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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 26 mai 2026, n° 25/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 26 mai 2026
82C
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/02094 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DRV
Association APAJH 33, [G] [P]
C/
[Y] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Association APAJH 33 (tuteur de M. [G] [P] en vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 31.03.2021)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Audrey MARIE-BALLOY (SELARL PMB & ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,
Monsieur [G] [P] (sous tutelle de l’APAJH 33)
né le 21 Janvier 1958 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-010286 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Maître Audrey MARIE-BALLOY (SELARL PMB & ASSOCIES), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [N]
née le 15 Février 1942 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine L’HYVER , Avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2026
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 17 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2021, Madame [Y] [N] a donné à bail, par l’intermédiation locative de l’association laïque [Adresse 6], à Monsieur [G] [P], représenté par son tuteur, l’APAJH 33, un logement, appartement gauche, en rez-de-chaussée, au [Adresse 4] à [Localité 7].
Se plaignant de divers désordres affectant le bien loué, et notamment des problèmes d’humidité et d’odeurs nauséabondes, Monsieur [P], représenté par son tuteur, assignait par acte du 17 novembre 2025 Madame [Y] [N] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 9 janvier 2026 aux fins :
De juger qu’il est urgent de faire cesser le trouble manifestement illicite constaté dans le logement de Monsieur [P] et de prévenir une aggravation du dommage, nonobstant toute tentative de contestation sérieuse qui pourrait être soulevée par le bailleur,A titre principal,Ordonner à Madame [N] de procéder à la réalisation sans délai et à ses frais exclusifs des travaux permettant à Monsieur [P] d’user du logement dans des conditions normales de salubrité, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,A titre subsidiaire,Ordonner une mesure d’expertise avec missions habituelles,Ordonner d’ores et déjà les travaux urgents à titre conservatoire sans attendre l’issue de l’expertise afin de garantir la sécurité, la santé et la dignité du locataire,
En tout état de cause,
Condamner Madame [N] au paiement d’une somme provisionnelle de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par Monsieur [P],
Condamner Madame [N] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2026, puis à celle du 27 mars 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [G] [P], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation et sollicite le rejet des prétentions de Madame [N].
Selon ses écritures reprises à l’oral auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [P] expose en substance que son logement souffre d’humidité, d’un dysfonctionnement de la VMC, de menuiseries peu performantes, d’une absence d’isolant sur son ballon d’eau chaude. Il décrit avoir eu à subir en juillet 2025 un problème d’évacuation d’eaux usées induisant des remontées de matières dans le bac à douche. De manière plus générale, il déplore des odeurs nauséabondes dans le logement. Il expose avoir fait intervenir le service habitat de la Mairie de [Localité 8], lequel décrit dans son rapport du 27 janvier 2026, une installation électrique présentant des anomalies, la présence de moisissure au plafond de la cuisine dans l’angle avec la véranda, et un défaut d’étanchéité à l’air des coffrages des volets roulants du séjour.
En défense, Madame [Y] [N], représentée par son conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [P] et sollicite la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle soutient en substance que les désordres mentionnés par le demandeur ont fait l’objet de travaux, que le rapport de visite du 27 janvier 2026 de la Mairie de [Localité 8] ne fait aucunement référence aux désordres allégués dans les conclusions de son locataire, que les défauts signalés par ledit rapport sont résolus ou en cours de résolution.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision ;
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera contradictoire.
Sur la demande de travaux sous astreinte ;
Sur les menuiseries : il est fait grief à la bailleresse la mauvaise isolation des fenêtres et une porte d’entrée dégradée ; Madame [N] produit aux débats une attestation de l’entreprise 3M33 selon laquelle une fenêtre en PVC avec volet roulant a été posée dans la chambre, une porte-fenêtre a été posée dans la cuisine et une porte d’entrée dans le couloir d’entrée, le tout durant l’année 2023.
Sur la VMC : il est produit une attestation de l’entreprise [V] [S], laquelle décrit que la VMC a été contrôlée et que son fonctionnement est satisfaisant, travaux effectués en 2025.
Sur l’isolation du cumulus : il est attesté par la même entreprise que le cumulus a été isolé durant l’année 2025.
Sur le réseau d’évacuation : il n’est pas discuté qu’un refoulement était à déplorer le 12 juillet 2025 au niveau du bac à douche. Le rapport d’inspection CANADIAG du 28 novembre 2025 décrit qu’il existe un flashe de plusieurs mètres dans la canalisation « qui entraine un mauvais écoulement des effluents ». Cependant, force est de constater qu’il n’est ni démontré ni même soutenu une quelconque réitération de ce type de sinistre depuis le 15 juillet 2025, ni un désordre similaire entre l’entrée dans les lieux et juillet 2025. Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence d’enjoindre à la bailleresse de réaliser des travaux d’une telle ampleur, lesquels ne sont par ailleurs préconisés ni par CANADIAG ni par la Mairie de [Localité 8], au regard d’un épisode de refoulement qui apparait manifestement isolé.
Sur les odeurs nauséabondes : aucun des rapports établis à la requête des parties ne corrobore l’existence de mauvaises odeurs dans le logement.
Sur l’installation électrique : le rapport de visite du service habitat de la Mairie de [Localité 8], du 27 janvier 2026, met en avant que plusieurs points lumineux sont à sécuriser. La défenderesse produit une facture de l’entreprise [V] [S] du 17 mars 2026, décrivant l’installation de cinq douilles aux fins de sécurisation des points lumineux.
Le même rapport relève un défaut d’étanchéité à l’air du coffrage des volets roulants dans le séjour. Il est également relevé la présence de moisissure dans l’angle du plafond de la cuisine avec la véranda, lequel « pourrait provenir d’un défaut d’étanchéité au niveau de la toiture entre la cuisine et la véranda ». Outre la circonstance que ces deux désordres n’apparaissent pas dans les demandes initiales de Monsieur [P], ils ne revêtent pas un caractère d’urgence justifiant une injonction de travaux, d’autant moins qu’il est justifié une prise en compte des doléances dès le 5 février 2026 (courriel de Monsieur [X], maçon, pour une recherche de fuite).
Plus généralement, l’injonction de travaux, objet de l’assignation ; » Ordonner à Madame [N] de procéder à la réalisation sans délai et à ses frais exclusifs des travaux permettant à Monsieur [P] d’user du logement dans des conditions normales de salubrité (…) Ordonner d’ores et déjà les travaux urgents à titre conservatoire sans attendre l’issue de l’expertise afin de garantir la sécurité, la santé et la dignité du locataire » n’est pas exécutable de par son caractère insuffisamment précis quant à la nature des travaux réclamés. En effet, le demandeur ne distingue pas les natures de travaux qui resteraient, de son point de vue, à réaliser malgré les interventions déjà effectuées, de sorte que cette demande imprécise se heurte à une contestation sérieuse.
La demande de travaux sous astreinte sera en conséquence rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le rapport le plus récent (27 janvier 2026), établi par le service habitat de la Mairie de [Localité 8], ne fait état que de trois désordres, dont un a été résolu en février 2026, comme il a été vu plus haut (sécurisation des points lumineux). Les deux autres points, à savoir la trace de moisissure sur un angle du salon, et un défaut d’étanchéité à l’air sur un coffrage de volet roulant, font l’objet d’investigations en cours par les entreprises missionnées par la bailleresse, tel qu’il résulte des échanges de courriels produits aux débats.
Il s’évince de l’examen de l’ensemble des pièces et explications versées aux débats, que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée n’apparaît pas comme ayant un intérêt certain et légitime, et apparait comme superfétatoire au regard des rapports de visites déjà réalisés (SLIME CD 33, CANADIAG et Mairie de [Localité 8]), et des interventions en cours pour les doléances les plus récentes.
Il convient par conséquent de rejeter la mesure d’expertise subsidiaire.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucune des pièces produites aux débats ne démontrent de manière manifeste un quelconque caractère inhabitable du logement litigieux, même partiel, et la demande de provision se heurte par conséquent à une contestation sérieuse.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Il apparait équitable de laisser à chaque partie les frais exposés par elles pour la présente procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mis à disposition auprès du greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
REJETONS la demande d’injonction de travaux formulée par Monsieur [G] [P], représenté par son tuteur, l’APAJH 33, à l’encontre de Madame [Y] [N],
DEBOUTONS en conséquence Monsieur [G] [P], représenté par son tuteur, l’APAJH 33, de sa demande de travaux sous astreinte,
DEBOUTONS Monsieur [G] [P], représenté par son tuteur, l’APAJH 33, de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
CONSTATONS qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision formulée par Monsieur [G] [P] à l’encontre de Madame [Y] [N],
DEBOUTONS en conséquence Monsieur [G] [P], représenté par son tuteur, l’APAJH 33, de sa demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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