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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 mai 2024, n° 21/04585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST c/ la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID, IMPLID, SPE SOUS FORME DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 21/04585 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7CM
Jugement du 21 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
M. [C] [V]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 876
la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES
— 768
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, société coopérative de banque au capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V],
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], (13)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine GHIGHI, avocat au barreau de LYON
et par maitre Franck ARNAUD avocat plaidant au barreau de NIMES
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a, suivant offre acceptée le 12 mars 2009, accordé à Monsieur [C] [V] un prêt immobilier d’un montant de 72 421 euros, remboursable par échéances de 653.58 euros sur 144 mois, à 4.55%, pour financer l’achat d’un appartement à usage de résidence principale.
Se prévalant d’échéances impayées depuis le mois d’octobre 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a adressé à Monsieur [V] une mise en demeure de régulariser ces incidents le 30 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 21 mai 2021, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par assignation délivrée le 19 juillet 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a fait citer Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de LYON afin de voir constater ou prononcer la résiliation du contrat.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE sollicite sur le fondement des articles L313-1 et suivants du code de la consommation, 1343-2 et 1227 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
– Constater voire prononcer la résiliation du contrat,
– Condamner Monsieur [C] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 4210.50 euros outre intérêts au taux de 4.55% à compter du 02 mars 2023, avec capitalisation des intérêts,
– Débouter Monsieur [C] [V] de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, des délais de paiement étaient accordés à Monsieur [V],
– Juger que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement, et qu’en cas de non-règlement d’une seule des mensualités octroyées par le Tribunal, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du CPC,
– Condamner Monsieur [C] [V] à lui payer une somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 du CPC.
Sur la validité de la déchéance du terme contestée par Monsieur [V], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE rappelle qu’il a été valablement mis en demeure par courrier du 30 décembre 2020 qu’il a d’ailleurs réceptionné.
Sur sa demande de médiation, elle fait valoir que le défendeur ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude alors qu’il n’a donné suite ni au courrier de mise en demeure ni au courrier prononçant la déchéance du terme.
Sur le quantum des sommes dues, elle affirme que le contrat souscrit par Monsieur [V] mentionne bien que l’intérêt prévu sera majoré de 3 points en cas de déchéance du terme.
Rappelant le mode de calcul des intérêts de retard stipulé par le contrat, elle conclut que sa demande ainsi que le décompte qu’elle produit sont conformes aux dispositions de ce dernier. Elle se réfère à ce titre au dernier décompte arrêté au 02 mars 2023.
Concernant la demande de délais de paiement formée par le défendeur, elle observe que la déchéance du terme a été prononcée il y a plus de deux ans de sorte que Monsieur [V] a déjà bénéficié de larges délais. Elle rappelle qu’un seul versement a été effectué en 2022, ajoutant que le règlement de 2023 a eu lieu juste avant l’audience de mise en état.
Monsieur [C] [V] demande, au visa des articles L612-1, L314-20, L212-1 et L211-1 du code de la consommation, ainsi que des articles 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 novembre 2023 de :
– Juger que l’établissement bancaire n’a pas adressé de mise en demeure régulièrement et préalablement à la déchéance du terme du prêt immobilier,
En conséquence,
– Prononcer nulle et sans effet la déchéance du terme de l’établissement bancaire,
– Prononcer que le montant de la créance due par Monsieur [V] est incertain,
– Constater l’absence de médiation de la part de la demanderesse,
– Prononcer l’inapplicabilité des intérêts initiaux additionnés aux intérêts de retard du montant échu,
En conséquence,
– Prononcer que la somme de 468.57 euros n’est pas due par l’emprunteur,
– Enjoindre l’établissement bancaire à expliquer de manière claire et compréhensible les modalités de calculs des intérêts de retard qu’il sollicite,
– Enjoindre l’établissement bancaire à produire un échéancier détaillé indiquant les versements comprenant la part d’intérêts et le taux d’intérêt appliqué,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
– Accorder un échelonnement des paiements sur 12 mois si une procédure de médiation n’est pas accordée,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer les frais irrépétibles de justice au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1500 euros ainsi que les dépens de l’instance.
Monsieur [V] rappelle d’abord que la déchéance du terme d’un prêt bancaire doit s’accompagner au préalable d’une mise en demeure adressée à l’emprunteur précisant le délai dont il dispose pour éviter ladite déchéance.
Or, il considère d’abord que la mise en demeure reçue prononce la déchéance du terme en indiquant que la créance est totalement exigible. De même, il relève que le contrat comporte une clause ne permettant pas à l’emprunteur d’obtenir un délai raisonnable afin d’honorer la créance, devant dès lors s’analyser comme manifestement abusive en application de l’article L212-1 du code de la consommation.
De plus, sur le fondement de l’article L612-1 du code de la consommation, il fait valoir avoir fait état de ses difficultés auprès de la requérante, des créances ne lui ayant pas été réglées. Il rappelle avoir réalisé plusieurs versements, envoyant différents courriers à la banque, formulant des propositions que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a refusé à chaque fois.
Par ailleurs, il affirme que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE fait une application erronée du contrat lors de la demande de règlement définitif.
Il souligne que le prêt qui lui a été accordé indique que les 3% interviennent en substitution et non pas en addition au taux initialement accordé dans le cadre de l’emprunt ; il en déduit que l’addition effectuée par le CREDIT AGRICOLE accroit encore de 468.57 euros sa dette.
Il considère de même que la banque ne justifie ni des modes de calcul appliqués ni de la période couverte par ceux-ci, notamment des intérêts et des pénalités depuis 2017.
Pour les mêmes motifs, il soutient qu’au vu du nouveau décompte adressé par la banque, la requérante ne parvient pas à justifier depuis l’origine à ce jour de ce qui a été réellement payé en capital, en intérêts, en majorations et autres pénalités.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 07 décembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 avril 2024, a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
A ce titre, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions de Monsieur [V], visant à voir « constater l’absence de médiation de la part de la défenderesse », le défendeur se contentant de tirer les conséquences de l’absence d’une telle médiation avant la saisine de la juridiction en sollicitant en conséquence l’octroi de délais de paiement.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la déchéance du terme
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L212-1 du code de la consommation prévoit de même que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, la société REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST verse aux débats le contrat de prêt ainsi que les conditions particulières et générales s’y rapportant.
Ces dernières prévoient notamment :
« DECHEANCE DU TERME
EXIGIBILITE DU PRESENT PRET
a) Le Prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucune préavis et d’aucune formalité judiciaire :
– En cas de diminution de la valeur de la garantie,
– En cas de non paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régularisée, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours. »
A ce titre, Monsieur [V] se prévaut d’une mise en demeure, reçue le 21 mai 2021, prononçant également la déchéance du terme.
Néanmoins, il est constant que, préalablement à ce courrier, la REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST lui en a adressé un premier, le 30 décembre 2020, intitulé expressément « mise en demeure » dans lequel elle lui indique « nous nous mettons en demeure d’effectuer dans un délai de 15 jours, à réception de la présente, suivant un décompte provisoirement arrêté au 30 décembre 2020, le versement de la somme de 9546,44€ (…) Nous attirons votre attention sur le fait qu’à défaut de règlement des sommes indiquées ci-dessus dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée par le prêteur, ce qui signifie que le solde de vos engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible. »
L’avis de réception produit par la requérante démontre qu’il a été reçu par le défendeur le 31 décembre suivant.
Dès lors, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST démontre avoir respecté les dispositions contractuelles visées, prévoyant un délai de paiement suffisant pour l’emprunteur, lui permettant ensuite de se prévaloir de la déchéance du prêt et de l’exigibilité anticipée de la créance.
Monsieur [V] sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarée nulle la déchéance du terme adressée par la requérante.
Sur les sommes dues par Monsieur [C] [V]
Il ressort des dispositions de l’article L211-1 du code de la consommation que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentés et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
En premier lieu, le défendeur conteste l’application qui est faite par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST des dispositions contractuelles relatives aux intérêts de retard, considérant que les 3% visés interviennent en substitution et non pas en addition du taux initialement accordé, ce qui reviendrait ainsi selon lui, alors que le taux accordé était de 4.55%, à prévoir des intérêts de retard à un taux limité à 3%. Pourtant, contrairement à ces affirmations, il ressort le contraire des conditions générales stipulant qu’en « cas de défaillance de l’Emprunteur, le Prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard. »
En second lieu, si Monsieur [V] fait valoir que les calculs de l’établissement bancaire sont opaques, il convient de rappeler que le tableau d’amortissement du crédit visé est joint à l’offre de crédit immobilier, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a joint au courrier prononçant la déchéance du terme le décompte de la créance (principal, intérêts) du défendeur, et qu’elle produit de même tant l’historique des paiements du prêt que le dernier décompte actualisé de la dette, après le dernier versement du débiteur le 08 février 2023.
Par ailleurs, si Monsieur [V] conteste le calcul des intérêts effectués par la banque sur la période du 10 février 2020 au 21 mai 2021, il convient de se référer au tableau d’amortissement versé aux débats, reprenant mensualités par mensualités les intérêts dus par le débiteur, leur addition sur la période visée correspondant à la somme de 468.57 euros reprise par la demanderesse.
De même, s’agissant des intérêts de retards, la caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a repris dans ses écritures la méthode de calcul qu’elle a appliquée, Monsieur [V] se contentant de la contester en indiquant que la « banque ne justifie pas les modes de calculs appliqués ni la période couverte par ses calculs notamment des intérêts et des pénalités depuis 2017 » alors qu’il n’est question que d’intérêts de retards pour la période postérieure au 10 février 2020.
En troisième lieu, s’agissant du montant total dû par Monsieur [V], il est constant que sa créance s’élevait, au 07 mars 2022, après différents règlements auxquels il convient de se reporter, à la somme de 7 575.21 euros, à laquelle un intérêt annuel de 4.55% doit donc être ajouté. Dès lors, après le dernier virement effectué par Monsieur [V] le 03 février 2023, celui-ci reste débiteur de la somme de 4 210,50 euros.
Enfin, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Toutefois, la règle édictée par l’article L313-23 du code de la consommation (dans sa version applicable au prêt) en ce qu’elle prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui mentionnés aux articles L312-21 à L312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévue par cet article, fait obstacle à la capitalisation des intérêts.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sera rejetée
Il convient donc de condamner Monsieur [C] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 4 210,50 euros, outre intérêts au taux de 4,55% à compter du 02 mars 2023.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [V] a effectué quatre paiements depuis la déchéance du terme, le dernier il y a désormais plus d’un an, le précédent il y a deux ans.
Cependant, force est de constater que le défendeur ne communique aucune pièce actualisée (le dernier bulletin de paie qu’il produit remontant à février 2022) de nature à démontrer qu’un report de l’exigibilité de la dette sur une année lui permettrait de solder la créance de la banque au terme d’un tel délai, alors que la déchéance du terme a été prononcée il y a trois ans.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [V], partie succombant, sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure ;
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité motive de condamner Monsieur [V] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 4 210,50 euros outre intérêts au taux de 4.55%, à compter du 02 mars 2023,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] à supporter les entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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