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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 févr. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJSG
JUGEMENT DU LUNDI 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE ILOT PASTEUR SISE [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Me [B] [Y], fonction à laquelle elle a été désignée suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 29 janvier 2025 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire d’Evreux
domiciliée : chez Me [B] [Y], administrateur judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie BLONDE, avocate au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (RDC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 1er décembre 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, publié au Service de la Publicité foncière d'[Localité 4] le 20 janvier 2025 Volume 2025 S n°6, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [N] [L] et situé sur la commune de [Adresse 7] [Localité 6], [Adresse 8], dans un ensemble immobilier cadastré section XH n°[Cadastre 1], lot n°1039.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 délivré selon les mêmes modalités, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 9] à VERNON (27200) représenté par son administrateur provisoire, Maître [B] [Y] a assigné M. [L] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux aux fins de voir constater la caducité du commandement susvisé et qu’il en soit ordonné radiation.
A l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’incident a été retenu, le demandeur, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier.
M. [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience”.
Aux termes de l’article R. 311-11 du même code : “Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier”.
En l’espèce, l’examen du relevé des formalités publiées versé aux débats ne permet pas de constater que le demandeur n’a pas assigné M. [L] devant le juge de l’exécution dans le délai requis dès lors que ce relevé ne couvre pas une période postérieure à la publication dudit commandement. Toutefois, le demandeur reconnaît lui-même n’avoir pas délivré assignation dans ledit délai de sorte qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Outre qu’il était à l’origine du commandement litigieux, il est également établi que le demandeur est une « partie intéressée » au sens des dispositions susmentionnées en sa qualité de créancier inscrit.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à ses demandes selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 26 décembre 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 4] le 20 janvier 2025 Volume 2025 S n°6, par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice au préjudice de Monsieur [N] [L] et portant sur un bien situé sur la commune de [Adresse 10], dans un ensemble immobilier cadastré section XH n°[Cadastre 1], lot n°1039 ;
ORDONNE la mainlevée dudit commandement ;
ORDONNE la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 9] à [Localité 5] représenté par son administrateur provisoire, Maître [B] [Y] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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