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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 22 avr. 2025, n° 24/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02325
N° Portalis DBXS-W-B7I-ID5R
N° minute : 25/00202
Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2025
à :
— la SCP GOURRET [Y]
— la SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
C.P.A.M. DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
MACIF représentée par Monsieur [W] [L], directeur général
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
BUREAU CENTRAL FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5] (ITALIE)
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : L. BARBIER, président,
B. MARCELIN, magistrat honoraire,
GREFFIÈRE : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Le 4 avril 2021, alors qu’il circulait au volant de son véhicule de marque MERCEDES modèle Classe C immatriculé [Immatriculation 10], Monsieur [F] [J] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 9] (23) causé par le fourgon de marque FIAT immatriculé en Italie conduit par Monsieur [R] [D] et assuré auprès UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA.
Par acte en date du 25 juillet 2024, Monsieur [F] [J] a fait assigner la compagnie d’assurances MACIF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Valence à l’effet de :
— DECLARER la demande de Monsieur [F] [J] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— FIXER le préjudice de Monsieur [F] [J] de la manière suivante ;
o 842,50 euros pour le DFT
o 4.000 euros pour les souffrances endurées
o 3.480 euros pour l’AIPP
— CONDAMNER la MACIF à verser la somme de 8.322,50 euros
— CONDAMNER la MACIF à verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise qui s’élèvent à 2.000 euros
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la MACIF, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, intervenant volontaire, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
— Mettre hors de cause la MACIF,
— D’accueillir l’intervention volontaire de l’assureur UNIPOL SAI et le Bureau Central Français,
— D’allouer à Monsieur [J] en réparation de ses préjudices :
Déficit fonctionnel temporaire : 842.50 €
Souffrances endurées : 2500 €
Déficit fonctionnel permanent : 3480 €
— De réduire le montant de l’indemnité versée au titre de l’article 700 du code de procédure, en l’absence de tout justificatif.
— Statuer ce que de droit sur les dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [E] [Y] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Le tribunal, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 14 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise hors de cause de la MACIF et l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANCAIS et de UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
Aux termes de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
Dès lors que la MACIF, mandataire du BUREAU CENTRAL FRANCAIS, a agi dans le cadre de ses fonctions, seule la compagnie d’assurances est tenue d’exécuter les engagements contractés par son mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Les actes accomplis par le mandataire pour le compte et au nom du mandant, dans les limites de ses pouvoirs, sont réputés accomplis par le mandant lui-même.
En conséquence, la MACIF sera mise hors de cause, et les interventions volontaires du BUREAU CENTRAL FRANCAIS et de UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA seront reçues.
Sur la demande principale
Dans son rapport d’expertise médicale déposé le 1er décembre 2022, le professeur [S] a conclu que le déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 04 avril 2021 au 07 mars 2022 s’élevait à 10 %. Le demandeur, sans opposition de la compagnie d’assurances, demande la somme de 842,50 euros à ce titre. Il convient en conséquence de lui allouer ladite somme en réparation de ce poste de préjudice.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 2/7. Il sera alloué à Monsieur [F] [J] la somme de 3.200 euros en réparation de son préjudice.
L’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique a été fixé à 2%. Compte tenu de l’accord des parties, il convient de fixer à la somme de 3.480 euros la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable que le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie d’assurances UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA versent à Monsieur [F] [J] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et la compagnie d’assurances UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA supporteront les dépens qui comprendront les frais d’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare hors de cause la MACIF ;
Reçoit les interventions volontaires du BUREAU CENTRAL FRANCAIS et de la compagnie d’assurances UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA ;
Fixe le préjudice de Monsieur [F] [J] de la manière suivante ;
— 842,50 euros pour le Déficit Fonctionnel Temporaire,
-3.200 euros pour les souffrances endurées,
— 3.480 euros pour l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie d’assurances UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 7.522,50 euros en réparation de ses préjudices ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie d’assurances UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie d’assurances UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise médicale ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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