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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 2 mai 2025, n° 25/04631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ 467 DU 02 MAI 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU JUGEMENT N° 25/171 PRONONCÉ LE 28 FEVRIER 2025
Enrôlement : N° RG 25/04631 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6K5L
AFFAIRE : Mme [T] [B] épouse [K] (Me [D] [C])
C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES (Me [L] [J]) ; CPAM 13 ()
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, signée par Mme Anne-Claire HOURTANE, président, et par Wanda FLOC’H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2],
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Vu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort n°25/171 prononcé le 28 FEVRIER 2025,
Vu la saisine d’office du Juge ayant constaté une erreur matérielle dans le jugement précité,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la CPAM des Bouches du Rhône, partie régulièrement assignée à personne morale mais n’ayant pas constitué avocat, n’apparaît pas dans le chapeau du jugement précité.
Ce jugement étant entâché d’une erreur matérielle, il convient de le rectifier afin que le nom de la CPAM des Bouches du Rhône soit reporté sur le chapeau.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur saisine d’office, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement réputé contradictoire et en premier ressort n°25/171 prononcé le 28 FEVRIER 2025
Dit que le jugement précité doit être rectifié comme suit dans son chapeau :
“
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant”
Dit que le présent jugement sera joint à la minute du jugement n°25/171 prononcé le 28 février 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 02 MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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