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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00365 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUPG
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00353
N° RG 24/00365 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUPG
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [R] (CCC + FE)
[7] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Laurent JUNG
Le :
Pour le Greffier
Me Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [P] [E], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le 27 Janvier 1970
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [F], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 01 août 2022, à 13h30, Monsieur [R] [U] était frappé à la tête par la barrière automatique du site qui se rabaissait soudainement lui occasionnant une commotion cérébrale comme cela ressortait du certificat médical du Docteur [H] [S] daté du même jour et rédigé aux urgences de la Clinique [Localité 8].
Le même jour, le Docteur [H] [S] octroyait un arrêt de travail initial pour accident de travail à Monsieur [R] [U] jusqu’au 03 août 2022.
Le 04 août 2022, le Docteur [H] [S] octroyait un arrêt de travail de prolongation pour accident de travail à Monsieur [R] [U] jusqu’au 07 août 2022.
Le 08 septembre 2023, le Docteur [B] rédigeait un certificat médical de nouvelle lésion en indiquant que son patient souffrait d’un syndrome anxiodépressif important en relation avec son accident du travail en date du 01 août 2022 en indiquant qu’il avait à l’époque omis de déclarer ce syndrome anxiodépressif comme devant être pris en charge au titre de l’accident du travail.
Du 20 septembre 2023 au 04 octobre 2023, Monsieur [R] [U] était hospitalisé en psychiatrie à l’EPSAN pour dépression avec phénomènes interprétatifs et idées de culpabilité.
Le 21 septembre 2023, Monsieur [G], psychologue à l’EPSAN, notait dans le dossier médical de Monsieur [R] [U] que ce dernier présentait un tableau anxiodépressif sur fond de psycho-trauma ancien qui se serait réanimé à l’occasion d’un accident de la circulation (l’accident du travail du 01 août 2022).
Le même jour, le Docteur [J], psychiatre à l’EPSAN, notait dans le dossier médical de Monsieur [R] [U] que ce dernier présentait des antécédents de stress post-traumatique et d’abus sexuels.
Le 26 septembre 2023, le Docteur [T], psychiatre à l’EPSAN, notait dans le dossier médical de Monsieur [R] [U] que ce dernier avait été violé à l’âge de dix ans par son oncle qui l’avait alors menacé de mort et qu’il avait été traumatisé par un accident de la voie publique (l’accident du travail du 01 août 2022).
Le 06 novembre 2023, la [6] informait qu’elle refusait de prendre en charge une nouvelle lésion.
Le 22 novembre 2023, Monsieur [R] [U] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 25 janvier 2024, le Docteur [A], psychiatre mandaté par l’assuré, rédigeait un avis médical dans lequel il concluait que le syndrome anxieux et dépressif majeur apparaissait directement réactionnel à l’accident dans le sens où il n’était pas présent avant l’accident du travail du 01 août 2022 en ce qu’il faisait réapparaitre les deux traumatismes anciens vécus par l’intéressé à savoir un viol par son oncle à l’âge de dix ans et le décès accidentel de sa sœur ayant conduit au suicide de son père.
Le 30 janvier 2024, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 22 février 2024, Monsieur [R] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge du certificat médical en date du 08 septembre 2023 diagnostiquant un syndrome anxiodépressif comme une nouvelle lésion de son accident du travail en date du 01 août 2022 tout en sollicitant la condamnation de la [6] à lui payer la somme de 720 euros pour l’avis médical du Docteur [A] et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 24/00365 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUPG
Le 23 décembre 2024, le Docteur [I], médecin conseil, rédigeait un avis médical à destination de la juridiction indiquant qu’il n’y avait pas de consensus médical sur le diagnostic puisque certains psychiatres parlaient de stress post-traumatique quand d’autres évoquaient une dépression et qu’il existait un état antérieur suite à l’existence de deux traumatismes anciens ce qui permettait d’exclure un lien direct et essentiel entre la dépression sévère et l’accident du travail.
Le 02 janvier 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur.
Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [R] [U].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [5] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la [5] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail comme elle l’a clairement indiqué dans son arrêt en date du 01 juin 2011 (10-15.837) et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime comme elle l’indique de manière claire et précise dans son arrêt en date du 17 février 2011 (10-14.981) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est enfin venue préciser qu’un
état antérieur muet doit être indemnisé au titre de la législation relative aux accidents du travail (Civ. 2, 09 février 2023, 21-12.657) ;
N° RG 24/00365 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUPG
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [R] [U] rapporte bien la preuve qu’une nouvelle lésion est apparue avant sa consolidation à savoir un syndrome anxiodépressif en produisant le certificat médical du Docteur [B] en date du 08 septembre 2023 ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [6] ne rapporte pas la preuve que l’origine de cette nouvelle lésion soit totalement étrangère à l’accident du travail dans la mesure où rapporter la preuve d’un état antérieur est insuffisant pour rapporter la preuve d’une cause étrangère puisqu’il faut encore rapporter la preuve que cet état antérieur n’était pas muet mais qu’il se manifestait bien de manière concrète et tangible dans la vie du salarié ce que l’organisme social n’arrive pas à démontrer puisqu’il ne rapporte pas la preuve que les traumatismes psychiques vécus par Monsieur [R] [U] (viol à dix ans, décès accidentel de sa sœur et suicide de son père) se manifestaient pa un syndrome anxiodépressif pris en charge et traité soit par un suivi psychiatrique soit par une prise de médicaments ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [R] [U] arrive lui par contre à rapporter la preuve, qui ne lui est même pas demandée du fait du principe de la présomption d’imputabilité de toute nouvelle lésion avant consolidation à l’accident du travail, que c’est bien son accident du travail qui est à l’origine de sa décompensation psychiatrique le plongeant dans un syndrome anxiodépressif à l’aune des écrits de ses soignants pendant son hospitalisation à l’EPSAN du 20 septembre 2023 au 04 octobre 2023 et notamment de Monsieur [G], psychologue, qui parle de réanimation du vécu traumatique suite à l’accident du travail du 01 août 2022 comme va le conclure le Docteur [A], mandaté par le demandeur ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [R] [U].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens qui ne comprend pas les frais découlant de l’avis médical du Docteur [A] dans la mesure où le demandeur aurait pu solliciter auprès de la juridiction de céans une mesure d’expertise médicale judiciaire qui aurait été automatiquement prise en charge par l’organisme social.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [R] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû engager un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [U] ;
ORDONNE à la [6] de prendre en charge le syndrome anxiodépressif diagnostiqué par le Docteur [B] dans son certificat médical du 08 septembre 2023 comme une nouvelle lésion de l’accident du travail en date du 01 août 2022 ;
DIT que la [6] devra tirer pour l’avenir toutes les conséquences de cette nouvelle lésion par rapport à la date de consolidation et par rapport au calcul du taux d’incapacité permanente ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens qui ne comprend pas les frais découlant de l’avis médical du Docteur [A] ;
CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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