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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00386 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C37Z
AFFAIRE : [U] [S], [T] [W] veuve [S] C/ S.A.R.L. TED
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 01 Juillet 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 07 Octobre 2025
******************
DEMANDEURS
Monsieur [U] [S]
né le 04 Novembre 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocats au barreau de BERGERAC
Madame [T] [W] veuve [S]
née le 16 Août 1936 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Exposé du litige
Par acte en date du 19 janvier 2019, Monsieur [Y] [S] a donné à bail à la SARL TED un immeuble situé à [Adresse 5] à [Localité 8] ( 24 ) moyennant un loyer d’un montant de 1500 euros par mois.
Monsieur [Y] [S] est décédé le 23 septembre 2023 et a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, Madame [T] [W] veuve [S] et son fils, Monsieur [V] [S].
Par acte en date du 3 octobre 2024, Madame [W] et Monsieur [V] [S] ont fait délivrer à la SARL TED un commandement de payer les loyers impayés d’un montant de 73.500 euros
Par acte en date du 25 avril 2025, Monsieur [S] et Madame [W] ont fait assigner la SARL TED devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) et ont notamment sollicité de ce dernier ( sous le bénéfice de l’exécution provisoire ) qu’il :
— relève la qualité à agir des requérants,
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Monsieur [S] et la SARL TED,
— ordonne la reprise de l’immeuble situé [Adresse 3] suivant procès verbal de reprise qui sera dressé par commissaire de justice,
— condamne le preneur à vider le local pris à bail sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du procès verbal de reprise,
— condamne le preneur aux paiements de 73.575, 74 euros dus au titre du commandement de payer et de 1500 euros par mois jusqu’au départ effectif de la SARL TED ou de tout occupant de son chef,
— condamne le preneur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement et d’exécution de la présente décision.
Bien qu’elle ait été régulièrement assignée, la SARL TED, défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
L’article 8 du Code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estimé nécessaire à la solution du litige.
L’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 12 du même code dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat …
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience du 1er juillet 2025 ainsi que des motifs et dispositif de l’assignation introductive d’instance délivrée le 25 avril 2025 à la demande des consorts [S] que ces derniers n’ont formé de demandes au fond qu’à l’encontre « du preneur » ( sans autre précision ) et qu’ils ne produisent en toute hypothèse aux débats que le contrat de bail litigieux, l’acte de notoriété des consorts [S] et un commandement de payer les loyers en date du 3 octobre 2024 ( sans détail chiffré et sans visa de clause résolutoire ).
Compte tenu de la nécessité de trancher le litige opposant les consorts [S] d’une part à la SARL TED d’autre part, il convient d’ordonner d’office la réouverture des débats, d’enjoindre aux parties de conclure au fond à l’égard du défendeur nommément désigné, de produire aux débats les éléments nécessaires et d’ordonner en conséquence le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état ( virtuelle ) du 14 novembre 2025 à 9 heures 30.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 8, 9, 12 et 444 du Code de procédure civile
ORDONNE d’office la réouverture des débats
ENJOINT aux parties de conclure au fond à l’égard du défendeur nommément désigné et de produire aux débats les éléments nécessaires
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état ( virtuelle ) du 14 novembre 2025 à 9 heures 30
FAIT ET PRONONCE à [Localité 4], l’an deux mille vingt cinq et le sept octobre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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