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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mai 2026, n° 26/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN
N° RG 26/01810 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GR2 – Isolement
Monsieur [G] [Z]
né le 05 Mai 1998 à [Localité 1]
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 20 mai 2026 à
Par, Sophie TARIN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [G] [Z] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 30 décembre 2025 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [G] [Z] fait l’objet depuis le 16 mai 2026 à 21h00 ou le 16 mai 2026 à 17h12;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 20 mai 2026, enregistrée le même jour à 10h28 ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les éléments soumis à notre appréciation ne nous permettent pas de s’assurer que la saisine est intervenue avant la 72ème heure d’isolement dès lors qu’il existe une contradiction sur le début de la mesure d’isolement. Celle-ci ayant vraisemblablement débuté le 16 mai 2026 à 17h12 tandis que la saisine se rapporte à un placement à l’isolement à compter du 16 mai 2026 à 21h00.
Par ailleurs, et en tout état de cause, il est constaté que la mesure d’isolement s’est poursuivie pendant une période de plus de 12 heures sans nouvelle décision médicale à plusieurs reprises, et notamment entre le 17 mai 2026 à 19h00 et le 18 mai 2026 à 11h08.
Enfin, la présente requête ne permet pas d’établir si les proches du patient ou son mandataire judiciaire ont effectivement été informés de la mesure d’isolement.
La procédure étant irrégulière, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [G] [Z].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [G] [Z] ;
LE JUGE
Sophie TARIN
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [G] [Z] le 20 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 20 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 20 Mai 2026
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE ISOLEMENT DU 20 mai 2026
Monsieur [G] [Z] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 20 mai 2026 – N° RG 26/01810 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GR2
Le ______________ Signature de Monsieur [G] [Z]:
______________________________________________________________________________________
NOM……………………………………………… PRENOM………………………………… QUALITE…………………………
NOM……………………………………………… PRENOM…………………………… QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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