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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 févr. 2026, n° 26/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00511 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33UL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 février 2026 à 17:50
Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 décembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de X se disant [P] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 21 décembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Février 2026 reçue et enregistrée le 11 Février 2026 à 15h43 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [P] [K]
né le 15 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [N] [Z], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [P] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [P] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 03 janvier 2024 X se disant [P] [K] a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 15 décembre 2025 notifiée le 15 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [P] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 décembre 2025.
Par décision en date du 19 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [P] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 21 décembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON.
Par décision en date du 13 janvier 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [P] [K] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 11 Février 2026, reçue le 11 Février 2026 à 15h43, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”.
Le conseil de l’intéressé conteste la demande de prolongation de la mesure de rétention, exposant que la préfecture n’a pas réalisé toute diligence, en ce qu’elle n’a pas remis les éléments photographiques et dactylographiques aux autorités algériennes, d’une part, et en l’absence de perspective d’éloignement, d’autre part, relevant que X se disant [P] [K] a fait l’objet de cinq précédents placements au centre de rétention administrative de [Localité 2] au cours des deux dernières années, sans être reconduit en Algérie.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention. Par ailleurs il est jugé que le magistrat tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins deprolongation de la rétention.
En premier lieu la loi ne définit pas les diligences nécessaires. Ainsi il ne peut être imposé à l’administration de fournir au consulat dont la personne retenue prétend dépendre au regard de sa nationalité déclarée, des éléments photographiques et dactylographiques le concernant, alors même que ces pièces ne sont pas sollicitées par les autorités étrangères, lesquelles pourraient être en mesure à la simple énonciation de l’identité complète telle que déclinée par l’intéressé de le reconnaître comme un de leur ressortissant.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que l’administration a effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de X se disant [P] [K], dès son placement en rétention, en saisissant les autorités consulaires algériennes qui ont régulièrement été relancées depuis, dont la dernière fois le 11 février 2026.
Il convient de rappeler que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, lequel n’a pas sollicité de pièces complémentaires à celles transmises lors de la saisine initiale.
En sorte que la requête préfectorale est valablement fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont dépend l’intéressé.
Par ailleurs, en dépit des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie et des précédents placements de l’intéressé au centre de rétention, sans qu’il s’en suive une mesure d’éloignement en Algérie, aucune information ne permet d’affirmer qu’à ce jour l’éloignement de l’intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention.
La réitération des placements en rétention au cours des deux dernières années n’excède pas, au cas présent, la rigueur nécessaire pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement dans la mesure où il résulte des pièces versées au dossier et non contestées que X se disant [P] [K] a été éloigné vers l’Allemagne le 02 décembre 2025, en application d’un arrêté portant remise aux autorités allemandes en date du 18 novembre 2025, ce qui signifie, dans cette hypothèse, que la rétention a bien été suivie d’une mesure d’éloignement, mais que X se disant [P] [K] est revenu en France en violation de l’interdiction du territoire français, témoignant ainsi de sa volonté de se maintenir en France, en dépit de l’interdiction judiciaire prononcée à son encontre et justifiant de la nécessité pour s’assurer de la mise en oeuvre de la mesure de l’éloignement de le maintenir en rétention.
D’autre part la requête est également régulièrement fondée sur la menace à l’ordre public que constitue la présence sur le territoire national de X se disant [P] [K] dont il est justifié par sa condamnation le 03 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste. Cette condamnation a été assortie d’une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans, peine complémentaire attestant de la volonté du tribunal correctionnel d’éloigner l’intéressé du territoire national du fait de sa dangerosité.
La troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 11 Février 2026 de Mme la PREFETE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de X se disant [P] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’égard de X se disant [P] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [P] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [P] [K] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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