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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/07276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/07276 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DO5
AFFAIRE : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] C/ SCI BB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : M. Dominique LENFANTIN, Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de [Localité 6] “GARANCE”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCI BB
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [J] [S] – 2121 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Par acte du 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], a fait citer la SCI BB selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 7 552,31 euros au titre des provisions et charges de copropriété échues selon décompte arrêté au 5 août 2025, avec actualisation au jour de l’audience,
— 4 147,62 euros au titre des provisions exigibles à échoir sur l’exercice en cours arrêté au 30 juin 2026,
— 40 euros au titre des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et paragraphe 9 du décret du 26 mars 2015,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
À l’audience le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] actualise ses demandes à 13 899,54 euros au titre des sommes exigibles au 20 novembre 2025 et 2 765,08 euros à échoir au 30 juin 2026.
La SCI BB, régulièrement citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 10-1 : "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige."
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 5] : "A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sollicite le paiement des sommes susvisées dues et à échoir et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* contrat de syndic de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 6] dénommé GARANCE,
* procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2021,
* procès-verbal de l’assemblée générale du 12 octobre 2022,
* procès-verbal de l’assemblée générale du 10 octobre 2023,
* procès-verbal de l’assemblée générale du 7 novembre 2024,
* rappels et relances des 25 avril, 23 mai, 22 juillet, 21 août, 22 octobre 2024 et 21 janvier 2025,
* sommation de payer signifiée le 14 février 2025,
* mise en demeure de payer en date du 1er juillet 2025,
* relevé de propriété,
* décompte actualisé au 5 août 2025 et décompte progressif,
* relevé général des dépenses pour l’exercice arrêté au 30 juin 2024,
* compte individuel pour l’exercice arrêté au 30 juin 2024,
* appels de fonds des 1er juillet et 1er octobre 2024, 1er janvier, 1er février, 1er avril et 1er juillet 2025,
* extrait de compte au 20 novembre 2025.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la SCI BB à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 13 899,54 € au titre des sommes exigibles au 20 novembre 2025 et la somme de 2 765,08 € au titre des sommes à échoir au 30 juin 2026.
De plus, la SCI BB est condamnée à payer la somme de 40 € correspondant aux frais de relance prévus par le contrat de syndic transmis.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de la SCI BB, laquelle s’est abstenue de payer les charges de copropriété.
Par conséquent, la SCI BB sera condamnée à verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI BB sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 1 000 € de ce chef.
La SCI BB qui succombe, sera de même condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne la SCI BB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes provisionnelles suivantes :
— 13 899,54 € au titre des provisions et charges de copropriété échues au 20 novembre 2025,
— 2 765,08 € au titre des provisions et charges de copropriété à échoir au 30 juin 2026,
— 40 € au titre des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et paragraphe 9 du décret du 26 mars 2015,
— 500 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SCI BB à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SCI BB aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Dominique LENFANTIN, Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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