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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 21/09732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/09732 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCOD
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
36Z
N° RG 21/09732 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCOD
Minute
AFFAIRE :
[F] [M] épouse [U], [O] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. MAITRE [R] DE LA SELARL [14], E.A.R.L. [11], [T] [U]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [F] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 21/09732 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCOD
DEFENDEURS :
Maître [R] DE LA SELARL [14]
Domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 6]
en sa qualité de mandataire judiciaire de l’EARL [11]
E.A.R.L. [11]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tous représentés par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2012, Mme [F] [U] a cédé à M. [T] [U], son fils, les 200 000 parts qu’elle détenait dans la SCEA [11] (par la suite transformée en EARL) pour un prix de 200 000 euros payable par échéances jusqu’en juin 2040.
Se plaignant d’un retard de paiement à hauteur de 12 000 euros du prix de cession et, par ailleurs, d’une occupation d’un hangar situé sur la parcelle OA439 par l’EARL [11] dont Mme [F] [U] et son époux M. [O] [U] sont propriétaires, ces derniers ont fait assigner l’EARL [11] et M. [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par actes d’huissier en date du 9 décembre 2021 aux fins de condamnation de M. [T] [U] à payer à M. [O] [U] et Mme [F] [U] la somme de 12 000 euros en exécution du contrat de cession de parts sociales et de libération du hangar.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeter la demande libération du hangar sous astreinte par l’EARL [11] et fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information.
Par acte du 10 février 2025, Mme [F] [U] et M. [O] [U] ont fait assigner Maître [R] de la SELARL [14] en sa qualité de mandataire judiciaire de l’EARL [11], suite à son placement en redressement judiciaire selon jugement du 29 novembre 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Les deux affaires ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [F] [M] épouse [U] et M. [O] [U], demandent au tribunal, au visa des articles 1221 et suivants du Code Civil, 1231 et suivants du Code Civil,
— Dire et juger recevables et bien fondés Monsieur [O] [U] et Madame [F] [U] en leurs demandes tant à l’encontre de Monsieur [T] [U], qu’à l’égard de l’EARL [11] représentée par Maître [R] de la SELARL [14] en sa qualité de Mandataire Judiciaire.
— Condamner Monsieur [T] [U] à verser à Monsieur [O] [U] et Madame [F] [U] la somme de 12.000 € due au mois d’avril 2021 en exécution du contrat de cession de parts sociales du 23 juillet 2012, ainsi qu’aux intérêts de retard.
— Condamner Monsieur [T] [U] à verser à Monsieur [O] [U] et Madame [F] [U] les échéances en cours en exécution du contrat de cession de parts sociales du 23 juillet 2012, soit à ce jour une somme de 15.000 € pour la période du mois de mai 2023 au mois de mai 2025, ainsi qu’aux intérêts de retard.
— Dire et juger que Maître [R] de la SELARL [14], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de l’EARL [11], devra faire exécuter la décision de libérer et débarrasser des affaires et véhicules de l’EARL [11] le hangar appartenant à Monsieur [O] [U] et Madame [F] [U] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision de justice à intervenir, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard.
— Condamner Monsieur [T] [U] à verser à Monsieur [O] [U] et Madame [F] [U] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Condamner l’EARL [11] représentée par Maître [R] de la SELARL [14] en sa qualité de Mandataire Judiciaire à verser à Monsieur [O] [U] et Madame [F] [U] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [T] [U] et Maître [R] de la SELARL [14] en sa qualité de mandataire judiciaire de l’EARL [11] demandent au tribunal de :
— débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’EARL [11], Maître [R] de la SELARL [14] en sa qualité de mandataire judiciaire de l’EARL [11] et de M. [T] [U],
— les condamner au paiement d’une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement au titre du contrat de cession de parts sociales du 23 juillet 2012.
Moyens des parties
Se plaignant de l’absence de paiement régulier des échéances mensuelles stipulées dans le contrat du 23 juillet 2012 pour le règlement du prix de cession des parts sociales, M. et Mme [U] demandent la condamnation de M. [T] [U] à leur payer, sur le fondement de l’article 1221 du code civil :
1) la somme de 12 000 euros restant due au mois d’avril 2021 et pour laquelle ils ont adressé une mise en demeure de paiement en date du 5 août 2021.
Ils rétorquent que cette somme ne peut être compensée avec un prétendu préjudice de l’EARL [11], s’agissant d’une dette de M. [T] [U], personne physique.
2) la somme de 15 000 euros au titre des échéances impayées des mois de mai 2023 à mai 2025 pour laquelle ils ont adressé une mise en demeure le 21 février 2024.
Les défendeurs ne contestent pas l’existence de la dette de 12 000 euros au titre des échéances restant dues au mois d’avril 2021 et ne concluent pas s’agissant de la somme de 15.000 au titre des échéances de mai 2023 à mai 2025.
Ils concluent à l’existence d’un préjudice de l’EARL [U] évalué à 15 210 euros au titre d’un manque à gagner suite à un arrachage de vignes en avril 2021 par [D] [U] sur des parcelles soustraites de la cession du foncier, alors que l’EARL bénéficiait d’un commodat sur ces parcelles qui ont été arrachées alors qu’elles étaient en pleine production.
Réponse du tribunal
L’obligation de paiement du prix de la cession des parts sociales, en exécution du contrat de cession du 23 juillet 2012 à hauteur de 12 000 euros au titre des échéances restant dues au mois d’avril 2021 et de 15 000 euros au titre des échéances impayées de mai 2023 à mai 2025 n’est pas contestée ni contestable, compte tenu des modalités contractuelles du paiement du prix et alors que le débiteur du prix a été mis en demeure de s’exécuter.
M. [T] [U] ne peut utilement invoquer une compensation avec une prétendue créance indemnitaire de l’EARL non exigible, qui n’est pas débitrice de l’obligation de paiement du prix de cession.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [T] [U] à payer à M. [O] [U] et Mme [F] [U] la somme de 27.000 euros (soit 12 000 + 15 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des échéances impayées du prix de cession des parts sociales. Cette créance entre dans la communauté universelle et rend M. [O] [U] créancier.
Sur la demande de libération par l’EARL [11] du hangar situé sur la parcelle OA [Cadastre 8]
Moyens des parties
M. [D] [U] et Mme [F] [U] demandent la libération de ce hangar situé sur leur parcelle [Cadastre 8] qu’ils veulent vendre au motif qu’elle est occupée sans droit ni titre par l’EARL [11].
Il rétorque que l’occupation de ce hangar par le matériel agricole de l’EARL n’est pas justifiée :
— ni par une occupation dans le cadre du bail à ferme à long terme qui a pris fin en 2011 à l’issue de la cession du foncier à la SCEA alors qu’aucun avenant n’est intervenu pour la continuation du bail.
— ni par l’existence d’un commodat alors que le bien prêté peut être récupéré sur la simple demande au preneur, demande qui a été faite le 29 octobre 2021,
— ni par une prétendue duperie lors de la cession du foncier alors que M. [T] [U] a signé par deux fois devant notaire les actes de cession de 2011 et alors qu’il conclut lui-même avoir été au courant du périmètre de la cession courant 2012,
— ni par une impossibilité de stocker autrement le matériel alors que l’EARL possède sur sa propriété un entreprôt lui permettant de stocker son matériel
M. [T] [U] et l’EARL [11] revendiquent une occupation régulière du hangar litigieux en faisant valoir que :
— malgré le retrait de la parcelle [Cadastre 8] de la cession du 25 novembre 2011, le hangar fait partie intégrante de l’exploitation cédée en ce qu’elle comprend les éléments utilisés par l’exploitant dont le hangar,
— la parcelle litigieuse, qui n’entre pas dans le périmètre de la cession du 25 novembre 2011, doit alors être considérée comme étant louée dans le cadre du bail à long terme du 11 mars 1998. Il conclut que le “bail avait été renouvelé en 2020 (en réalité le 15 décembre 2015) par tacite reconduction pour une période de 9 ans qui expirait en 2029 (en réalité le 15 décembre 2024) tout en contestant que ce bail ait pu prendre fin pour non-paiement des loyers,
— l’occupation du hangar a été volontairement acceptée par les demandeurs ce qui s’analyse comme un commodat qui ne peut être résilié sans préavis raisonnable.
Réponse du tribunal
Les défendeurs ne contestent pas que la parcelle d’assiette du hangar n’est pas incluse dans le périmètre de la cession du 25 novembre 2011.
Elle ne peut faire l’objet d’un droit d’usage en tant qu’élément faisant parti intégrante de l’exploitation, s’agissant d’un droit sur un élément immobilier qui n’a pas été cédé et à défaut de toute stipulation précise en ce sens dans l’acte de cession.
Les défendeurs invoquent vainement la tolérance des propriétaires de leur occupation dès lors qu’il est justifié d’une mise en demeure par courrier recommandé en date du 6 août 2021 de libérer les lieux, qui a nécessairement mis fin à toute tolérance, même dans le cadre d’un commodat.
Il convient donc d’examiner le troisième moyen développé au soutien d’une occupation régulière dans le cadre du bail à long terme du 11 mars 1998 pour une durée de 18 années courant à compter du 15 décembre 1997 et qui portait sur la parcelle litigieuse.
Il est constant que la période de 18 ans courrait jusqu’au 15 décembre 2015.
Les demandeurs soutiennent que ce bail a pris fin en 2011 à l’issue de la cession du foncier à la SCEA, faute d’avenant régularisant la continuation du bail.
L’EARL soutient au contraire que faute de résiliation, elle est toujours locataire des parcelles qui n’ont pas fait l’objet de la cession de 2011.
Si la cession du foncier de 2011 a effectivement privé le bail de son objet pour les parcelles cédées, en revanche le motif invoqué n’apparaît pas utile pour justifier de la fin du bail pour les parcelles non cédées.
Or, le preneur, dans le cadre d’un bail à long terme dispose d’un droit au renouvellement par période de 9 ans dans les conditions de l’article L 416-1 alinéa 2 et L 411-36 du code rural et aucune résiliation ou congé n’est intervenu mettant fin à ce bail.
Dès lors, l’EARL [11] apparaît bien fondé à revendiquer une occupation du hangar au titre de ce bail et la demande de libération des lieux sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, eu égard à la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner M. [T] [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— CONDAMNE M. [T] [U] à payer à M. [O] [U] et Mme [F] [U] la somme de 27.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des échéances impayées jusqu’au mois de mai 2025 du prix de cession des parts sociales suite au contrat de cession du 23 juillet 2012,
— REJETTE la demande de libération du hangar située sur al parcelle A0 [Cadastre 8],
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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