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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 mai 2026, n° 23/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/03428 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPFK
Jugement du 26/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[E] [K]
[A] [K]
C/
S.A.S. Régie [R] & [N]
S.A. ALLIANZ IARD
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me LEFEVRE-DUVAL (T.2125)
Expédition délivrée à :
Me BERTHOZ (T.1113)
Me BERTHIAUD (T.711)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt six Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [K],
demeurant 2 Bis rue Casimir Perrier – 69002 LYON
Monsieur [A] [K],
demeurant 2 Bis rue Casimir Perrier – 69002 LYON
représentés par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2125
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. Régie [R] & [N],
dont le siège social est sis 99 rue Duguesclin – 69006 LYON
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis 78 rue de la Part Dieu – 69003 LYON
représentée par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 711
Citées à personne habilitée et à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Septembre 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 24/10/2023
Date de la mise en délibéré : 20/11/2025
Prorogé du 26/03/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 07/09/2023, les époux [K] [A] et [E] ont assigné la Régie [R] et [N] et la SA ALLIANZ IARD en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’en leur qualité de locataires d’un logement situé dans un immeuble administré et assuré par les défendeurs, un dégât des eaux a fait l’objet d’une expertise ayant retenu la responsabilité de ces derniers.
La Régie [R] et [N] et la SA ALLIANZ IARD ont conclu au rejet des demandes exercées à leur encontre. Subsidiairement, il a été solliité une réduction des montants mis en cause.
Les requérants ont sollicité le paiement des sommes suivantes :
1367.41 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral dus par l’assureur2482.59 euros au titre des mêmes préjudices à la charge de la régie1500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civileL’affaire plaidée le 20 novembre 2025 a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé de son fait ou par sa négligence ou imprudence.
En l’espèce, il est constant que les requérants ont subi un préjudice consécutif à un dégat des eaux.
L’expertise judiciaire dilgentée rendu par Monsieur [B] conclut à un défaut d’étanchéité des joints de la douche d’un autre occupant (Monsieur [P]) et à un défaut de raccordement de l’évacuation des eaux pluviales en toiture.
Ce dernier défaut a été constaté le 21 octobre 2013 et a fait l’objet d’une réfection en juillet 2014 par l’assureur ALLIANZ. Les travaux ont été réalisés en juillet 2019.
Il en résulte un trouble de jouissance manifeste évalué à 1350 euros par l’expert, outre un préjudice moral de 2500 euros.
Il n’est pas contestable qu’un défaut de diligence des deux défendeurs puisse leur être reproché.
L’assureur en porte la responsabilité à hauteur de 35.52% tandis que le syndic est responsable à hauteur de 64.48%.
Ces éléments ne peuvent être contestés par les défendeurs dans la mesure où il s’agit d’une appréciation datée et chiffrée de manière cohérente et révélant un retard de traitement constitutif d’une faute.
lI convient de valider le raisonnement de l’expert et les sommes dues selon la ventilation précitée.
Ainsi, l’assureur devra verser la somme de 479.48 euros au titre du préjudice de jouissance et de 887.93 euros au titre du préjudice moral. La Régie [R] et [N] devra verser la somme de 870.52 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1612.07 euros au titre du préjudice moral.
L’indemnité due par la Régie [R] et [N] et la SA ALLIANZ IARD, qui perdent le procès, aux époux [K] [A] et [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800 € chacune.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la Régie [R] et [N] à payer à Monsieur [A] [K] et Madame [E] [K] les sommes de :
870.52 euros au titre du préjudice de jouissance 1612.07 euros au titre du préjudice moralCondamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [A] [K] et Madame [E] [K] les sommes de :
479.48 euros au titre du préjudice de jouissance 887.93 euros au titre du préjudice moralCondamne la Régie [R] et [N] et la SA ALLIANZ IARD à payer chacune à Monsieur [A] [K] et Madame [E] [K] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Condamne la Régie [R] et [N] et la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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