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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SNCF RESEAU, LEXCASE SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01658 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZV3N
AFFAIRE : SA SNCF RESEAU C/ [Z] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES,
Lors du délibéré
Mme Valérie IKANDAKPEYE,
Lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA SNCF RESEAU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2024 – Délibéré au 21 Janvier 2025 prorogé au 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [F] [O] de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS – 851 (grosse + expédition)
Maître Nelly CHEVALIER – 1855 (expédition)
Selon exploit en date du 10 septembre 2024, la société SNCF RESEAU a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [Z] [S] aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile :
— constater que l’occupation irrégulière du terrain de SNCF Réseau situé [Adresse 6], sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] [Cadastre 3], propriété de l’état attribuée à SNCF Réseau, constitue un trouble manifestement illicite,
— enjoindre au requis et à tout autre occupant de son chef de libérer entièrement et sans délai le terrain de SNCF Réseau situé [Adresse 6], sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3], en y retirant tout bien mobilier ou installation,
— l’autoriser à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement de tous les biens meubles, demeurés sur les lieux, aux frais du défendeur, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— assortir la mesure à intervenir d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai qu’il appartiendra au juge des référés de fixer, et qui ne saurait excéder un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— le condamner à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au vu de la seule minute.
En défense Monsieur [Z] [S] demande au juge de :
— juger qu’il justifie d’actes de possession et d’une prescription acquisitive trentenaire sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 3], sise [Adresse 5],
— débouter la société SNCF RESEAU de ses demandes,
— juger à titre subsidiaire qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses, excédant les pouvoirs du Juge des référés,
— condamner la société SNCF RESEAU à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SNCF RESEAU dans des écritures en réplique et récapitulatives maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Que la société SNCF RESEAU fonde sa demande sur l’existence d’un trouble manifestement illicite à raison de l’occupation par Monsieur [Z] [S] d’une parcelle lui appartenant.
Attendu que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Qu’il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Qu’en l’espèce il apparaît au vu des pièces produites dont courrier de Monsieur [Z] [S] du 17 février 2022 que celui-ci s’était proposé d’acquérir la parcelle de la société SNCF RESEAU, reconnaissant de fait qu’il n’en était pas propriétaire, ni légalement, ni par prescription acquisitive.
Que compte tenu de cet aveu, la société SNCF RESEAU justifie de l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin, selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [Z] [S] sera condamné à verser à la société SNCF RESEAU la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [Z] [S] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
Faisons injonction à Monsieur [Z] [S] et à tout autre occupant de son chef, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué, de libérer entièrement et sans délai le terrain de SNCF RESEAU situé [Adresse 6], sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 3], en y retirant tout bien mobilier ou installation ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons la société SNCF RESEAU pour le surplus de sa demande ;
Condamnons Monsieur [Z] [S] à verser à la société SNCF RESEAU la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [S] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Mme Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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