conséquence nécessaire de la nullité de la mesure d’expulsion, doit être ordonnée.
La réintégration sera assortie d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association Le Relais 94 et l’Association de Prévention, Soins et Insertion, qui succombent, seront condamnées aux dépens in solidum.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner in solidum l’association Le Relais 94 et l’Association de Prévention, Soins et Insertion à payer à Madame [B] [J] la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ANNULE le procès-verbal d’expulsion du 10 septembre 2024,
ORDONNE la réintégration de Madame [B] [J] dans les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 8], caractérisée par la remise des clés du logement et des parties communes le cas échéant,
DIT que, passé un délai de 72 heures suivant la signification de la présente décision, l’association Le Relais 94 et l’Association de Prévention, Soins et Insertion seront chacune tenues d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant une durée maximale de 90 jours,
CONDAMNE in solidum l’association Le Relais 94 et l’Association de Prévention, Soins et Insertion aux dépens,
CONDAMNE in solidum l’association Le Relais 94 et l’Association de Prévention, Soins et Insertion à payer à Madame [B] [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 7] LE 21 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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